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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 28 janv. 2026, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 16]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00252 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KA5
JUGEMENT
Minute :
Du : 28 Janvier 2026
Madame [H] [D] épouse [L]
Représentant : Mme [O] [L] ([Localité 10])
C/
SIP DE [Localité 8] (IR)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 28 Janvier 2026 ;
Par Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Novembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [H] [D] épouse [L], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Mme [O] [L] ([Localité 10])
ET :
DÉFENDEUR :
SIP DE [Localité 8] (IR), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 janvier 2025, Mme [H] [D] épouse [L] a déposé un dossier auprès de la [9].
Son dossier a été déclaré recevable le 3 février 2025.
Par décision du 28 avril 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée d e84 mois, pour des échéances de 45 euros, conduisant à un effacement partiel des dettes à hauteur de 4 718 euros.
La décision a été notifiée le 5 mai 2025 à Mme [H] [D] épouse [L], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 23 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière de surendettement, du 28 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Mme [H] [D] épouse [L], comparaissant en personne et assistée par sa fille, a maintenu son recours dans les termes de son courrier de contestation. Elle a demandé une diminution du montant des mensualités à 10 euros par mois, voire un effacement des dettes.
Elle a exposé vivre avec sa fille, qui intervient auprès d’elle en qualité d’aide à domicile et pour laquelle la somme de 389 euros lui est prélevée chaque mois par l’URSSAF. Sur ses ressources, elle a indiqué percevoir 1000 euros de retraite et 295 euros d’APL.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l’avis de réception, le [15] [Localité 8] n’ont pas comparu ; il n’a pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [13]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision a été notifiée le 5 mai 2025 à la débitrice, qui l’a contestée le 23 mai 2025, soit dans le délai de trente jours.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 12], selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, le passif de Mme [H] [D] épouse [L] s’élève à la somme de 8 489 euros.
Elle réside avec sa fille et n’a aucun patrimoine.
Ses ressources sont les suivantes :
— [7] : 1034,28 euros tel que cela résulte des relevés de compte ;
— Aide ASG du département de Seine-[Localité 14] : 806 euros tel que cela résulte des relevés de compte faisant apparaître ces ressources de manière répétée au cours des derniers mois ;
— APL : 295,30 euros au regard de l’avis d’échéance du 24 octobre 2025 ;
— RLS : 39,60 euros au regard du même avis d’échéance.
Soit un total de 2 175,18 euros.
Compte tenu de ses ressources personnelles, hors contribution du tiers non déclarant, le maximum légal à affecter au paiement de ses dettes est de 609,17 euros.
Ses charges sont les suivantes :
— Forfait de base : 632 euros ;
— Forfait chauffage : 123 euros ;
— Forfait habitation : 121 euros ;
— Logement hors charges déjà retenues dans les forfaits : 330,84 euros ;
— Cotisation [17] pour les frais d’aide à domicile : 384,36 euros.
Soit un total de 1 591,20 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est ainsi de 583.98 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal de 609,17 euros en application du barème des saisies des rémunérations, il sera retenu que sa capacité de remboursement est de 583.98 euros.
Dès lors qu’elle dispose d’une capacité de remboursement, Mme [H] [D] épouse [L] ne saurait bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Compte tenu de la capacité de remboursement supérieure à celle retenue par la commission, il y a lieu d’adopter en l’espèce un nouveau plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 84 mois, au taux de 0% afin de ne pas aggraver sa situation, pour des échéances maximales de 584,07 euros, permettant ainsi de solder la totalité de l’endettement.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours formé par Mme [H] [D] épouse [L] à l’encontre de la décision de la [9] 28 avril 2025 ;
Rejette la demande de Mme [H] [D] épouse [L] tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [H] [D] épouse [L], qui entreront en vigueur le 1er mai 2026 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/05/2026 au 01/07/2027
Restant dû fin
SIP DE [Localité 8] / IR
8 498,00 €
0,00%
566,53 €
0,00 €
Total des mensualités
566,53 €
Dit que Mme [H] [D] épouse [L] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Dit qu’à défaut de respect de la présente décision et après l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée à au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
Dit que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [H] [D] épouse [L] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
Dit qu’il appartiendra à Mme [H] [D] épouse [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [H] [D] épouse [L] et à ses créanciers, et par lettre simple à la [9].
Ainsi jugé et prononcé le 28 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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