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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 24/01781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
04 JUILLET 2025
N° RG 24/01781 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6MY
Code NAC : 54G
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [J]
né le 02 Août 1955 à [Localité 5] (78)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-christophe BIERLING, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A.S. ECGM CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°853 940 393, prise en la personne de son représtentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
ACTE INITIAL du 07 Mars 2024 reçu au greffe le 22 Mars 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 Mai 2025 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Jean-christophe BIERLING
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] explique avoir fait appel en novembre 2020 aux services de la société ECGM CONSTRUCTION pour la réalisation de divers travaux de maçonnerie pour un montant total de 10.000 euros TTC.
Ayant constaté plusieurs désordres, il a fait procéder à un constat par huissier de justice, le 28 juin 2021.
En l’absence de réponse de la société ECGM CONSTRUCTION à son courrier, adressé en recommandé avec accusé de réception, de mise en demeure de réparer les dommages constatés, Monsieur [J], par acte extra-judiciaire du 4 octobre 2021 a assigné cette dernière devant le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie.
Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise confiée à Madame [F] [N] qui a rendu son rapport daté du 17 avril 2023.
A l’audience devant le tribunal de proximité du 16 juin 2023, Monsieur [J] a sollicité un renvoi aux fins de signification de ses conclusions au défendeur et a indiqué qu’il sollicitait une somme de 14.893,58 € en réparation de son préjudice matériel et une somme de 5.000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître des demandes présentées par Monsieur [J] à l’encontre de la société EGCM et a transmis l’affaire à la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées au défendeur par exploit de commissaire de justice du 5 juin 2024, Monsieur [L] [J] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1217 du code civil, de :
— Condamner la SAS ECGM à lui payer :
la somme de 14.893,58 € au titre du préjudice matériel
la somme de 5.000 € au titre de préjudice de jouissance
— Condamner la SAS ECGM à lui payer la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS ECGM aux entiers dépens, en ce compris les émoluments de l’expert judiciaire,
— Ordonner l’exécution provisoire.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 11 juin 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique le 9 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [J] se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise qui selon lui relève l’existence de flaches et de bosses avec craquelures qui sont dus à une exécution qui ne respecte pas les règles de l’art et qui compromettent la solidité de l’ouvrage avant l’expiration du délai de 10 ans.
Il indique que l’expert a estimé le montant des travaux réparatoires à 14.893,58 €.
Monsieur [J] relève également les constatations établies sur le procès-verbal de constat d’huissier. Il fonde ses demandes sur l’article 1792 du code civil et recherche la responsabilité de plein droit de l’entrepreneur à titre principal et sa responsabilité contractuelle de droit commun à titre subsidiaire en visant les articles 1217 et 1231-1 du code civil.
Il sollicite une somme de 14.893,58 € au titre du préjudice matériel et une somme de 5.000 € au titre de son préjudice de jouissance en raison de la dangerosité de l’ouvrage, partiellement inutilisable en hiver.
****
L’article 1792 du code civil dispose : «Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
La réception est définie à l’article 1792-6 du même code, comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce aucun procès-verbal de réception n’est versé aux débats par les demandeurs. Or il est constant que la réception de l’ouvrage est une condition nécessaire de mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs. En l’absence de réception expresse, il est possible pour les parties de solliciter du tribunal qu’il constate l’existence d’une réception tacite ou qu’il prononce une réception judiciaire.
Aucune demande en ce sens n’étant cependant formulée, les demandes d’indemnisation sur le fondement de la responsabilité décennale ne peuvent qu’être rejetées.
Aux termes de l’article 1217 du code civil dispose « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du code civil dispose quant à lui que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, l’action fondée sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil a été exercée le 4 octobre 2021 par Monsieur [J], soit dans les 5 années suivant la réalisation des travaux, à savoir à la fin de l’année 2020. L’action en responsabilité contractuelle est donc recevable.
Il ressort de la facture datée du 19 novembre 2020 versées aux débats que les travaux ont consisté dans la fourniture et la mise en œuvre manuelle d’un béton bitumineux sur 4 cm d’épaisseur dans l’allée d’accès au garage et de stationnement, sur une surface de 267 m2 pour une somme totale de 6.000 € TTC. Monsieur [J] produit également un devis daté du 10 octobre 2020 et d’un montant de 10.000 € TTC qui prévoyait un lot terrassement consistant dans le décapage du gravillon existant et le reprofilage et la mise en place de grave selon les besoins et pentes puis un lot enrobées comportant un caniveau pour récupération des eaux de ruissellement et la mise en œuvre du béton bitumineux sur 4 cm d’épaisseur et pour une surface de 267 m2.
Monsieur [J] ne produit aucune facture correspondant au montant de 10.000 € qu’il affirme avoir payé ni aucune preuve de paiement de cette somme. Au demeurant, le courrier de mise en demeure daté du 11 août 2021 mentionne le fait qu’il aurait payé une somme de 6.857 €. Le tribunal s’étonne à cet égard de la mention de l’expert dans son rapport indiquant qu’il a reçu des demandeurs les justificatifs de paiement alors que ne sont joint à son rapport aucune autre pièce que celles communiquées au tribunal.
Compte tenu de ces éléments contradictoires et en l’absence de preuves suffisantes, il sera considéré que Monsieur [J] a payé à la société ECGM une somme de 6.000 € correspondant à la facture produite.
L’expert relève dans son rapport la présence de flaches d’une profondeur significative et de bosses avec craquelures.
S’agissant de l’apparition des flaches, il explique que le revêtement bitumineux doit être mis en œuvre sur une structure support adaptée, constituée à minima de 15 à 20 cm de grave non traité (GNT) et qu’une structure vieille de 10 ans constituée de 10 cm de GNT + 3 cm de gravillon est altérée par les intempéries et les remontées de terre à travers la grave si bien que sa portance n’est plus assurée. Il conclut que la mise en œuvre faite sur le support existant n’est pas conforme aux règles de l’art pour deux motifs : structure insuffisante en épaisseur et structure altérée par le temps et qu’il en découle un tassement à l’usage avec apparition de flaches. Ainsi le désordre est dû selon lui à une exécution qui ne respecte pas les règles de l’art.
S’agissant des bosses et craquellements du revêtement, ils précise qu’ils sont dus au soulèvement de celui-ci par les racines des arbres et sont apparus dans les mois qui ont suivi sa réalisation. Il expose qu’en présence d’arbres il convient de mettre en œuvre une protection contre les racines, dont un géotextile anti-racinaire et que cette prestation qui répond aux règles de l’art n’était pas prévue dans le devis.
Sur la base du devis de la société MTP, l’expert distingue les travaux non commandés à ECGM et constituant des améliorations (pour une somme de 15.600,07 € TTC) et les travaux nécessaires aux reprises suite aux travaux effectués par ECGM. Ces derniers correspondent à l’installation du chantier (493,20 € HT), sa signalisation et son balisage (82,20 € HT), le décroutage du revêtement (2.603,60 € HT), la mise à niveau ouvrage réseaux (356,98 € HT) et la pose d’un béton bitumineux semi grenu de 5 cm outre le reprise des bordurette (8.875,34 € HT). Soit un total de 14.893,58 € TTC.
Il ressort cependant de la facture établie par ECGM versée aux débats et datée du 19 novembre 2020 que la prestation facturée consistait exclusivement dans la fourniture et mise en oeuvre manuelle d’un béton bitumineux 0/6 noir sur 4 cm d’épaisseur dans allée accès garage et stationnement.
Or il ne ressort pas du rapport de l’expert ni des conclusions de Monsieur [J] que la société ECGM n’aurait pas réalisé cette mission. Le tribunal constate également que le devis, daté du 10 octobre 2020, comportait bien un lot terrassement pour lequel aucune facture n’est cependant produite. Le tribunal s’interroge dès lors sur le fait que Monsieur [J] aurait renoncé lui-même, par souci d’économies, à faire réaliser ce lot terrassement.
Quoi qu’il en soit, si l’ouvrage n’a pas été réalisé dans les règles de l’art, la mission contractuellement convenue entre les parties n’a, quant à elle, pas été exécutée imparfaitement. Ainsi en l’absence de faute contractuelle, Monsieur [J] sera débouté de toutes ses demandes, tant de réparation de son préjudice matériel que de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [L] [J] de toutes ses demandes ;
Condamne Monsieur [L] [J] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025 par Monsieur Bridier, juge, assisté de Madame Gavache, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
La greffière, Le président,
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