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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 5 déc. 2025, n° 25/02016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02016 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Y75
Jugement du :
28/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : ARALIS
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt huit Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Fondation ARALIS,
dont le siège social est sis 16 Rue Jean Desparmet – 69008 LYON
représentée par M. [V] [F] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [D] [E],
demeurant 28 rue Claudius Pionchon – 69003 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 08 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 04/07/2025
Date de la mise en délibéré : 24 octobre 2025
prorogé au 28 novembre 2025
prorogé au 05 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [E] est locataire d’un local à usage de garage sis 30 rue Claudius PIONCHON à LYON (69003), selon acte sous seing privé daté du 13/01/2018 consenti par la FONDATION ARALIS, le loyer initial étant fixé à la somme mensuelle de 33,89 euros, outre provisions pour charges.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 18/11/2024 visant la clause résolutoire insérée au bail, la FONDATION ARALIS a mis en demeure le locataire de payer la somme de 283,82 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, la FONDATION ARALIS a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins d’obtenir le constat de la résiliation du contrat de bail, et à défaut son prononcé, de voir ordonner l’expulsion du locataire à défaut de départ volontaire, et de le voir condamné à payer :
La somme de 312,12 euros arrêtée au 3/12/2024, avec actualisation au jour de l’audience,Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer jusqu’au départ effectif des lieux, La somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Les entiers dépens de l’instance.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience 4/07/2025 lors de laquelle la demanderesse, représentée, a déposé un décompte locatif actualisé.
Elle maintient ses demandes et actualise la dette de Monsieur [D] [E] à la somme de 117,20 euros au 2/07/2025, échéance du mois de juin 2025 incluse.
Bien que dûment assigné à étude, Monsieur [D] [E] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 24/10/2025, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
Sur la demande en paiement des loyers et charges, la résiliation du bail et l’expulsion
Sur le montant de la dette et la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, dont celle de payer le prix du bail aux termes convenus. En outre, aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1741 du code civil prévoit, plus spécifiquement, que le contrat de louage se résout notamment par le défaut respectif du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur qui se prétend libéré de son obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’existence de l’obligation en paiement du locataire et du montant de sa créance par la production du contrat de bail du 13/01/2018 et par la production d’un décompte locatif du 2/07/2025, outre une sommation de payer datée du 18/11/2024.
Le contrat de bail comporte une clause résolutoire prévoyant qu’en cas d’inexécution de l’obligation en paiement du locataire, le bail sera résilié de plein droit un mois après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse.
Cependant, il résulte de la sommation de payer du 18/11/2025 et du décompte annexé que l’arriéré locatif s’élevait à cette date à la somme de 321,12 euros, somme équivalente à plusieurs mois de loyers, attestant de ce que le locataire n’a pas continué à payer le loyer courant et les charges alors qu’il en avait l’obligation.
A défaut de comparution, Monsieur [D] [E] ne produit aucun élément de nature à justifier de ce qu’il se serait acquitté de la dette dans les délais légaux, ou de nature à remettre en cause le principe, le montant et l’exigibilité de la dette.
Dès lors, il convient de condamner ce dernier à payer à la FONDATION ARALIS la somme de 117,20 euros selon décompte arrêté au 2/07/2025, échéance du mois de juin 2025 incluse, et de constater que la clause résolutoire est acquise depuis le 18/12/2024.
Sur l’expulsion
En l’état de l’acquisition de la clause résolutoire, il convient d’ordonner l’expulsion du locataire, à défaut de départ volontaire, selon les modalités reprises dans le dispositif de la décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le maintien dans les lieux des défendeurs cause nécessairement un préjudice, non sérieusement contestable, à la FONDATION ARALIS. Il convient ainsi d’indemniser cette dernière en condamnant le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [E] succombe à la présente instance. Les entiers dépens de la procédure sont ainsi mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à la FONDATION ARALIS la somme de 117,20 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 2/07/2025 (échéance du mois de juin 2025 incluse) ;
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé le 13/01/2018 entre Monsieur [D] [E] et la FONDATION ARALIS concernant le garage situé 30 rue Claudius PIONCHON à LYON (69003), sont réunies à la date du 18/12/2025 et constate ainsi la résolution du bail ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [D] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à la FONDATION ARALIS une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, laquelle indemnité sera due depuis l’échéance du mois de décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge.
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