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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 12 sept. 2025, n° 24/03128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00878
JUGEMENT
DU 12 Septembre 2025
N° RC 24/03128
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
LIGERIS (SEM), inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 784 298 614
ET :
[M] [D]
Débats à l’audience du 19 Juin 2025
copie et grosse le :
à Me MORENO
copie le :
à M. [D]
à M. Le Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 12 Septembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
LIGERIS (SEM), inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 784 298 614, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 3]
comparant
D’autre Part ;
RG 24/3128
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement via Yousign en date du 2 juin 2023, la société LIGERIS a consenti un bail d’habitation à Monsieur [M] [D] portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 621,66 €, provision pour charges comprises.
Invoquant des impayés de loyers, le 25 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
La société LIGERIS a ainsi fait assigner Monsieur [M] [D] par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [M] [D] ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [M] [D] se trouve être occupant sans droit ni titre ;
— ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique;
— rappeler que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Monsieur [M] [D] au paiement de la somme en principal de 4 035,01 € au titre des impayés de loyers et de charges dus au 1er juin 2024 .
— condamner Monsieur [M] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges actuels, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
— condamner Monsieur [M] [D] à verser à la société LIGERIS la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [M] [D] aux entiers dépens comprenant le commandement de payer , l’assignation et sa dénonciation à la Préfecture.
A l’audience du 23 janvier 2025, le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’avocat de permanence. Celui-ci a fait connaître au Tribunal qu’elle n’est plus saisie de la défense des intérêts de Monsieur [M] [D].
A l’audience du 18 juin 2025, au cours de laquelle ce dossier a été utilement appelé, la société LIGERIS – par la voix de son avocat – maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 11 351,02 € au 1er juin 2025, échéance de juin incluse. Il indique qu’en deux années d’occupation du logement, seuls deux versements (décembre 2023 et janvier 2024) ont été faits par le locataire.
Monsieur [M] [D] précise ne pas avoir eu d’eau dans le logement de juillet à décembre 2023 et avoir ensuite été en difficultés pour régler le loyer. Il reconnait sa dette locative et son impossibilité de régulariser. Il est actuellement en arrêt de travail suite à un accident et dit chercher un nouveau logement. Il déclare percevoir 1700 € lorsqu’il est en activité professionnelle et avoir un crédit de 190 €. Il confirme ne pas avoir donné suite à la proposition de rendez vous du travailleur social de la [Adresse 7], ce que confirme le diagnostic social et financier reçu , vierge de toutes informations.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 avril 2024, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi 2023 – 668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 5] et [Localité 6] par voie électronique le 2 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur.
L’action est donc recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 2 juin 2023, le commandement de payer délivré le 25 avril 2024 pour un montant en principal de 3 133,36 € ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 11 351,02 €. Monsieur [M] [D] reconnait sa dette locative.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Il conviendra de déduire du présent décompte actualisé à l’audience les frais de commissaire de justice à hauteur de 278,40 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens, dont le sort sera examiné ci-après.
Monsieur [M] [D] sera ainsi condamné à verser à la société LIGERIS la somme de 11 072,62 €.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus … ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 25 avril 2024 portant sur la somme en principal de 3 133,36 € au titre des impayés de loyers et de charges ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Le commandement fait application de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023. Or le bail a été signé le 2 juin 2023 soit avant l’entrée en vigueur de cette loi et n’a fait l’objet d’aucun renouvellement. Ainsi, le délai de six semaines mentionné n’est pas applicable et la clause résolutoire ne peut produire effet qu’à l’issue d’un délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit au 26 juin 2024.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
Monsieur [M] [D] explique ne pas avoir pu faire face à ses échéances locatives. Il est actuellement en arrêt de travail et recherche un nouveau logement.
En l’absence de reprise de paiement du loyer courant depuis janvier 2024 et de sa capacité financière, il ne pourra lui être accordé des délais de paiement. Son expulsion sera prononcée selon les modalités fixées ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [M] [D] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 26 juin 2024 causant ainsi un préjudice au bailleur. Il sera condamné à verser au bailleur une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter de cette date et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge Monsieur [M] [D] comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et sa dénonciation à la Préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 juin 2023 entre Monsieur [M] [D] et la société LIGERIS concernant le bien situé [Adresse 4] sont réunies au 26 juin 2024 ;
Dit que Monsieur [M] [D] est désormais occupant sans droit ni titre du logement ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [M] [D] de libérer le bien immobilier et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut, par Monsieur [M] [D], d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4], deux mois après la notification à la Préfecture du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Condamne Monsieur [M] [D] à payer à la société LIGERIS la somme de 11 072,62 € (ONZE MILLE SOIXANTE DOUZE EUROS, SOIXANTE DEUX CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er juin 2025, échéance de juin incluse ;
Condamne Monsieur [M] [D] à payer à la société LIGERIS une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Monsieur [M] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du Tribunal à la Préfecture d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le douze septembre deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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