Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 13 août 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ORDONNANCE DU 13 AOÛT 2025 À 16 HEURES 30
— CONTENTION 144ème heure – procédure écrite -
N° RG N° RG 25/00312
N° Portalis DBXR-W-B7J-D5XT
Nous, Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le TREIZE AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ à SEIZE HEURES TRENTE l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis Centre de Psychiatrie Jean Messagier – 1 Rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Demandeur – d’une part -
ET :
— Monsieur [B] [M]
Né le 15/02/1972 à MONTBÉLIARD (25)
Demeurant Centre de Psychiatrie Jean Messagier – 1 Rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Représenté par Maître Gulsen AYTAP, avocate au barreau de MONTBÉLIARD
Défendeur – d’autre part -
— Madame [V] [W] (demandeur à l’admission en soins et tuteur à la personne)
Demeurant 87 Rue Sous la Chaux – 25600 SOCHAUX
— Madame [F] [U] préposée de l’AHBFC (tuteur aux biens)
Sise AHBFC – Rue Perchot – 70160 SAINT-REMY
— Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Faits, procédure et demandes des parties
Monsieur [B] [M] a été admis dans l’établissement le 10 juin 2023 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, à la demande d’un tiers en urgence, puis maintenu en continuité par décisions du directeur de l’établissement, la dernière datant du 23 juillet 2025. Par ordonnance du 27 mai 2025, le juge saisi du contrôle à six mois en a autorisé la poursuite.
Il a été placé sous mesure d’isolement thérapeutique le 4 juillet 2025 à 16h54, toujours en cours, poursuivie en continuité depuis par périodes de 12 heures. Le juge en a autorisé la poursuite par ordonnances successives, la dernière étant intervenue le 8 août 2025 à 16h25.
Le 7 août 2025 à 20h08, il a également été placé sous mesure de contention, toujours en cours. Le juge en a autorisé la poursuite par ordonnance du 10 août 2025 à 17h30.
Le juge a été informé de la prolongation de la mesure au-delà de 96 heures le 11 août 2025 à 18h31.
Par requête reçue au greffe le 12 août 2025 à 18h48, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de contention. Il a indiqué que Monsieur [B] [M] souhaitait être assisté d’un avocat et être auditionné par le juge, mais que des motifs médicaux faisaient obstacle à son audition, justifiés par le certificat médical de non-présentation annexé.
Conformément aux dispositions de l’article R3211-36 du code de la santé publique, les parties ont été invitées à adresser leurs observations et leurs pièces.
Le ministère public, par avis écrit du 13 août 2025, a requis la poursuite de la mesure.
Maître [E] [L], par observations écrites du 13 août 2025, a sollicité la mainlevée de la mesure de contention au motif que le dernier certificat médical ne faisaitt plus état d’agitation, d’agressivité ou d’opposition, et que dès lors la mesure ne paraissait plus adaptée, nécessaire et proportionnée.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure judiciaire
L’article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique dispose que la mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de la mesure, ainsi qu’au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Il saisit le juge avant l’expiration de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme de la durée.
En l’espèce, il est établi par le certificat médical du 13 août 2025 à 04h54 que la mesure d’isolement initiée le 4 juillet 2025 est toujours en cours. Par ailleurs, la mesure de contention mise en œuvre le 7 août 2025 à 20h08, dont la poursuite a été autorisé par le juge dans son ordonnance du 10 août 2025 à 17h30, a été renouvelée en continuité par périodes de 6 heures.
L’information au juge du renouvellement au-delà de 96 heures est intervenue dans le délai légal, ainsi qu’à la mère du patient le même jour, de sorte que l’obligation d’information prévue à l’article L3222-5-1 du code de la santé publique a été remplie.
Le juge a par ailleurs été saisi en renouvellement avant l’expiration du délai de 48 heures. Enfin, la présente décision intervient avant la 144ème heure.
Il convient en conséquence de constater que la procédure est régulière.
Sur la poursuite de la mesure
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Dans le cadre de son contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ne peut s’immiscer dans la décision médicale et son opportunité, mais doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour une mesure de contention. Il apprécie le bien-fondé de la mesure au moment où il statue.
Monsieur [B] [M], patient schizophrénique avec trouble déficitaire marqué, a été admis en soins contraints à la demande d’un tiers en urgence le 10 juin 2023. Le certificat mensuel du 23 juillet 2025 décrit un état psychique fluctuant avec des épisodes d’acutisation anxieuse engendrant des raptus hétéro-agressifs ayant nécessité une installation en chambre d’isolement toujours en œuvre, ainsi qu’une schizophrénie déficitaire se compliquant d’une évolution évoquant une dégénérescence cérébrale frontale irréversible (défaut d’inhibition, troubles de la mémoire immédiate et imprévisibilité majeure).
S’agissant de la mesure d’isolement thérapeutique, le juge en a autorisé la poursuite par ordonnances successives, dont la dernière en date du 8 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de l’état psychiatrique du patient jusqu’à leur date.
Monsieur [B] [M] a été placé en contention le 7 août 2025, dans les suites d’une énième tentative de strangulation d’un soignant.
Il ressort du certificat médical de ce jour à 08h08 que la mesure de contention a été renouvelée en l’absence d’évolution favorable de l’état psychiatrique de Monsieur [B] [M] qui ne critique pas ce passage à l’acte et a présenté, lors du week-end écoulé, des états d’agitation, de l’agressivité et une opposition passive. La psychiatre précise en outre observer encore chez le patient des épisodes anxieux, constituant des facteurs de risque de passage à l’acte hétéro-agressif et ne permettant pas d’envisager une alternative à la mesure d’isolement et de contention.
Les passages à l’acte hétéro-agressifs pluri-hebdomadaires et la persistance des épisodes anxieux facture de raptus agressif caractérisent un dommage immédiat ou imminent pour les soignants.
L’échec des mesures alternatives est également démontré.
Il apparaît dès lors que la mesure de contention dont Monsieur [B] [M] fait l’objet reste à ce jour le seul moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui, et qu’elle est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, de sorte qu’il convient d’en autoriser la poursuite.
Par ces motifs
Statuant en notre cabinet par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la procédure judiciaire régulière ;
Autorisons la poursuite de la mesure de contention concernant Monsieur [B] [M] ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la première présidente de la Cour d’appel de BESANÇON dans les vingt-quatre heures de sa notification et que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la présente ordonnance ;
Informons les parties que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la 2ème chambre civile de la Cour d’appel de BESANÇON – 1 rue Mégevand ou sur l’adresse jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr ; que le week-end et en dehors des heures d’ouverture du greffe, cette transmission doit être faite exclusivement sur l’adresse jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr.
Le Greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Vider ·
- Délai ·
- Siège ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Hôpitaux
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Liquidation ·
- Personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Message ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Exigibilité ·
- Prix ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Avocat
- Enfant ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Contribution ·
- Code civil ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Irrecevabilité ·
- Demande d'avis ·
- Peine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Notaire ·
- Taxe d'habitation ·
- Montant ·
- Cotisations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges de copropriété ·
- Taxes foncières ·
- Assurances ·
- Indivision ·
- Valeur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Syndic ·
- Défense au fond ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Force publique ·
- Action
- Action ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incendie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Loyer ·
- In limine litis ·
- Demande
- Fondation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion du locataire ·
- Montant ·
- Défaut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.