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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 3 mars 2026, n° 17/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 03 MARS 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 03 Mars 2026
N° RG 17/00993 – N° Portalis DBXM-W-B7B-DUD6
FLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le trois Mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ SETAP SASU, dont le siège social est sis 14, rue Morvan – 22400 COETMIEUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [E] [U] épouse [Q], née le 31 Janvier 1965 à LAMBALLE (22400), demeurant 14 rue de l’Eglise – 22240 LA BOUILLIE
Représentant : Me Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
LA SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE exploitée sous le nom commercial FIDUCIAL EXPERTISE, dont le siège social est sis 1 avenue Pierre Mendès-France – ZAC de la Ville Grohan – 22950 TREGUEUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant- Représentant : Maître Nathalie SUI-BILLOT de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ FIDUCIAL CONSULTING “FRANCE CONSEIL”, dont le siège social est sis 1 avenue Pierre Mendès-France – ZAC de la Ville Grohan – 22950 TREGUEUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant- Représentant : Maître Nathalie SUI-BILLOT de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ JPA AUDIT FRANCE, dont le siège social est sis 7, rue Galilée – 75116 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Maxime DELHOMME de la SOCIETE CIVILE SOCIETE D’AVOCATS DELHOMME, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Par actes en date des 15 et 16 mai 2017, la SAS SETAP a attrait Mme [E] [Q], la SA JPA audit France et la SAS Fiducial consulting en paiement de dommages-intérêts, devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Par acte du 2 février 2018 la SAS SETAP a attrait la société fiduciaire nationale d’expertise comptable devant la même juridiction en demandant la jonction avec les précédentes saisines.
Les deux instances ont été jointes par mention dossier.
Par ordonnance du 15 octobre 2018, le juge de la mise en état a dit qu’il sera sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la cour d’appel de Rennes statuant sur l’appel interjeté d’un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc du 1er décembre 2016.
Par une nouvelle ordonnance du 22 avril 2021 le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans l’instance pénale opposant la SAS SETAP en sa qualité de partie civile à Mme [E] [Q], sur l’action publique les intérêts civils.
L’affaire a été réinscrite au rôle.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la SASU SETAP demande au tribunal au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil de :
condamner in solidum Mme [E] [Q] et la société cabinet fiducial consulting, le cabinet fiduciaire nationale d’expertise comptable et le cabinet JPA audit à lui payer la somme de :
— 430 760,36 € assortis des intérêts au taux de 5 % à compter de février 2017 et jusqu’à parfait paiement sauf à déduire pour Mme [Q] les condamnations pénales portant sur les intérêts civils à hauteur de 241 821 euros ;
— 48 298 € au titre du redressement fiscal subi au titre de la TVA et de l’impôt sur les sociétés sauf à déduire pour Mme [Q] la condamnation issue de la décision pénale sur intérêts civils à hauteur de 3273 € ;
— 151 061,35 € au titre du préjudice financier ;
— 10 000 € au titre du préjudice résultant de la baisse de sa cotation à la banque de France ;
— 30 000 € au titre des honoraires à payer à l’expert-comptable régulariser les comptes.
Subsidiairement de :
Ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire et commettre tel technicien qui lui plaira pour évaluer le préjudice.
En tout état de cause :
condamner les mêmes in solidum à supporter les dépens et à lui payer 15 000 € sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [Q] demande au tribunal de :
fixer le préjudice matériel subi par la société SETAP à la somme de 241 821 € ;
d’imputer de l’éventuelle condamnation les sommes déjà mises à sa charge par le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc le 21 mai 2021 ;
condamner les sociétés Fiducial consulting, fiduciaire nationale d’expertise comptable et JPA Audit in solidum, à la garantir des éventuelles condamnations mise à sa charge ;
partager les dépens et de limiter la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 23 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, les sociétés Fiducial consulting et fiduciaire d’expertise comptable- fidexpertise demandent au tribunal de :
débouter la société SETAP de toutes ses demandes ;
déclarer irrecevable Mme [Q] en sa demande de garantie ;
mettre hors de cause la société Ficucial consulting ;
condamner la société SETAP aux dépens et au paiement de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société JPA Audit demande au tribunal de :
déclarer la société SETAP irrecevable comme prescrite pour la période antérieure au 31 janvier 2013 ;
Sur la période non prescrite :
débouter la société SETAP de toutes ses demandes ;
déclarer Mme [Q] irrecevable et subsidiairement mal fondée ;
Condamner la SETAP aux dépens et à payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
La Société SETAP recherche la responsabilité de son expert-comptable (le cabinet Fiducial-FIDEXPERTISE) et de son commissaire aux comptes (la SA JPA Audit) qu’elle dénomme professionnels du chiffre, au visa des articles L.822-17 alinéa 1er du code de commerce et suivants et de la jurisprudence, motifs pris que les détournements commis par sa salariée comptable n’ont été rendu possible que par leur défaillance dans l’exécution de leurs missions respectives.
Elle fait valoir qu’elle est recevable à agir comme non prescrite, qu’elle n’a pas eu connaissance des détournements rapidement du fait de la carence des professionnels du chiffre qui malgré les sondages notamment des commissaires aux comptes n’ont pas identifié les dissimulations et ont certifié les comptes comme exacts.
Elle vise une absence de contrôle voir des contrôles sommaires pour ne pas avoir réalisé les investigations inhérentes à sa mission pour n’avoir pas sollicité auprès de l’expert-comptable les états de rapprochement bancaire et les factures supports des écritures dans le journal des achats.
Elle s’étonne de l’absence de démonstration des diligences réalisées.
Ces investigations selon elle auraient permis de détecter la procédure de dissimulation mise en place par la salariée et d’éviter l’encaissement par la salariée sur ses comptes de chèques ne correspondant à aucune facture ou pièce comptable. Elle renvoie à un tableau contenant la liste des montants détournés par encaissement de chèque.
Elle chiffre le montant des détournements à 425 387,09 euros et explique la différence entre cette somme et celle retenue dans le cadre de la condamnation sur intérêts civils au fait que dans l’affaire pénale la prévention était limitée à la période du 10 avril 2012 au 10 avril 2015 alors que des détournements ont été réalisés sur une période plus étendue de mai 2009 à « février 2015 ».
Elle déplore l’absence de vérification de la réalité des écritures passées et fait observer que les carences portent sur 140 écritures.
Elle précise que la dissimulation s’est faite par l’usage des comptes fournisseurs les plus importants (7 sociétés) qui ne facturaient qu’une fois par mois les sommes dues et qu’elle payait par lettre de change relevée de sorte que deux écritures mensuelles au lieu d’une seule auraient dû attirer leur attention et plus particulièrement sur la période resserrée 2012, 2013 et 2014 où elle a réalisé 30 retraits par an.
Elle s’offusque du fait que l’on puisse imputer à son dirigeant des fautes alors qu’il a délégué la comptabilité à une salariée et qu’il s’est entouré d’un expert- comptable et d’un commissaire aux comptes pour contrôler son activité.
Elle prétend également obtenir la condamnation in solidum de Mme [Q] pour le surplus des sommes détournées non comprises dans la prévention.
Comme dit plus haut elle chiffre son préjudice matériel à 425 387,09 euros outre intérêts soit 529 103,06 euros comme constituant le montant des détournements l’ayant privée de trésorerie et de la possibilité le cas échéant de placer cette somme qui aurait pu lui rapporter en moyenne 2,4 % par an ou de se désendetter.
Elle le minore des sommes perçues dans le cadre de la réalisation des biens saisis soit 67 002,27 euros et 31 340,43 euros et demande donc une somme de 430 760,36 euros.
Elle souligne le retentissement comptable des charges fictives générées qui ont dues être réintégrées et le redressement fiscal dont elle a fait l’objet portant sur la TVA et l’IS.
Elle ajoute un « préjudice fiscal » qu’elle chiffre à 45 025 euros.
Elle déplore au final la dégradation de son classement auprès de la BDF et chiffre son préjudice à 10 000 euros.
Elle chiffre le montant des intérêts à 151 061,35 euros.
Elle fait également valoir qu’elle a dû faire reprendre les écritures comptables pour un montant d’honoraires de 30 000 euros.
Le commissaire aux comptes société JAP audit France prétend à l’irrecevabilité et au manque de fondement des demandes de la société SETAP comme prescrites, au visa des articles L.822-18 et L.225-254 du code de commerce qui prévoit que l’action en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrit par 3 ans.
Elle fait valoir que la SETAP fait une mauvaise analyse des textes dans la mesure où le point de départ du délai pour agir ne peut être reporté au jour de la révélation des faits délictueux que s’il est reproché au commissaire aux comptes d’avoir volontairement dissimulé des pratiques ce qui n’est pas le cas en l’espèce s’agissant d’une action responsabilité dirigée contre lui pour défaillance dans l’exercice de ses missions de contrôle en vue de la certification des comptes.
Elle fait valoir que le fait dommageable est constitué de la certification des comptes et de la date de dépôt et que tenant compte de la date de l’assignation (le 16 mai 2017) sa responsabilité ne peut être recherchée qu’à compter du 16 mai 2014 à savoir pour l’exercice commençant à courir le 1er février 2013 jusqu’au 31 janvier 2014 qu’elle a certifié le 16 juillet 2014.
Sur le fond elle fait valoir que la société SETAP est défaillante dans la démonstration de sa faute au regard de la seule obligation de moyen qui lui échoit impliquant qu’elle n’a pas à vérifier la totalité des écritures.
Elle fait remarquer que dans le cadre de ses opérations elle soumet au préalable au dirigeant un questionnaire afin d’évaluer les sondages à réaliser et qu’en l’espèce, alors que le dirigeant lui a déclaré par écrit qu’il était le seul à avoir la signature sur les comptes et à réaliser les paiements, l’enquête de gendarmerie a apporté un éclairage différent à savoir que la salariée comptable :
avait procuration sur le compte Crédit agricole mais pas sur celui de la banque populaire, qu’elle avait une délégation de pouvoir afin de réaliser le virement des salaires, que son patron lui a appris dès son arrivée à imiter sa signature pour le paiement des petites dépenses ;
enregistrait en comptabilité des charges liées à des fournisseurs sans qu’elles ne correspondent à aucune réalité économique et n’éditait pas de facture, tout en précisant qu’elle reproduisait ce qu’elle avait vu faire.
Le commissaire aux comptes considère donc qu’il a été abusé lors du contrôle par de fausses informations portant sur les procédures internes et qu’il n’a pas pu adapter son contrôle à la situation réelle.
Il déclare produire ses documents de travail justifiant la matérialité de ses prestations, par comparaison aux chiffres des années précédentes.
Subsidiairement, le commissaire aux comptes fait valoir que la preuve du montant exact du préjudice matériel n’est pas rapportée, que les sommes contiennent de nombreux incohérences et que contrairement à ce que soutient la société SETAP l’enquête a permis de sonder les détournements entre 2009 et 2015.
Il expose que la somme servant de base au calcul ne peut excéder 382 808, 33 euros dont à déduire le recouvrement des actifs soit un quantum ramené à 284 459,57 euros.
Il rappelle que l’action en responsabilité est dans ce cas fondée sur la perte de chance de faire cesser les agissements qui, compte tenu des règles de prescription ne peut porter que sur la somme de 179 287 euros.
Elle exclut toute autre indemnisation à divers titres.
En tout état de cause il affirme que le lien de causalité entre une faute et le préjudice n’est pas démontré.
Enfin il exclut devoir garantir Mme [Q].
Mme [Q] déclare que le montant du préjudice résulte de la décision correctionnelle et que la SETAP est défaillante à démontrer la preuve du préjudice matériel complémentaire dont elle demande paiement à son endroit.
Au surplus elle affirme que la SETAP est mal fondée à demander paiement de la somme de 3 273 euros en vertu de la règle « non bis in idem ».
Elle s’étonne de l’évolution du préjudice financier entre la délivrance de l’assignation et les conclusions et fait essentiellement remarquer que ces demandes ont déjà été développées devant le tribunal correctionnel qui les a écartées.
Pour le surplus elle affirme que la société SETAP est défaillante dans ses démonstrations.
Enfin elle demande à être garantie, par les experts-comptables et commissaires aux comptes, des condamnations qui pourraient être mise à sa charge au motif que ces derniers n’ont pas détectés ses agissements.
L’expert-comptable (FIDEXPERTISE) et la société la société Fiducial consulting prétendent au débouté de la société SETAP et à l’irrecevabilité des demandes de Mme [Q] voir à leur absence de fondement.
FIDEXPERTISE fait valoir que la preuve de la commission d’une faute n’est pas apportée au regard notamment des obligations qui lui échoient dans le cadre de sa mission de présentation annuelle des comptes comme en l’espèce.
Elle fait remarquer les amalgames fait par la société SETAP qui évoque de façon indifférenciée les professionnels du chiffre et souligne que les normes professionnelles applicables au commissaire au compte ne sont pas les mêmes que les siennes.
Elle fait valoir, que tenue à une obligation de moyen, elle n’avait aucune obligation de surveillance et de révision de la comptabilité et qu’elle devait se contenter de réaliser une simple vérification de la cohérence et de la vraisemblance des comptes annuels. Elle fait surtout valoir qu’elle n’avait pas une mission d’audit et que le gérant de la société SETAP est responsable du préjudice dont il se prévaut à divers titres.
Elle explique que le procédé mis en œuvre par Mme [Q] était indétectable à raison des falsifications ingénieuses comprenant un équilibre dans l’opération (montant imputé à 1 fournisseur et débit d’un chèque à son profit du même montant de sorte que le compte fournisseur était équilibré). Elle alternait selon elle les différents chéquiers (BNP, Banque populaire et crédit agricole) et alternait également l’utilisation des comptes fournisseurs en enregistrant des fausses écritures d’achat. Elle libellait le chèque avec un montant à virgule et non rond pour éviter tout soupçon du fait que les factures sont rarement émises pour un montant rond.
L’expert-comptable souligne les déclarations de la société SETAP en procédure pénale aux termes desquelles, en sa qualité de secrétaire comptable elle enregistrait les pièces comptables, saisissait les factures émises et reçues, comptabilisait les opérations bancaires et assurait le suivi des relevés de banque, et qu’il s’agissait d’un rôle central au sein de la société qu’elle assumait seule.
Elle rappelle également que dans la procédure pénale Mme [Q] a par ailleurs reconnu qu’elle signait les chèques en imitant la signature du gérant et que ce dernier a déclaré que sur le volume de chiffre d’affaires annuels de l’ordre de 5 000 000 d’euros il ne pouvait remarquer des détournements de l’ordre de 2% par an et que sans l’intervention de la banque la situation aurait pu se poursuivre.
L’expert-comptable explique que les 87 chèques visés en procédure sur une période de 40 mois représentent deux chèques par mois tirés alternativement sur différents comptes.
Il fait valoir que la société SETAP commet des confusions dans ses explications en indiquant que cette dernière avait l’obligation de vérifier que toutes les écritures étaient justifiées par une pièce alors que la norme applicable est la NP 2300 qui n’impose qu’une vérification par épreuves.
Elle affirme que la société SETAP déclare que les détournements étaient réalisés à l’aide des comptes fournisseurs les plus importants, qu’elle payait par lettre de chambre relevée, sans en rapporter la preuve.
Au niveau des indicateurs elle fait remarquer que le taux de marge brut est resté identique voir dans les mêmes proportions malgré les détournements, de sorte que le contrôle de ce dernier ne permettait pas plus de déceler les détournements.
Enfin les rapprochements bancaires ne permettaient pas, compte tenu de ce procédé, de déceler une anomalie.
S’agissant du préjudice elle rappelle le principe d’indemnisation qui ne doit pas permettre un enrichissement de la victime et déclare qu’à supposer qu’une faute puisse lui être imputée la preuve du préjudice n’est pas rapportée à défaut pour la société SETAP de démontrer avoir subi un préjudice direct et raisonnable résultant de la perte de chance.
Elle rappelle que le préjudice est consécutif à la perte de chance de ne pas avoir pu déceler les détournements plus tôt pour les faire cesser ; rappelant qu’ils ont été découverts par la banque populaire de l’ouest.
***
A titre liminaire le tribunal observe que la SETAP ne développe aucune faute à l’endroit de la société fiducial consulting de sorte que cette dernière qui n’avait qu’un rôle de traitement informatique des données de paie et d’édition des bulletins de paie est mise hors de cause.
Sur la demande dirigée contre Mme [Q]
Au soutien de sa demande d’indemnisation dirigée contre Mme [Q] la SETAP soutient que la faute commise par cette dernière est incontestable du fait du jugement du tribunal correctionnel l’ayant condamnée.
Elle fait valoir que si elle a pu faire fixer son préjudice matériel au titre des sommes détournée sur la période de prévention retenue par le tribunal correctionnel, elle peut obtenir indemnisation du préjudice subi à raison des montants détournés pour la période ne couvrant pas la prévention. Elle affirme qu’elle rapporte la preuve de ce montant complémentaire par la production du dossier pénal (pièce 33) et récapitulés selon elle en pièce 7 aboutissant à une somme globale détournée de 425 387,09 euros dont à déduire les sommes déjà mise à sa charge par le tribunal correctionnel à hauteur de 241 821 euros.
Elle déduit également les sommes reçues de l’AGRASC à hauteur de 67 002,27 euros et 31 340,43 euros.
Elle majore la somme en principal d’intérêts de 5 % qui correspondrait selon elle à une rentabilité normale du capital.
La SETAP produit un document n°7 comprenant une colonne « date » s’arrêtant à février 2015, une colonne crédit agricole, une colonne BNP, une colonne BPO et un cumul aboutissant à une somme de 425 387,09 euros.
Elle soutient que cette somme est justifiée par les pièces du dossier pénal déjà produites dans l’affaire pénale sans pointer les pièces de ce dossier susceptibles d’être rapprochées au détail repris en pièce 7.
Déjà dans le jugement correctionnel statuant sur les intérêts civils et retenant la somme de 241 821 euros il avait été noté que la SETAP demandait 395 387,09 euros en se fondant sur l’annexe 1 au procès verbal 10 31/2015 alors que le dirigeant avait chiffré les détournements à 382 808,33 euros.
S’il est établi que des sommes ont été détournées pour au moins 241 821 euros comme l’a retenu le tribunal correctionnel, la société SETAP ne fait pas la démonstration étayée par des pièces du préjudice complémentaire de 183 566,09 euros (425 387,09 – 241 821) qui correspondrait selon elle au préjudice non pris en compte dans la mesure où elle n’aurait été indemnisée que sur une période allant du 10 avril 2012 au 10 avril 2015.
Cependant le tableau en pièce 7 sensé représenté le préjudice global s’arrête à février 2015, ne comporte pas les numéros de chèque et ne permet pas de retrouver ce montant à défaut d’être associé clairement à des pièces se trouvant dans le dossier pénal tels que des relevés bancaires.
Il n’est même pas possible de procéder par sondage.
En revanche le tribunal observe qu’au stade de la procédure pénale le dirigeant de la SETAP a chiffré le préjudice total en dehors de l’unique période de prévention à 382 808,33 euros et que le commissaire aux comptes qui a analysé les pièces déclare dans ses écritures, sans être réellement contredit par une démonstration mathématique, que les détournements ne peuvent excéder cette somme.
A défaut par la société SETAP de démontrer l’inexactitude de ce montant alors qu’il eut été simple de le faire, sans avoir recours à un expert, en faisant le détail des détournements par production de la liste des chèques et de leur numéro à rapprocher de l’écriture se trouvant aux débits des comptes sur les différents relevés bancaires,
ce qu’elle est défaillante à faire en produisant un dossier pénal en vrac et un récapitulatif comprenant des incohérences, il convient de fixer le montant des sommes détournées par Mme [Q] à 382 808,33 euros et de la condamner à payer après imputation du montant de la condamnation à hauteur de 241 821 euros, soit 140 987,33 euros.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité dirigée contre le commissaire aux comptes
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article L.822-18 du code de commerce, les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l’article L. 225-254.
Cet article prévoit que l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l’action se prescrit par dix ans.
Il est donc admis que la dissimulation n’emporte report du point de départ du délai de prescription que si elle émane du commissaire aux comptes. Elle implique la démonstration d’une intention caractérisant sa volonté de cacher les faits dont il a connaissance. L’insuffisance de diligences et de contrôle ne peut, à elle seule, être regardée comme une dissimulation, la certification de comptes irréguliers ne caractérisant pas, en elle-même, une manœuvre dissimulatrice.
Il est également admis que le fait dommageable de l’article L.225-254 du code de commerce s’entend de la certification fautive qui clôt les investigations du commissaire aux comptes.
En l’espèce l’action engagée par la société SETAP à l’endroit du commissaire aux comptes le cabinet JPA Audit l’a été par acte du 16 mai 2017 et selon l’assignation, elle reproche à ce professionnel d’avoir certifié les comptes pendant des années malgré les détournements réalisés par Mme [Q] de mai 2009 à février 2015, certification caractérisant selon elle l’insuffisance des diligences (contrôle interne et analyse des procédures de contrôle) réalisées.
Il n’est pas reproché au commissaire aux comptes d’actes de dissimulation volontaire de sorte que le point de départ du délai pour agir ne peut être reporté au jour de la découverte des faits.
La société SETAP est donc irrecevable à se prévaloir d’éventuelles fautes commises par la société Cabinet JPA Audit pour la période antérieure aux comptes de l’exercice allant du 1er février 2013 clos au 31 janvier 2014 certifié le 16 juillet 2014 à savoir pour les détournements antérieurs au 1er février 2013 intégrés dans les exercices clos au 31 janvier 2010, 31 janvier 2011, 31 janvier 2012 et 31 janvier 2013.
Sur le bien-fondé de l’action en responsabilité
La SETAP recherche la responsabilité du CAC (commissaire aux comptes) et de l’expert-comptable sans faire de distinction sur les obligations à leur charge, en qualifiant ces derniers de professionnels du chiffre.
La tribunal par rigueur juridique, sachant que les dispositions applicables aux commissaires aux comptes et aux experts-comptables sont différentes, et à raison de ce que le commissaire aux comptes a orienté sa mission en tenant compte de la présence d’un expert-comptable aux côtés de la SETAP et de l’irrecevabilité partielle décidée plus haut, procèdera distinctement par profession.
▸ dirigée contre le commissaire aux comptes
Tenant compte de l’irrecevabilité partielle de l’action, la responsabilité ne sera appréciée que sur la période courant du 1er février 2013 au mois de février 2015 (conclusions SETAP page 15) soit 24 mois au lieu des 71 mois allégués par la demanderesse.
Selon les dispositions de l’article L.822-17 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016, les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions.
Selon les dispositions de l’article L.821-13 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016, les commissaires aux comptes exercent leur mission conformément aux normes internationales d’audit adoptées par la Commission européenne dans les conditions définies par la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006. En l’absence de norme internationale d’audit adoptée par la Commission, ils se conforment aux normes d’exercice professionnel élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et homologuées par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes.
Les commissaires aux comptes sont en principe tenu d’une obligation de moyens, de telle sorte que leur faute réside, en principe, dans le fait de n’avoir pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour remplir efficacement leur mission. Devant procéder par sondages dans le cadre de sa mission de certification, il n’est pas tenu de réaliser une vérification exhaustive de la comptabilité de la société. La faute du commissaire aux comptes ne peut résider dans le fait d’avoir certifié réguliers et sincères des comptes faux mais il est nécessaire que son opinion erronée résulte de l’insuffisance des vérifications qu’il a le devoir d’effectuer en se conformant aux diligences normales établies par sa profession.
Il appartient donc à celui qui recherche la responsabilité du commissaire aux comptes de démontrer la faute par lui commise, le préjudice et le lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
La SETAP reproche au commissaire aux comptes le non-respect des normes d’exercice professionnel 500, 505 et 530.
La NEP 500 porte sur la vérification par collecte d’éléments présentant une plus grande fiabilité que les seuls soldes apparents.
La norme d’exercice professionnel 505 homologuée par arrêté du 22 décembre 2006 dispose que pour collecter les éléments qui lui permettent d’aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes choisit parmi différentes techniques de contrôle, dont celle de la demande de confirmation des tiers.
La NEP-530 relative à la sélection des éléments à contrôler dans sa version issue de l’arrêté du 18 juillet 2007 dispose que :
Lorsque, dans le cadre de l’audit des comptes, le commissaire aux comptes met en oeuvre des tests de procédures ou des tests de détail, il sélectionne les éléments sur lesquels portent ces procédures d’audit.
La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l’utilisation par le commissaire aux comptes de méthodes de sélection dans le cadre de l’audit des comptes.
Des normes précédemment appelées les investigations poussées sont conditionnées à des doutes pouvant ressortir de la consultation des documents.
Il convient donc de vérifier si le commissaire aux comptes a mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour remplir efficacement sa mission en procédant à des sondages et si son opinion erronée est la conséquence de ses insuffisances et notamment de demande de pièces à des tiers tels que les fournisseurs.
En l’espèce il est établi que la dissimulation des détournements par la salariée s’est faite par l’usage des comptes fournisseurs les plus importants (7 sociétés) qui ne facturaient qu’une fois par mois et payés par lettre de change relevée. Elle y inscrivait un montant (comme si elle enregistrait une facture à payer) mais ce dernier ne correspondait à aucune facture. Dans un second temps elle débitait ce compte fournisseur par émission d’un chèque (libellé à son profit).
De cette façon, bien qu’il n’y avait pas de facture support les écritures comptables laissaient apparaître des comptes fournisseurs équilibrés.
L’absence de facture excluait toute forme de contrôle de ces dernières et les fournisseurs étant payés par lettres de change relevée il n’y avait pas de contentieux de recouvrement ni de raison de les interroger.
Il ressort des pièces que pour orienter ses diligences le commissaire aux comptes a interrogé le dirigeant de la société SETAP sur ses attributions comptables et celles de sa salariée et sur l’existence d’un expert-comptable pour réaliser la présentation annuelle des comptes.
Le commissaire aux comptes a exclu tout facteur de risques par manque de surveillance par la direction des actes de sa salariée, du fait des déclarations du dirigeant selon lesquelles il signait tous les chèques lui-même et qu’il vérifiait toutes les factures mais également du fait qu’il n’y avait pas de caisse, que les journaux de trésorerie étaient suivis par l’expert-comptable qui au demeurant réalisait les états de rapprochement bancaire.
Dans ce contexte, il ne peut être reproché au commissaire aux comptes de ne pas avoir fait des demandes de vérifications auprès des fournisseurs dès lors que les comptes étaient équilibrés et que leur présentation ne laissait apparaître aucune anomalie mais également dès lors que les rapprochements bancaires étaient réalisés par l’expert-comptable dont aucun signe ne permettait de remettre en cause ses prestations.
Il est par ailleurs établi que Mme [Q] a pu procéder à ces détournements du fait qu’elle disposait de la signature sur un compte et que pour un autre elle imitait la signature du dirigeant avec son accord.
Si le commissaire aux comptes avait eu connaissance de cette situation il aurait évalué différemment le facteur risque et aurait procédé à d’autres sondages que ceux réalisés.
Les contrôles réalisés de la balance auxiliaire fournisseurs, des avoirs à recevoir, des charges constatées d’avance et des achats et autres charges externes ne permettaient pas de détecter la procédure mise en place par Mme [Q] facilitée par l’absence de contrôle de son employeur qui lui laissait une liberté totale.
La SETAP échoue donc à démontrer la faute commise sur la période non prescrite tirée essentiellement selon elle de l’absence de « recirculation » des comptes.
En conséquence la SETAP est déboutée de sa demande d’indemnisation dirigée contre le commissaire aux comptes.
▸ dirigée contre l’expert – comptable
Le tribunal observe que la SETAP fait masse des griefs dirigés contre les « professionnels du droit » en fondant son action sur les textes et la jurisprudence applicables aux commissaires aux comptes de sorte qu’il ne sera pas répondu aux moyens fondés sur des textes inapplicables aux experts comptables.
Pour rappel le manquement contractuel de l’expert-comptable à ses obligations contenues théoriquement dans sa lettre de mission s’apprécie par référence aux usages de la profession, le juge vérifiant qu’il a adopté, dans l’exécution de sa mission, la conduite prudente d’un professionnel type, normalement diligent et compétent.
La SETAP n’éclaire pas le tribunal sur la lettre de mission qui la liait à son expert comptable mais il n’est pas contredit les mentions se trouvant dans les documents émis par le commissaire aux comptes aux termes desquels, l’expert -comptable avait la charge de la présentation annuelle des comptes et des rapprochements bancaires.
Si la mission de la société FIDEXPERTICE portait essentiellement sur l’établissement des comptes annuels, exclusive de tout audit et ne comportait qu’une simple vérification de la cohérence et de la vraisemblance des comptes annuels comme elle le développe sur de nombreuses pages, elle aurait dû, eu égard à ses compétences professionnelles et à la mission qui lui était confiée qui comportait les états de rapprochement bancaire, déceler les débits au profit du compte de Mme [Q] dès lors que les paiements des 7 plus gros fournisseurs de la SETAP n’étaient réalisés, selon des déclarations non contredites par lettre de change relevées et non par chèque.
Même si la SETAP avait de nombreux fournisseurs il relevait de l’obligation de l’expert-comptable de contrôler dans le cadre des rapprochements les 7 comptes les plus importants. De cette façon elle aurait découvert des anomalies à défaut pour les chèques débités de pouvoir être rapprochés à des paiements fait à des fournisseurs payés par lettre de change relevée ou à toute autre opération de la société SETAP et partant aurait pu effectuer des demandes de précisions au dirigeant et notamment lui faire préciser si des fournisseurs pouvant occasionnellement être payé par chèque.
Le débat ne porte pas sur le nombre d’écritures mais sur les écritures essentielles et celles des 7 plus gros fournisseurs en font partie, ce que ne peut sérieusement contester la société FIDEXPERTISE qui fait état de la règle des contrôles par épreuve en tenant compte de la règle d’importance relative.
Le tribunal observe également que la société FIDEXPERTISE est relativement taisante sur la mission relative aux états de rapprochement bancaire.
Négligente dans sa mission relative aux états de rapprochement bancaire qui auraient permis de déceler les encaissements au profit de Mme [Q] et de contrôle des 7 plus gros comptes fournisseurs afin de vérifier les supports en lien avec les écritures enregistrées, la société FIDEXPERTISE a commis une faute qui a pour partie contribué au préjudice de la SETAP.
Sur le montant du préjudice matériel
Il est admis que seule constitue une perte de chance réparable : la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable de sorte qu’il pèse sur la société SETAP de démontrer qu’elle a subi un préjudice direct et certain résultant de cette perte de chance.
Il est incontestable que si ces négligences ont fait perdre une chance à la société SETAP de faire cesser les détournements, son dirigeant a contribué aussi au préjudice dont il se prévaut en ne contrôlant pas l’activité de sa salariée dès son embauche et pendant plusieurs années mais également en l’autorisant à imiter sa signature et en lui donnant procuration sur au moins un compte tout en déclarant le contraire aux professionnels qui l’entourait.
Le préjudice de perte de chance n’est pas constitué du montant des détournements comme il sera ci-après démontré et pour évaluer ce dernier il doit être tenu compte de la faute commise par le dirigeant notamment.
Tenant compte du montant détourné 382 808,33 euros (dont elle a obtenu indemnisation à hauteur de 241 821 euros à l’endroit de sa salariée dans un jugement en cours d’exécution lui ayant permis de recouvrer via l’AGASC 67 002,27 euros et 31 340,43 euros et dont elle poursuit l’exécution sur la base du titre) et de la contribution du dirigeant au préjudice de la personne morale, il convient de chiffrer le préjudice matériel tiré de la perte de chance à 50 000 euros sans que cette somme trouve à être majorée d’un intérêt de 5% à défaut pour la société SETAP de démontrer qu’elle plaçait habituellement des crêtes de trésorerie auprès de ses différents partenaires financiers.
Sur les autres préjudices réclamés
Comme déjà rappelé par le tribunal correctionnel le supplément de TVA et il sera fait la même analyse pour le supplément d’impôt, ces derniers ne constituent pas un préjudice dans la mesure où si Mme [Q] n’avait pas détourné diverses sommes la société SETAP aurait dû payer l’impôt sur ces dernières.
Seuls les intérêts de retard constituent le préjudice et ont déjà été alloués par le tribunal correctionnel au titre du redressement de TVA de sorte que cette demande dirigée contre Mme [Q] n’est pas recevable.
Par ailleurs la société SETAP soutient que le redressement d’IS a été payé par la société BK participation de sorte qu’elle n’a pas subi de préjudice directement à ce titre et doit être déboutée de sa demande.
La société SETAP qui ne justifie pas des honoraires payés au titre de la reconstitution de sa comptabilité et qui, à supposer qu’elle les ait avancés a pu passer ces derniers en charges déductibles et partant réduire son bénéfice imposable est mal fondée en sa demande d’indemnisation à ce titre.
S’agissant du préjudice constitué de l’abaissement de la cotation ce point a déjà été jugé et la SETAP débouté de cette demande dirigée contre Mme [Q] de sorte qu’elle n’est plus recevable. Elle ne justifie pas plus le préjudice subi en lien avec cette baisse de sorte que sa demande d’indemnisation dirigée contre FIDEXPERTISE à ce titre est rejetée.
Sur la demande de garantie de Mme [Q]
La faute du CAC n’étant pas retenue et Fiducial consulting étant mise hors de cause la demande de garantie est rejetée.
En application de la règle selon laquelle « la fraude corrompt tout » Mme [Q] qui est à l’origine des détournements qui ont été facilités par l’absence de contrôle de sa hiérarchie et la faute de l’expert-comptable est déboutée de sa demande de garantie.
Sur la demande de condamnation in solidum
Les préjudices alloués à la SETAP étant par nature différente (montant des sommes détournées s’agissant de Mme [Q] et préjudice de perte de chance s’agissant de l’expert-comptable) la demande de condamnation in solidum est écartée.
Sur les demandes accessoires
Mme [Q] qui succombe en majorité supporte les dépens et est condamnée à payer à la SETAP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SETAP qui succombe à l’endroit de JPA Audit et Fiducial consulting est condamnée à la payer à chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FIDEXPERTISE qui succombe à l’endroit de la SETAP est condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté de l’affaire justifie d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Condamne Mme [E] [U] divorcée [Q] à payer à la SETAP la somme de 140 987,33 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Déboute Mme [E] [U] divorcée [Q] de sa demande de garantie ;
Ordonne la mise hors de cause de la société Fiducial consulting ;
Déclare partiellement irrecevables comme prescrites les demandes de la SETAP dirigée contre la société JPA Audit au titre du préjudice principal ;
Déboute pour les demandes non prescrites les demandes de la SETAP dirigées contre la société JPA Audit au titre de sa responsabilité professionnelle ;
Condamne la société Cabinet FIDEXPERTISE à payer à la SETAP la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité professionnelle ;
Déboute la SETAP de ses demandes de condamnation au titre du préjudice fiscal, financier, de la baisse de cotation et d’honoraires de régularisation de comptes ;
Condamne Mme [E] [U] divorcée [Q] aux dépens et à payer à la SETAP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SETAP à payer à JPA Audit et Fiducial consulting chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société FIDEXPERTISE à payer à la SETAP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Ordonne l’exécution provsioire.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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