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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 2 mars 2026, n° 24/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° du dossier : N° RG 24/00172 – N° Portalis DBXH-W-B7I-C6HZ
JUGEMENT DU 02 Mars 2026
DEMANDEUR :
Madame [C] [Y]
née le 03 Avril 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Géraldine SIMONI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sis [Adresse 3] Représenté par son syndic la SAS ALPHA GEST – [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Marie laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Janvier 2026, devant le Tribunal composé de :
Monsieur DEGUINE, Vice-Président
Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente
M. LOBRY, Vice-Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame CHIMINGERIU,.
JUGEMENT: Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 02 Mars 2026 et signé par Monsieur DEGUINE, Président de l’audience et Madame CHIMINGERIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 8 février 2024, Mme [C] [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Alpha Gest, devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio en annulation de l’assemblée générale du 14 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 février 2025, Mme [Y] sollicite du tribunal, au visa des articles 17-1-A, 22, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que des articles 9 bis et 15 du décret du 17 mars 1967, de :
— Prononcer la nullité de l’assemblée générale du 14 novembre 2023,
Subsidiairement,
Prononcer la nullité de la résolution n°38 adoptée lors de l’assemblée générale du 14 novembre 2023,
En tout état de cause,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à verser à Mme [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Simoni, avocat au barreau d’Ajaccio, qui y a pourvu sous sa due affirmation,
— - Dire que Mme [Y] sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Alpha Gest, sollicite du tribunal de :
— Débouter Mme [Y] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [Y] [C] à payer la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [Y] [C] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 1er octobre 2025 conformément à l’ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assemblée générale du 14 novembre 2023
Aux termes de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires peuvent participer à l’assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.
Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution.
Les conditions d’identification des copropriétaires usant de moyens de communications électronique pour participer à l’assemblée générale et les modalités de remise au syndic du formulaire de vote par correspondance sont définies par décret en Conseil d’Etat.
L’article 9 bis du décret du 17 mars 1967 dispose que, pour être pris en compte lors de l’assemblée générale, le formulaire de vote par correspondance est réceptionné par le syndic au plus tard trois jours francs avant la date de la réunion.
Lorsque le formulaire de vote est transmis par courrier électronique à l’adresse indiquée par le syndic, il est présumé réceptionné à la date de l’envoi.
Un arrêté du 2 juillet 2020 fixe le modèle de vote par correspondance visé par ce texte.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal rectifié de l’assemblée générale litigieuse, modifié après que Mme [Y] a contesté avoir émis un vote favorable à l’ensemble des résolutions présentées, ainsi que le mentionnait la première version du procès-verbal, que celle-ci a été considérée comme défaillante.
Pour justifier de l’absence de prise en compte de son vote par correspondance, le syndicat des copropriétaires se prévaut d’abord de ce que le formulaire renseigné par l’intéressée et adressé au syndic était illisible et ensuite de ce que ledit formulaire a été communiqué trop tardivement dans sa version complète.
Toutefois, les clichés photographiques produits permettent d’attester du caractère parfaitement lisible du document transmis au syndic, le sens du vote pour chacune des résolutions soumises à l’ordre du jour qui y sont visées se révélant par ailleurs dépourvu de toute ambiguïté, Mme [Y] ayant barré l’intégralité des colonnes « POUR » et « ABSTENTION ».
En outre, s’il est constant que la page de garde du formulaire de vote par correspondance n’a pas été transmis dans le délai prescrit par l’article 9 bis du décret du 17 mars 1967, cette page n’a pour fonction que de simplifier la prise en charge administrative du vote par le syndic en rappelant les références de la copropriété, de l’assemblée générale concernée et l’identité du copropriétaire ainsi que de faciliter la preuve de l’envoi de l’ordre du jour et des documents annexés à la convocation ou mis à disposition sur le site en ligne sécurisé de la copropriété.
Son omission n’est donc pas de nature à affecter la validité du vote par correspondance dès lors que les mentions figurant sur les autres pages envoyées dans le délai réglementaire sont de nature à la suppléer relativement aux informations se rapportant à la copropriété, à l’assemblée générale concernée et à l’identité du copropriétaire votant et qu’elles sont accompagnées de la signature de ce dernier, comme c’est ici le cas.
En tout état de cause, le syndic ne pouvait, comme il l’a fait par courriel du 13 novembre 2023, soit la veille de la tenue de l’assemblée générale, inviter Mme [Y], à régulariser la situation en adressant la première page manquante du formulaire – ce qu’elle a effectivement fait – s’il estimait ne pas pouvoir prendre en compte ce vote en raison de son envoi tardif, un tel comportement ayant eu pour effet de tromper la copropriétaire, qui a légitimement pu croire que son vote allait être pris en considération et qui aurait pu, sinon, prendre ses dispositions pour être présente physiquement à l’assemblée générale des copropriétaires ou s’y faire représenter par un mandataire.
En conséquence, l’absence de prise en compte du vote de la demanderesse constitue une entrave à l’exercice du droit de vote d’un copropriétaire et, même si le vote de Mme [Y] n’aurait eu aucune incidence sur les majorités requises, elle doit être considérée comme entachant de nullité l’assemblée générale litigieuse.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Alpha Gest, partie perdante, sera condamné aux dépens. Il sera par ailleurs condamné à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que, en application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voient leur prétention déclarée fondée par le juge, sont dispensés, même en l’absence de demande de leur part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
La présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, assorti de droit de l’exécution provisoire,
Prononce la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 novembre 2023,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Alpha Gest, à payer à Mme [C] [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Alpha Gest, aux dépens, Maître Géraldine Simoni étant autorisée à recouvrir directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
Rappelle que, en application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voient leur prétention déclarée fondée par le juge, sont dispensés, même en l’absence de demande de leur part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le Greffier Le Juge
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