Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 12 sept. 2025, n° 25/08786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 12 Septembre 2025
N°Minute : 25/922
N° RG 25/08786 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62S4
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Madame [Y] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
née le 15 Août 1976 à [Localité 11]
Comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée et en présence de Madame [F] [S], auditrice de justice;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8] en date du 09 Septembre 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 09 Septembre 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [Y] [L], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 11 Septembre 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, [Y] [L] a souhaité que les débats aient lieu à huis clos ;
Cette demande n’a pas été contestée par les autres personnes convoquées et il y a donc été fait droit ;
Madame [Y] [L], comparante en personne a été entendue et déclare : c’était en 2020. Ben la parce que je me suis un peu laissée débordée, je me suis occupée de mon petit chat qui a eu des problèmes de santé, les personnes du CMP me harcelait pour que je m’avance pour désencombrer mon appartement. C’est le docteur [V] qui a demandé l’hospitalisation.
Je voudrais avoir tous mes week-end partir le vendredi matin et revenir le dimanche pour vider ma maison, on m’avait donné des vêtement, je voudrais les trier.
Sur le fond,
Me Lara AMIOT : pendant plusieurs années elle a eu des soins libre, on a constaté que son domicile devenait insalubre, elle a mis du temps, le CMP lui disait que ce qu’elle faisait ne suffisait pas. Elle est extrêmement lucide, elle veut rentrer chez elle et continuer les oins libre. Elle a des permissions, les médecins lui font confiance, le dernier certificat du 10 septembre, est un peu léger, pour une valeur symbolique on parle de la liberté de Madame. Elle a des amis prêts à l’aider pour vider la maison et son infirmer est prêt à reprendre les soins, je vous demande la mainlevée de la mesure.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [Y] [L] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 02 septembre 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 13 septembre 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [Y] [L], hospitalisée initialement avec son accord, demeure, en dépit d’une apparence d’adhésion, dans le déni de ses troubles ; qu’un délire de persécution est toujours présent ; qu’elle présente des difficultés à respecter le cadre de soins; qu’en l’état son hospitalisation demeure nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [Y] [L] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [Y] [L],à son conseil, au Directeur requérant et à Monsieur le Procureur de la République ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 9] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Procédure civile ·
- Exploit ·
- Expulsion ·
- Dépens ·
- Adresses
- Lésion ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Aide ·
- Référé ·
- Provision
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Dépassement ·
- Compte courant ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice
- Canalisation ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Suppression ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Trouble ·
- Condamnation
- Habitat ·
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Exigibilité ·
- Prix ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Avocat
- Enfant ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Contribution ·
- Code civil ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Épouse ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Mission ·
- Hospitalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Liquidation ·
- Personnel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Message ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.