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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 12 déc. 2025, n° 24/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AZUR, S.C. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en sa qualité d'assureur de la société AS FACADES c/ S.A.S. AS FACADES, S.A. MMA IARD ès qualités d'assureur de la société AZUR, S.A.S. [ Adresse 15 ], SMABTP prise en sa qualité d'assureur TRC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/01011 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3VXN
N° MINUTE :
Assignation du :
09 janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AZUR
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-Toussaint BARTOLI,
avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire PC9
DEFENDERESSES
S.A.S. [Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe RENAUD
de la SELARL RENAUD – ROUSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P0139
SMABTP prise en sa qualité d’assureur TRC
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître David GIBEAULT
de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire E1195
S.A. MMA IARD ès qualités d’assureur de la société AZUR
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître [E] [D]
de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire J0042
S.A.S. AS FACADES
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître [C] [Y]
de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire R0126
S.C. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en sa qualité d’assureur de la société AS FACADES
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître [C] [Y]
de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire R0126
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffier lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 30 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 décembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état, et par Madame Francine MEDINA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice délivrés les 9,10 et 12 janvier 2024, la société AZUR, titulaire du lot « ravalement – revêtements de façades », a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris:
— la société [Adresse 15], en qualité de maître d’ouvrage de l’opération de construction située [Adresse 13] à [Localité 16] ;
— la SMABTP en qualité d’assureur tous risques chantier ;
— la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société AZUR ;
— la société AS FACADES, en qualité de sous-traitant de la société AZUR ;
— la société ERGOE VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la société AS FACADES,
aux fins de règlement du solde de son chantier et d’indemnisation de son préjudice pour réticence abusive.
Par ordonnance du 2 mai 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, la société AZUR sollicite :
« – Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
— Constater le désistement d’instance et d’action de la société AZUR dans le cadre de la présente procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/01011 à l’égard de l’ensemble des défenderesses;
— Laisser à la charge de chacune des Parties ses propres dépens ; "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, la société [Adresse 15] sollicite :
« Vu les articles 384 et 395 du Code de procédure civile ;
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de bien vouloir :
DONNER ACTE à la société [Adresse 15] de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la société AZUR;
LAISSER à la charge de chacune des Parties ses propres dépens ; "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, la SMABTP sollicite :
« Vu les articles 394 et 395 et suivants du code de procédure civile ;
JUGER que la société AZUR se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la SMABTP;
JUGER ce désistement parfait ;
Subsidiairement,
JUGER que la SMABTP accepte ce désistement à son égard ;
JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la société MMA IARD sollicite :
« Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la société AZUR à l’encontre de l’ensemble des défenderesses et notamment de la société MMA IARD,
— PRENDRE ACTE de l’acceptation de ce désistement par la société MMA IARD,
— LAISSER à la charge des parties ses propres dépens. "
***
La société AS FACADES et la société ERGOE VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT n’ont pas conclu sur cet incident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse.
En l’espèce, la société AZUR a indiqué se désister de son action et de son instance à l’égard de tous les défendeurs.
La société [Adresse 15], la SMABTP et la société MMA IARD acceptent ce désistement.
La société AS FACADES et la société ERGOE VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, les dépens resteront à la charge de la société AZUR en l’absence d’accord unanime entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le désistement d’instance et d’action de la société AZUR à l’égard de la société [Adresse 15], la SMABTP en qualité d’assureur tous risques chantier, la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société AZUR, la société AS FACADES et la société ERGOE VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en qualité d’assureur de la société AS FACADES est parfait ;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
Condamnons la société AZUR aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 14] le 12 décembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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