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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 26 févr. 2026, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00330 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EN3I
AFFAIRE : [Y] [E], [J] [E] C/ Société DEMEURES D’OCCITANIE, Société [O] [A] TP & FILS, Société SMABTP es qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société [O] [A] TP & FILS, Société SMABTP es qualités d’assureur dommage ouvrage de M. & Mme [E], Société SMABTP es qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société DEMEURES D’OCCITANIE
NAC : 54G
Copies le 2 mars 2026 à :
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, lors des débats
Madame CILLIERES, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Y] [E]
née le 26 Juillet 1975 à ST MAUR DES FOSSES (94100)
demeurant 227 Chemin des Trieuses – 82200 MOISSAC
représentée par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [J] [K] [E]
né le 10 Octobre 1973 à PARIS 18 (75018)
demeurant 227 Chemin des Trieuses – 82200 MOISSAC
représenté par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSES
Société DEMEURES D’OCCITANIE
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 410 437 404
dont le siège social est sis Lotissement Hermès – ZI Robert Lavigne – 31190 AUTERIVE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Société [O] [A] TP & FILS
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 831 253 117
dont le siège social est sis 9 Avenue de la Mouscane – 82700 MONTECH
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Compagnie d’assurance SMABTP es qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société [O] [A] TP & FILS
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764
dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – 75738 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Compagnie d’assurance SMABTP es qualités d’assureur dommage ouvrage de M. et Mme [E]
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764
dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – 75738 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société SMABTP es qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société DEMEURES D’OCCITANIE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764
dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – 75738 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 05 Février 2026
Délibéré au 26 Février 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [Y] [E] et M. [J] [E] ont confié à la société Demeures d’occitanie la construction d’une maison individuelle. Ils se sont réservé une partie des travaux qu’ils ont confiée à la société [O] [A] TP & fils.
Par exploits des 17 septembre 2025, 10 et 14 novembre 2025, ils ont fait assigner la société Demeures d’occitanie, la société [O] [A] TP & fils, la société SMABTP es qualités d’assureur dommages ouvrage et es qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société [O] [A] TP & fils devant le juge des référés.
La société Demeures d’occitanie a appelé dans la cause la société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de sa responsabilité civile décennale.
A l’audience du 05 février 2026, Mme [Y] [E] et M. [J] [E] demandent au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de réserver les dépens.
Ils font valoir que les travaux réalisés présentent des désordres et que des réserves postérieures à la réception n’ont pas été levées.
La compagnie Smabtp recherchée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage demande au juge des référés, à titre principal, de juger irrecevable la demande d’expertise judiciaire pour les désordres n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre préalable et à titre subsidiaire de lui donner acte de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et de limiter aux seuls désordres ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre préalable.
Recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société [O] [A] TP & fils et de la société Demeures d’occitanie, elle demande au juge des référés de dire que les garanties obligatoires d’assurance ne sont pas mobilisables, seule la garantie de parfait achèvement ayant vocation à s’appliquer et de débouter les époux [E] et la société Demeures d’occitanie de l’intégralité de leurs demandes. A titre subsidiaire, elle demande que lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
La société Demeures d’occitanie et la société [O] [A] TP & fils s’en remettent quant à la demande d’expertise.
La société [O] [A] TP & fils sollicite reconventionnellement la condamnation de Mme [Y] [E] et M. [J] [E] au paiement d’une provision de 1 375,13 € correspondant au solde d’une facture demeurée impayée.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS :
1. Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La question de la mobilisation des garanties est une question qui relève de l’appréciation des juges du fond. En l’état Mme [Y] [E] et M. [J] [E] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à leur demande.
2. Sur la demande de provision
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’état des réserves à la réception, la créance invoquées par la société [O] [A] TP & fils n’a pas les caractères permettant au juge des référés d’octroyer une provision.
3. Sur les demandes accessoires
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens seront réservés.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder
M. [N] [W]
2050 chemin de Rossignol
82000 MONTAUBAN
phl.expert@gmail.com
Tél. portable : 0660496429 Tél. fixe : 0954170026
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties et se rendre sur les lieux du litige, 227 Chemin des Trieuses 82200 Moissac,
— Entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant, et se faire remettre toute pièce nécessaire à sa mission,
— Se faire assister de tout sapiteur de son choix si besoin,
— Examiner les travaux réalisés par la société Demeures d’occitanie et [O] [A] TP & fils
— Indiquer si les travaux sont atteints des non-conformités, désordres, malfaçons et réserves allégués par les maîtres d’ouvrage,
— Dans l’affirmative, en déterminer les causes et donner tout élément au tribunal pour lui permettre d’en trancher les responsabilités,
— Donner son avis sur les réserves émises par les époux [E],
— Dire si les désordres constatés sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et/ou compromettre sa destination,
— Indiquer la nature des travaux propres à y remédier et donner son avis sur les devis produits à cette fin comme sur leur durée,
— Se prononcer sur la date d’ouverture du chantier confié à la société Demeures d’occitanie par les époux [E],
— Plus généralement, donner toute information utilise à la solution du litige,
— Déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai suffisant pour lui adresser leurs observations dont il devra tenir compte dans le respect des dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Mme [Y] [E] et M. [J] [E] qui devront consigner la somme 3 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
REJETONS la demande de provision,
RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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