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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 8 avr. 2025, n° 23/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00963 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UMNN
CODE NAC : 56Z – 4B
AFFAIRE : [W] [G] C/ S.A.S. LA FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G] né le 04 Novembre 1987 à MONTREUIL (93), demeurant 6 rue du Chef de Ville – 60530 LE MESNIL EN THELLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2024-003970 du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Tribunal Judiciaire de CRETEIL)
représenté par Me Gladys RIVIEREZ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC196
DEFENDERESSE
S.A.S. LA FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 753 886 092, dont le siège social est sis 1 place des Marseillais – 94220 CHARENTON LE PONT
représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 010
Débats tenus à l’audience du : 18 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Mars 2025
Prorogé au 08 Avril 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 10 août 2022 par M. [J] [G] à la société La financière des paiements électroniques devant le président du tribunal judiciaire de Beauvais statuant en référé afin d’obtenir la condamnation de celle-ci en paiement de la somme provisionnelle de 3 226,34 euros au visa des articles 835 du code de procédure civile et L. 133-19 du code monétaire et financier ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais du 22 décembre 2022 se déclarant territorialement incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil ;
Les parties ont été entendues à l’audience du 18 février 2025.
Vu les conclusions soutenues par M. [J] [G], sollicitant la condamnation de la société La financière des paiements électroniques en paiement, à titre provisionnel, des sommes de :
— 2 113,95 euros au titre des opérations frauduleuses, avec comptabilisation des intérêts légaux au 3 février 2018,
— 62 euros au titre des frais bancaires du compte tenu par la Société FPE avec comptabilisation des intérêts légaux au 31 décembre 2018,
— 346,44 euros au titre de l’indexation du montant des opérations frauduleuses sur la période de février 2018 à avril 2023,
— 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de la résistance abusive de ladite
société,
outre les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions soutenues par la société La financière des paiements électroniques, arguant de contestations sérieuses, motifs pris de la forclusion des demandes et de la nécessaire appréciation de la négligence grave du demandeur au sens de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier, outre les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier, d’abord, qu’en cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement, ensuite, que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Il résulte de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier que l’utilisateur de services de paiement doit signaler sans tarder à son prestataire de services de paiement, sous peine de forclusion, une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit, et que ce délai enferme non seulement le délai de signalement, mais encore le délai d’action du demandeur.
Au cas présent, les opérations litigieuses, consistant en l’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire par un tiers les 1er et 2 février 2018, pour une somme totale de 2 113,95 euros, ont été signalées par M. [J] [G] à la société La financière des paiements électroniques le 13 février suivant, après qu’il a fait opposition sur ce moyen de paiement et déposé plainte par lettre recommandée adressée au procureur de la République.
Il est justifié du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle le 14 janvier 2019, suivie d’une décision constatant la caducité de celle-ci, de sorte que l’action, introduite le 10 août 2022, n’est pas forclose.
Les opérations litigieuses ont été effectuées sur une courte période de temps ; il n’est nullement allégué par l’établissement financier que l’utilisateur ait reçu un avertissement lorsque les sommes excédaient un certain seuil ; certains paiements ont été refusés ; M. [J] [G] a fait opposition rapidement.
Dans de telles circonstances, le seul fait que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n’est pas de nature à constituer la preuve d’une faute ou négligence de l’utilisateur.
Il n’est ni allégué ni justifié d’aucun autre élément par la société La financière des paiements électroniques de nature à étayer l’affirmation selon laquelle les opérations de paiement non autorisées relèveraient d’un agissement frauduleux de la part de M. [J] [G] ou d’un manquement intentionnel ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier.
Du tout, il résulte que l’obligation de la société La financière des paiements électroniques n’est pas sérieusement contestable, de sorte qu’elle sera condamnée à payer à M. [J] [G] une somme de 2 113,95 euros à titre de provision.
Le surplus de la demande sera rejeté comme insuffisamment justifié.
Le régime d’indemnisation applicable étant exclusif de tout autre, la demande accessoire de dommages et intérêts sera également rejetée. Au demeurant, l’exercice d’aucun droit n’a dégénéré en abus.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société La financière des paiements électroniques sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé et à payer la somme de 1 000 euros à M. [J] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la société La financière des paiements électroniques à payer à M. [J] [G] une provision d’un montant de 2 113,95 euros ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
CONDAMNONS la société La financière des paiements électroniques à payer à M. [J] [G] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société La financière des paiements électroniques aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 8 avril 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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