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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 30 juin 2025, n° 25/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00785 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXYV Minute n° 25/801
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— Mme [T] [N]
née le 18 Novembre 2000 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparante et assistée de Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. [B] [N] – Tiers (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 25 Juin 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [T] [N] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 5] du 25 Juin 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l’audience ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Marilyne FALTOT, conseil de Mme [T] [N] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 19 juin 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission de Mme [T] [N] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 25 juin 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Madame [T] [N], née en 2000, a été hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé (CHS) de [Localité 5] le 19 juin 2025. Cette hospitalisation fait suite à l’apparition de troubles du comportement associés à des idées suicidaires, dans un contexte de trouble lié à l’usage de substances psychoactives multiples. Il est précisé qu’elle est bien connue des services de cet établissement, ainsi que du Centre de Soins d’Accompagnement (CSA), en raison de précédentes hospitalisations, dont la plus récente remonte au mois précédent.
L’avis motivé met en évidence une faible observance thérapeutique de la part de la patiente, ce qui complique la stabilisation de son état. En date du 25 juin 2025, le médecin en charge indique que la patiente demeure cliniquement instable. En conséquence, la poursuite d’une hospitalisation complète sous contrainte est jugée nécessaire, selon les modalités déjà en place.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de Mme [T] [N] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 30 Juin 2025
Le Greffier Le Juge,
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