Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 14 mars 2025, n° 24/10470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/10470 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFQ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 9]
11ème civ. S1
N° RG 24/10470
N° Portalis DB2E-W-B7I-NFQ4
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Jean WEYL
— M. [O]
Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. [I]
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°305 918 732
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Jean WEYL, substitué par Me Léa MOUREY, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 111
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 13] (CONGO)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 10]
comparant en personne
OBJET : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location signé électroniquement le 24 octobre 2023 et ayant pris effet le 2 novembre 2023 pour une durée d’un an renouvelable, la S.A. [I] a donné à bail à M. [T] [O] [Y] OFISHE un logement à usage d’habitation n° 5213028 3ème étage porte 28 sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 393,82 € outre une provision sur charges de 172,71 €.
M. [T] [O] [K] est décédé le [Date décès 5] 2023. Son fils, [E] [O], informant le bailleur du décès par courriel du [Date décès 3] 2024, propose de prendre en charge les frais de loyers et dettes en cours et demande que la location dudit logement lui soit attribuée à compter du 1er février 2024 se disant éligible à 62 ans.
Une série d’échanges par courriels produits par le défendeur suit entre M. [E] [O] et la S.A. [I] en vue de la constitution d’une demande logement. M. [E] [O] occupe le logement et s’engage à payer les loyers ; par courriel du 29 avril 2024, il lui est rappelé l’obligation de produire son avis d’imposition et des fiches de paie.
La dette d’occupation du logement s’accumulant, par échanges de courriels de juillet et août 2024, la S.A. [I] tente de faire établir un plan d’apurement.
La S.A. [I] faisait délivrer le 28 juin 2024 une sommation interpellative à M. [E] [O] d’avoir à quitter et libérer immédiatement les lieux et lui remettant le décompte des loyers et charges impayés au 26 juin 2024, acte remis à étude.
Puis elle a fait assigner M. [E] [O] à l’audience du 17 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024 pour constater ou obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A cette audience, le président a constaté l’absence de diagnostic social et financier.
La S.A. [I], représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de :
— constater subsidiairement prononcer la résiliation au [Date décès 5] 2024 du contrat de bail ;
En conséquence,
— constater que M. [E] [O] est occupant sans droit ni titre de l’appartement qu’il occupe ;
— ordonner l’expulsion de M. [E] [O] et de tous occupants de son chef ;
— le condamner à lui payer la somme de 4 220,12 € avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— le condamner à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait été maintenu, à dater du 1er octobre 2024 jusqu’à la libération des lieux loués ;
— le condamner à lui payer la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
— constater que le jugement à intervenir est exécutoire par provision de plein droit.
Elle expose que le défendeur occupe le logement sans transfert du bail. Au 9 janvier 2025, la dette qu’elle qualifie en indemnités d’occupation est de 7 421,43 €.
Elle prend connaissance des pièces produites par le défendeur et sollicite l’autorisation d’une note en délibéré au contradictoire.
Par note en délibéré, elle demande que lui soit adjugé le bénéfice de ses conclusions initiales faisant valoir que :
— le contrat de bail est du 23 octobre 2023, en conséquence le transfert n’était pas possible ;
— elle avait été disposée à envisager la candidature du défendeur à l’attribution de ce logement mais que celui-ci n’a jamais produit son avis d’imposition ;
— sur la dette d’occupation, le défendeur a émis de nombreuses promesses qui n’ont pas été tenues, celle-ci ne faisant qu’augmenter.
M. [E] [O] a comparu. Il produit aux débats deux séries d’échanges par courriels avec les services du bailleur. Il fait valoir que c’est la S.A. [I] qui l’a mis dans cette situation.
Il indique qu’il vivait avec son père depuis 2015, celui-ci bénéficiant d’une hospitalisation à domicile.
Il expose qu’après le décès, il a fait les démarches pour vider le logement. Puis, il a demandé à récupérer le logement, il a signalé la difficulté pour obtenir son avis d’imposition. Il indique qu’il n’habitait pas dans le logement, travaillant à [Localité 14], il venait y récupérer son courrier et celui de son défunt père et vérifier le logement.
Il se dit partant pour avoir un logement social de [I] mais pas forcément le logement de son père. Il ne se sent pas concerné par la dette, en qualité d’héritier, il paiera les arriérés de son père.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
1. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 15] par la voie électronique le 12 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE LOCATION :
Aux termes de l’article 14 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, « … Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
…
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
…
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.»
L’article 14 de la loi sus visé est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré « à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire. »
En l’espèce, il ressort des débats et des échanges par courriels produits par M. [E] [O] qu’il a suffisamment été interpellé sur la nécessité de justifier qu’il vivait avec son père, locataire, depuis au moins un an, et de la nécessité de justifier de ses ressources. Qu’il n’est pas contesté que l’avis d’imposition n’est pas produit.
Aussi, il ne rapporte pas la preuve des conditions d’attribution du logement au titre de l’antériorité de l’occupation ou de vie avec le titulaire du bail et des conditions de ressources.
Il est établi par la sommation interpellative du 28 juin 2024, que M. [E] [O] continue à occuper le logement.
En conséquence, il sera constaté que M. [E] [O] ne remplissant pas les conditions de transfert du contrat de location signé électroniquement le 24 octobre 2023 et ayant pris effet le 2 novembre 2023 pour une durée d’un an renouvelable, entre la S.A. [I] et M. [T] [O] [K], ce contrat de location s’est trouvé résilié le [Date décès 5] 2023 à la suite du décès du locataire.
En conséquence, M. [E] [O] est occupant sans droit ni titre depuis le 28 décembre 2023 de l’appartement précédemment donné à bail à M. [T] [O] [K] dont la S.A. [I] est propriétaire n° 5213028 3ème étage porte 28 sis [Adresse 2].
A défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de M. [E] [O] et de tous occupants de son chef sera ordonnée.
3. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 1240 du code civil «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
M. [E] [O], occupant sans droit ni titre depuis le 28 décembre 2023, sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
L’éventualité de paiements effectués par M. [E] [O], non pris en compte dans le relevé, justifie une condamnation en deniers et quittances.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tels qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi. Les intérêts légaux seront liquidés à compter de la présente décision pour les indemnités d’occupation échues antérieurement.
Les intérêts légaux courront à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité est exigible à compter de la présente décision.
4. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ :
La S.A. [I] produit un décompte arrêté à la date du 9 janvier 2025, quittancement du mois de décembre 2024 inclus, établissant que M. [E] [O] reste lui devoir à cette date la somme de 6 393,18 €, déduction faite de la dette de son père. Toutefois à l’examen du décompte y figurent des frais de procédure qui doivent être expurgés pour un montant total de 94,06 €.
M. [E] [O] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 6 299,12 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
5. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [E] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, M. [E] [O] sera condamné à lui verser une somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de location signé électroniquement le 24 octobre 2023 et ayant pris effet le 2 novembre 2023 pour une durée d’un an renouvelable entre la S.A. [I] et M. [T] [O] [K] portant un logement à usage d’habitation n° 5213028 3ème étage porte 28 sis [Adresse 2] le [Date décès 5] 2023 ;
CONSTATE que M. [E] [O] est occupant sans droit ni titre depuis le 28 décembre 2023 de l’appartement précédemment donné à bail à M. [T] [O] [K] dont la S.A. [I] est propriétaire n° 5213028 3ème étage porte 28 sis [Adresse 2] ;
ORDONNE en conséquence à M. [E] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [E] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, S.A. [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [E] [O], occupant sans droit ni titre depuis le 28 décembre 2023, à payer à la S.A. [I] en deniers et quittances une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges non forfaitaires ; les intérêts légaux courront à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité est exigible à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [E] [O] à verser en deniers et quittances à la S.A. [I] au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, la somme de 6 299,12 € (décompte arrêté à la date du 9 janvier 2025 – quittancement de décembre 2024 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [E] [O] aux dépens ;
CONDAMNE M. [E] [O] à verser à la S.A. [I] la somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Laurent DUCHEMIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Capital ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Consommation ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Instance
- Facture ·
- Liquidateur amiable ·
- Demande reconventionnelle ·
- Préjudice moral ·
- Liquidation amiable ·
- Bœuf ·
- Demande ·
- Titre ·
- Code civil ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dépassement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Solde ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Intérêt
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Education ·
- Code civil ·
- Droit de visite ·
- Domicile
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Territoire français ·
- Télécommunication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Paiement électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monétaire et financier ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Négligence ·
- Utilisateur ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Forclusion
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Vote par correspondance ·
- Formulaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen de communication
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Révocation ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Notaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire aux comptes ·
- Détournement ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Fournisseur ·
- Audit ·
- Expert-comptable ·
- Chèque ·
- Mission ·
- Contrôle
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Règlement intérieur ·
- Contentieux ·
- Barème
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.