Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 12 sept. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 11]
[Courriel 13]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00007 – N° Portalis DB22-W-B7I-SV6X
JUGEMENT
DU : 12 Septembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
[R] [Z]
DEFENDEUR :
[D] [M]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 12 Septembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DOUZE SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [R] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Karima SALHI, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [D] [M]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Marc PITTI FERRANDI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître GIRARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
1/5
EXPOSE DU LITIGE :
[R] [Z] est propriétaire des parcelles cadastrées section J numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 4] sur le territoire de la commune d'[Localité 15], situées [Adresse 7], et [D] [M] est propriétaire des parcelles cadastrées à la même section numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 3], situées au [Adresse 9] la même rue.
Soutenant que [D] [M] aurait par plusieurs lettres et publications sur les réseaux sociaux porté atteinte à sa vie privée, [R] [Z] l’a, par acte signifié le 20 novembre 2024, fait assigner devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à installer à ses frais une clôture occultante conforme à la réglementation en vigueur sur le territoire de la commune, en séparation de leurs propriétés, sous astreinte de 200 € par jour à compter du jugement à intervenir, à lui payer la somme de 5000 € en réparation du préjudice causé par le trouble anormal de voisinage résultant de son comportement et celle de 5000 € en réparation du préjudice lié à l’atteinte à sa vie privée, outre sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens incluant les frais d’exécution.
À l’audience, assisté de son avocat, [R] [Z] a maintenu ses demandes.
Assistée de son avocat qui a déposé des conclusions, [D] [M] a sollicité le rejet des demandes de [R] [Z] et sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 € en réparation du préjudice né de son abus du droit d’agir en justice, outre celle de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur les demandes principales
L’article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée, que les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, et que ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
L’article 1253 du même code prévoit que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
2/5
Si [R] [Z] se plaint en premier lieu du courrier électronique du 9 janvier 2024, de la lettre du 21 janvier 2024, puis des courriers électroniques des 6, 10 et 18 avril, 25 mai et 13 juin 2024 envoyés par [D] [M] au maire de la commune d'[Localité 15] dans lesquels elle dénonce notamment l’édification irrégulière par le demandeur d’un poulailler et d’un abri à tracteurs, il est constant que la première construction a fait l’objet d’un permis de construire accordé par arrêté du 15 mai 2024 et ayant pour objet de la régulariser, tandis que la seconde a fait l’objet d’un arrêté de refus de permis de construire du 14 mai 2024 puis été finalement démontée par lui. Il en résulte que [R] [Z] n’est pas fondé à se plaindre d’une atteinte à sa vie privée qui n’inclut pas le droit d’édifier des constructions sans autorisation et, pour la seconde, également de manière non-conforme aux dispositions du plan local d’urbanisme, la dénonciation de ces faits n’étant évidemment pas fautive.
Si [D] [M] a informé le maire de l’existence d’une activité de vente d’œufs et de volailles liée au poulailler litigieux, il n’est pas démontré que des poursuites auraient été engagées de ce fait à l’encontre de [R] [Z], et si une telle activité y est menée par lui, il lui appartient évidemment de se mettre en conformité avec la réglementation applicable sans pouvoir regretter l’information qui en est donnée à l’autorité municipale.
Le fait pour [D] [M] de se plaindre de venues d’eau de pluie sur sa propriété en provenance d’une installation présente sur celle de [R] [Z], de bruits ou nuisances générés depuis son terrain ou de déchets ou matériaux qui y seraient entreposés, ne constitue pas une atteinte à sa vie privée ni ne comporte un caractère fautif.
Contrairement à ce que soutient [R] [Z], [D] [M] n’a pas sous-entendu que son habitation et celle de son frère auraient été édifiées en violation des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables, mais s’étonnait de cette édification compte tenu du zonage leur étant applicable.
De même, le fait pour [D] [M] de mettre en évidence qu’un défrichement a eu lieu sur des parcelles incluses dans une zone du plan local d’urbanisme le prohibant peut-être, qu’un chemin d’exploitation gravillonné a été aménagé sur la propriété de [R] [Z] et que la mare qui s’y trouve serait sèche, ne constitue ni une atteinte à la vie privée de ce dernier ni une faute. Il en est également ainsi de l’indication des numéros des parcelles dont [R] [Z] et son frère sont propriétaires et de leurs superficies, la commune d'[Localité 15] pouvant avoir accès à ces informations.
Si [D] [M] a indiqué que des pièges auraient été posés afin de capturer des animaux de manière à protéger le poulailler litigieux, elle n’impute pas ces faits à [R] [Z] mais à des chasseurs, si bien qu’aucune atteinte à la vie privée ni faute ne sont caractérisées par cette affirmation.
Enfin, si [R] [Z] dénonce la publication par [D] [M] sur le site Internet Facebook d’une photographie de son terrain, l’absence de communication de la publication dont il se plaint fait obstacle à la démonstration d’une atteinte à sa vie privée en dépit de la reconnaissance par la défenderesse d’une telle publication, dès lors qu’il n’est pas établi que son domicile ait pu être identifié par des tiers et que le droit au respect de la vie privée ne couvre pas les terrains nus qui ne peuvent être assimilés au domicile du demandeur. Les quelques publications qu’il communique ne permettent aucune identification de leurs auteurs ni des lieux et personnes dont il est question.
L’ensemble de ces correspondances ne caractérise pas davantage une immixtion par [D] [M] dans la vie privée de [R] [Z].
3/5
Il ressort en second lieu des différentes correspondances transmises par [D] [M] que, outre le caractère illicite des deux constructions susmentionnées, elle s’est notamment plainte de venues d’eau sur sa propriété qui trouveraient selon elle leur cause dans une installation présente sur les parcelles de [R] [Z], qu’elle a mis en cause le bruit excessif généré par le poulailler édifié par le demandeur à proximité de sa propriété et d’autres sons générés par lui, et qu’elle s’est interrogée sur l’orientation des deux caméras de vidéosurveillance installées sur l’habitation de celui-ci, ces préoccupations n’étant pas en elles-mêmes critiquables.
Les correspondances en cause ont par ailleurs été émises durant une période de temps limitée, se bornant à la première moitié de l’année 2024, et il n’est pas établi que [D] [M] se livrerait depuis, quoi qu’elle en dise elle-même, à une surveillance constante des faits et gestes de [R] [Z] sur sa propriété, de sorte que le comportement adopté par elle n’excède pas en l’espèce les inconvénients normaux du voisinage.
Il convient donc de rejeter les demandes de [R] [Z].
Sur la demande reconventionnelle
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus engageant la responsabilité extra-contractuelle de son auteur que lorsque, allant au-delà de la simple revendication de prétentions que celui-ci s’estime en droit d’avancer, il est exercé dans des circonstances caractérisant une faute.
Une telle faute n’est pas démontrée par [D] [M] et ne peut en aucun cas être établie par le seul rejet des demandes de [R] [Z] ou l’argumentation développée par ce dernier, qui s’est limité à faire valoir contre la défenderesse des prétentions qu’il croyait fondées. Il convient en particulier d’observer qu’elle a, dans un échange de SMS avec lui en septembre 2024, affirmé qu’il a posé des pièges puis les a retirés avant qu’elle ait pu en faire constater la matérialité, et lui a clairement laissé entendre qu’elle allait désormais effectuer une surveillance constante de sa propriété, de sorte que [R] [Z] pouvait légitimement se sentir victime d’une atteinte à sa vie privée ou d’un comportement excédant les inconvénients normaux du voisinage. Le préjudice allégué par [D] [M] n’est par ailleurs établi par aucune des pièces qu’elle communique, ni dans sa nature, ni dans son ampleur.
Il y a ainsi lieu de rejeter sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Chacun, ayant vu ses demandes rejetées, supportera la charge des dépens qu’il a engagés.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de [R] [Z] ;
REJETTE la demande reconventionnelle indemnitaire de [D] [M] ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les a engagés ;
REJETTE le surplus des demandes.
4/5
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
5/5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Paiement électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monétaire et financier ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Négligence ·
- Utilisateur ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Forclusion
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Vote par correspondance ·
- Formulaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen de communication
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Révocation ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Notaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Capital ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Consommation ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Instance
- Facture ·
- Liquidateur amiable ·
- Demande reconventionnelle ·
- Préjudice moral ·
- Liquidation amiable ·
- Bœuf ·
- Demande ·
- Titre ·
- Code civil ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire aux comptes ·
- Détournement ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Fournisseur ·
- Audit ·
- Expert-comptable ·
- Chèque ·
- Mission ·
- Contrôle
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Règlement intérieur ·
- Contentieux ·
- Barème
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Saisie immobilière ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement de payer ·
- Syndic ·
- Publicité foncière ·
- Acceptation ·
- Descriptif
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Centre de soins ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- République ·
- Appel
- Logement ·
- Contrat de location ·
- Décès du locataire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Courriel ·
- Protection ·
- Indemnité ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.