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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 1re ch. cab. k, 13 mai 2025, n° 17/06216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/06216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 17/06216
AFFAIRE : [Z] [E] [K] [A] C/ [C] [H] [S] divorcée [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
1ère CHAMBRE – Cabinet K
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
Statuant par application de l’article L 213.3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame DJOUDI, Faisant fonction de greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E] [K] [A]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 20], demeurant [Adresse 3]
[Adresse 13]
représenté par Me Maria-claudette AULON-PONTON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 329
DEFENDERESSE
Madame [C] [H] [S] divorcée [A]
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 22], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Léa HADAD TAIEB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 87
Clôture prononcée le : 11 Mars 2025
Débats tenus à l’audience du : 11 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Mai 2025
Jugement prononcé à l’audience du 13 Mai 2025, par mise à disposition au greffe
1 G + 1 EX Me Maria-claudette AULON-PONTON
1 G + 1 EX Me Léa HADAD TAIEB
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [A] et Mme [C] [S] se sont mariés le [Date mariage 6] 1998 devant l’officier d’état civil de [Localité 23].
Préalablement à leur union, ils ont signé un contrat de mariage le 3 juin 1998 devant Maître [B], notaire à [Localité 21], les plaçant sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont nés de leur mariage,
— [L], le [Date naissance 5] 2003,
— [W], le [Date naissance 9] 2007.
Par acte authentique établi le 15 juin 1999 par Maître [O], notaire à [Localité 18], les époux ont acquis la toute propriété indivise d’un bien immobilier constitué d’un appartement avec cave et parking situé à [Adresse 16], cadastré section D n° [Cadastre 4] pour une consistance de 19 ares et 20 centiares, moyennant le prix de 1 250 000 francs.
Par ordonnance de non conciliation en date du 4 mai 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment
— attribué à Mme [S] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux en contrepartie d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé lors des opérations de liquidation du régime matrimonial
— dit que Mme [S] supportera le paiement de la taxe d’habitation, de la taxe foncière et des charges de copropriété afférents à l’ancien domicile conjugal
— dit que M. [A] réglera les impôts sur le revenu du couple jusqu’à la date de l’ordonnance de non conciliation
— désigné la SCP de notaires Roger-Cassin-Raboulin à Charenton-le-Pont en qualité d’expert pour l’inventaire des biens composant le patrimoine et proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux.
Par jugement du 20 juin 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Ce jugement a été transcrit sur l’acte de mariage des époux le 9 octobre 2012.
Engagement de la procédure au fond
Par acte d’huissier en date du 19 juin 2017, M. [A] a fait assigner Mme [S].
Par un jugement rendu le 12 mars 2019 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre les parties sur bien situé au [Adresse 11] et [Adresse 2] à [Adresse 14], cadastré section D n° [Cadastre 4] pour une contenance de 19 ares et 20 centiares, acquis au cours du mariage par acte authentique établi le 15 juin 1999 par Maître [O], notaire à [Localité 19],
— désigné pour y procéder Maître [D] [V], notaire à [Localité 17],
— commis tout juge de la 1ère chambre du tribunal de grande instance de Créteil pour surveiller ces opérations,
— fixé la valeur vénale du bien à la somme de 420 000 euros avec indexation en fonction de l’indice de construction,
— ordonné l’attribution préférentielle du bien à Mme [C] [S],
— dit que Mme [S] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.225 euros à compter du 4 mai 2009, date de l’ordonnance de non conciliation, jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux,
— rejeté le surplus des demandes.
Le notaire commis a adressé un procès-verbal qualifié de carence le 21 avril 2023 complété le 13 octobre 2023 par un procès-verbal de dires.
Par une ordonnance rendue le 10 avril 2024, le juge commis a établi le rapport prévu par l’article 1373 du code de procédure civile et relevé les points de désaccords subsistants suivants :
Dires de Monsieur [A], en page 13 :
« Vous prenez en compte, dans les travaux payés par Madame [S], la réparation du ballon d’eau chaude pour un montant de 831,17 euros, alors que ces travaux en date du 09/01/2009 sont antérieurs à la dissolution du régime matrimonial intervenue le 4 mai 2009. Ces travaux doivent donc être exclus du projet liquidatif.»
Dire de Madame [S], en pages 13 et 14 :
« Madame [S] souhaite que les dépenses suivantes soient prises en charges par moitié par Monsieur [A] :
— Installation d’un store électrique pour un montant de 1 022,67 €,
— Installation d’un adoucisseur d’eau pour un montant de 3 563,92 €,
— Prise en charge des travaux de la copropriété en 2018 et 2019 pour un montant de 368,55 €, – Charges de copropriété en 2017 d’un montant de 628,59 € par trimestre soit 2514,36 € par an,
— Charges de copropriété en 2018 d’un montant de 366,70 € par trimestre soit 1 466,80 € par an,
— Charges de copropriété en 2019 d’un montant de 397,85 € par trimestre soit 1 591,40 € par an,
— Charges de copropriété en 2020 d’un montant de 406,20 € par trimestre soit 1 624,80 € par an,
— Charges de copropriété en 2021 d’un montant de 467,76 € par trimestre soit 1 871,04 € par an,
Etant précisé que sur les charges de copropriété ci-dessus mentionnées, la somme de 2267,10 € a déjà été prise en compte dans l’état liquidatif au titre des charges de copropriété de 2017 à 2021 et qu’elle est ici simplement rappelée.
— Charges de copropriété en 2022 d’un montant de 416,16 € par an soit 1 664,64 € par an,
— Charges de copropriété en 2023 pour un montant de 448,27 € par trimestre soit 1 793,08 € par an,
— La quote-part des travaux de copropriété relatifs à la rénovation du toit terrasse pour un montant de 3 992,12 €
— Travaux de copropriété réalisés en 2023 pour un montant de 156,00 €
— La taxe foncière pour l’année 2022 d’un montant de 1 624,00 €,
— La taxe foncière pour l’année 2023 d’un montant de 1 746,00 €
— La taxe d’habitation pour l’année 2013 d’un montant de : 745,00 €
— La taxe d’habitation pour l’année 2014 d’un montant de : 628,00 €
— La taxe d’habitation pour l’année 2015 d’un montant de : 745,00 €
— La taxe d’habitation pour l’année 2016 d’un montant de : 745,00 €
— La taxe d’habitation pour l’année 2017 d’un montant de : 745,00 €
— La taxe d’habitation pour l’année 2018 d’un montant de : 745,00 €
— La taxe d’habitation pour l’année 2019 d’un montant de : 745,00 €
— La taxe d’habitation pour l’année 2020 d’un montant de : 745,00 €
— La cotisation d’assurance du 13/09/2012 au 13/09/2013 : 185,45 €
— La cotisation d’assurance du 13/09/2013 au 13/09/2014 : 189,93 €
— La cotisation d’assurance du 13/09/2014 au 13/09/2015 : 199,15 €
— La cotisation d’assurance du 13/09/2015 au 13/09/2016 : 210,68 €
— La cotisation d’assurance du 13/09/2016 au 13/09/2017 : 235,39 €
— La cotisation d’assurance du 13/09/2017 au 13/09/2018 : 225,31 €
— La cotisation d’assurance du 13/09/2018 au 13/09/2019 : 200,60 €
— La cotisation d’assurance du 13/09/2019 au 13/09/2020 : 198,18 €
— La cotisation d’assurance du 13/09/2020 au 13/09/2021 : 203,66 €
— La cotisation d’assurance du 13/09/2021 au 13/09/2022 : 208,84 €
— La cotisation d’assurance du 13/09/2022 au 13/09/2023 : 213,02 €
— Indemnité d’occupation : compte tenu des nombreuses démarches effectuées par Madame [S] et son conseil pour arriver à un partage et de l’inaction de Monsieur [A] ainsi qu’il résulte des nombreux courriers et relances de Maître [T] la liste figure dans son courrier en date du 20 juillet 2023 annexé aux présentes, Madame [S] demande que le montant de l’indemnité d’occupation soit réduit de 12 mois soit de 14 700,00 € (1225x12).
— Les frais de nourrice d’un montant de 1 572,90 € correspondent à une période d’activité de la nourrice de plusieurs mois antérieurement au mois d’août 2010,
— La valorisation de l’immeuble fixée par le tribunal ne tenant pas compte de la dépréciation de l’immobilier, il résulte des récentes évaluations dont une copie est annexée aux présentes que le bien sis à CHARENTON LE PONT (94220) aurait une valeur d’un montant de 470 000,00 €. »
a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 septembre 2024.
Par un bulletin du 13 février 2025 le juge de la mise en état a :
— renvoyé l’affaire à l’audience du 11 mars 2025 sans clôture afin de permettre :
— la signification des conclusions en demande au plus tard le 17 février 2025 à peine d’irrecevabilité,
— d’éventuelles réponses en demande au plus tard le 4 mars 2025.
En demande,
Au terme de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, M. [Z] [A] sollicite en substance du tribunal de :
— déclarer recevable ses conclusions en dépit du non-respect du calendrier fixé par le juge de la mise en état en raison des problèmes de santé de son conseil,
— juger que la valeur du bien immobilier encore en indivision et à partager doit être fixée au jour le plus proche du partage ce qui n’est pas le cas et que de même l’indemnité d’occupation fixée en 2019 par le tribunal n’est plus pertinente et doit être révisée,
— afin d’établir ces valeurs :
* désigner un expert judiciaire en évaluation immobilière avec pour mission d’évaluer la valeur des biens immobiliers et le montant de l’indemnité d’occupation dans un délai de 3 mois,
* décider que les frais d’expertise incomberont par moitié à chaque partie ,
* renvoyer à 3 mois pour dépôt du rapport de l’expert et conclusions des parties,
— dire que l’indemnité d’occupation fera l’objet de l’indexation usuelle des baux d’habitation sur l’indice de référence des loyers à compter de la date du jugement,
— dire que si Mme [C] [S] n’a pas procédé au rachat devant notaire de la part indivise de M. [Z] [A] et versé l’intégralité de la soulte dans le délai de 6 mois à compter du jugement le tribunal autorisera M. [Z] [A] :
* à vendre au nom de l’indivision qu’il représentera à cette fin, sans droit d’opposition de Mme [C] [S], les biens immobiliers indivis dans toute agence immobilière à l’amiable ou à sa vente aux enchères judiciaires au choix de M. [Z] [A],
* à expulser préalablement Mme [C] [S] des biens immobiliers s’il le souhaite afin de vendre un bien non occupé,
— condamner à titre de provision Mme [C] [S] à payer à M. [Z] [A] la somme de 235 200 euros pour la période du 4 mai 2009 au 3 mai 2025 au titre de l’indemnité d’occupation pour le logement sis à [Adresse 15] et [Adresse 2] à parfaire après le 3 mai 2025,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— condamner Mme [C] [S] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En défense,
Au terme de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, Mme [C] [S] demande en substance au tribunal de :
Vu les Dires de Mme [S] en date des 30 mai 2022 et 18 avril 2023,
Vu le projet d’état liquidatif du 13 avril 2023 complété par l’état liquidatif du 13 octobre 2023,
• Recevoir Mme [S] en ses demandes et la déclarer bien fondée
• Fixer le montant de la soulte due par Mme [S] à M.[A] à la somme de 306.128,91 € en contrepartie de l’attribution préférentielle à son profit de l’appartement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 10]
• Débouter M. [A] du surplus de ses demandes plus amples et contraires,
— débouter M. [Z] [A] de ses demandes,
— condamner M. [Z] [A] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, Mme [C] [S] sollicite le rejet des dernières conclusions de M. [Z] [A] faute d’avoir été signifiées au plus tard le 17 février 2025 comme prévu par le bulletin du juge de la mise en état à peine d’irrecevabilité.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du même jour, les parties ayant déposé leur dossier.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de M. [Z] [A] signifiées le 5 mars 2025
Conformément aux dispositions de l’article 15 du code de procédure civile Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produites par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, postérieurement à l’établissement par le juge commis de son rapport le 10 avril 2024, notifié aux parties le 18 avril 2024 et du renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état, avec injonction pour M. [Z] [A] de conclure pour le 30 mai 2024, il a été enjoint par le juge de la mise en état à M. [Z] [A] de conclure pour le 17 octobre 2024, selon bulletin du 13 septembre 2024,
puis pour le 12 décembre 2024, selon bulletin du 14 novembre 2024, et enfin pour le 17 février 2025 au plus tard, selon bulletin du 13 février 2025, au regard du message RPVA du conseil de M. [Z] [A] du 12 février 2025 sollicitant la fixation sans clôture à l’audience de plaidoirie et indiquant que les conclusions seraient transmises au plus tard le 13 février 2025. C’est dans ces conditions que l’affaire était renvoyée à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025, date à laquelle la clôture devait être prononcée.
Les conclusions de M. [Z] [A] n’ont été signifiées que le 6 mars 2025, soit 3 jours ouvrables avant la date de la clôture, sans respecter le délai impératif, qui était fixé par le juge de la mise en état dans son dernier bulletin, qui était seul à même de permettre à Mme [C] [S] de répliquer aux conclusions de M. [Z] [A] avant la clôture des débats. En conséquence, en signifiant ses conclusions tardivement dans des délais ne permettant pas à son adversaire de conclure utilement en défense et sans respecter le calendrier impératif fixé par le juge de la mise en état M. [Z] [A] a violé le principe du contradictoire et il convient de déclarer ses conclusions du 6 mars 2025 irrecevables sans qu’il y ait lieu à révocation de l’ordonnance de clôture, M. [Z] [A] ayant bénéficié de près d’un an de délai depuis le rapport du juge commis pour conclure.
Sur les points de désaccords subsistants
Comme rappelé ci-dessus le notaire commis a adressé un procès-verbal qualifié de carence le 21 avril 2023 complété le 13 octobre 2023 par un procès-verbal de dires. Le notaire a fixé la date de jouissance divise au 13 octobre 2023 et il convient de retenir cette date au regard de l’ancienneté de la procédure et pour permettre de procéder à bref délai au partage après avoir tranché les points de désaccords subsistants.
1) Sur les sommes réglées par Mme [C] [S] dans les comptes d’administration
— Sur les taxes foncières :
Dans son projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de dires du 13 octobre 2023, le notaire a retenu la somme de 18 069 euros due à Mme [C] [S] au titre des taxes foncières réglées par elle entre 2009 et 2021.
Mme [C] [S] sollicite que soit ajoutée la taxe foncière réglée en 2022 pour un montant de 1 624 euros.
Elle justifie du règlement de cette somme qu’il convient d’ajouter au compte d’administration.
Il convient de constater qu’elle n’a pas repris dans ses conclusions sa demande au titre de la taxe foncière 2023 qui figurait dans son dire repris par le juge commis dans son rapport ; que la date de jouissance divise pouvant être fixée à la date du procès-verbal de dires du 13 octobre 2023, elle pourra justifier auprès du notaire la prise en compte du paiement de la taxe foncière jusqu’à cette date.
— Sur les travaux de copropriété :
Le notaire a retenu une somme de 1 070 euros au titre des travaux assumés par Mme [C] [S] relatif à l’immeuble indivis entre 2009 et 2016.
Mme [C] [S] sollicite que soit ajoutée la somme de 3 999,12 euros au titre des travaux de rénovation du toit terrasse votés par l’assemblée générale des copropriétaires du 2 avril 2024.
Compte tenu de la date de l’assemblée générale des copropriétaires votant les travaux de rénovation du toit terrasse (résolution n°28) postérieure à la date de jouissance divise fixée au 13 octobre 2023, il n’y a pas lieu de retenir dans le compte d’administration la somme de 3 999,12 euros revendiquée par Mme [C] [S].
— Sur les travaux d’entretien de l’appartement :
Le notaire a pris en compte la somme totale de 6 170,39 euros au titre des travaux d’entretien et de conservation de l’immeuble indivis assumés par Mme [C] [S] entre 2009 et 2018.
M. [Z] [A] a contesté dans son dire repris dans le procès-verbal du notaire la prise en compte des frais de ballon d’eau chaude pour un montant de 831,17 euros considérant que cette dépense est antérieure à la date de dissolution du mariage, soit le [Date mariage 8] 2009.
Mme [C] [S] souhaite ajouter à ces dépenses la somme de 3 563,92 euros d’installation d’un adoucisseur d’eau, outre 368,55 euros de travaux réalisés dans la copropriété en 2018-2019, 155,63 euros de travaux de gouttière et 155,63 euros de travaux de plomberie sur gouttière.
S’agissant de la facture de remplacement du ballon d’eau chaude il ressort de la facture produite que l’intervention et le paiement sont intervenus le 9 janvier 2009, soit antérieurement à la dissolution du mariage intervenue le [Date mariage 8] 2009 ; que le règlement de cette facture s’inscrit donc dans la contribution aux charges du mariage et ne peut être prise en compte comme créance de Mme [C] [S] sur l’indivision. Il convient en conséquence de ne pas tenir compte de cette dépense dans le compte d’administration.
S’agissant de la dépense au titre de l’adoucisseur d’eau, il sera observé que Mme [C] [S] ne produit pas la facture correspondante. Pas davantage Mme [C] [S] ne justifie de sa créance pour les sommes réclamées au titre de travaux dans la copropriété qui n’auraient pas déjà été prises en compte par le notaire. Dès lors, ses demandes de ces chefs seront rejetées.
— Sur les taxes d’habitation de 2013 à 2020 et le coût de l’assurance habitation du 13 septembre 2012 au 13 septembre 2024
S’agissant des taxes d’habitation
Dans son projet d’état liquidatif le notaire n’a pas retenu de taxes d’habitation réglées par Mme [C] [S].
Cette dernière invoque une créance de 3 553 euros pour les taxes d’habitation qu’elle a réglées seule pour la période de 2013 à 2020.
Les taxes d’habitation constituent des dépenses de conservation qui sont à la charge de l’indivision.
En conséquence, Mme [C] [S] est fondée à faire valoir une créance de 3 553 euros au titre du paiement des taxes d’habitation pour la période de 2013 à 2019 inclus dont elle justifie étant observé qu’aucune taxe n’était due pour 2020.
S’agissant des cotisations d’assurance
Dans son projet d’état liquidatif le notaire n’a pas retenu les cotisations d’assurance réglées par Mme [C] [S] en qualité de propriétaire occupant au motif que M. [Z] [A] avait réglé de son côté les cotisations d’assurance en qualité de propriétaire non occupant qui n’avaient pas davantage été prises en compte.
Mme [C] [S] fait valoir une créance à ce titre de 2 550,98 euros pour la période du 13 septembre 2012 au 13 septembre 2024.
Compte tenu des observations du notaire qui sont fondées il apparaît qu’il n’y a pas lieu de retenir comme dettes de l’indivision les dépenses de cotisations d’assurance réglées par Mme [C] [S].
— Sur les frais de nourrice
Dans son projet d’état liquidatif le notaire n’a pas retenu les frais de nourrice réclamés par Mme [C] [S] pour le mois d’août 2010 au motif que dans l’ordonnance rendue le 30 novembre 2009 par le tribunal de grande instance de Créteil il est précisé que les frais de garde ne devront être exposés que jusqu’en juin 2010.
Mme [C] [S] fait valoir une créance de 1 574,90 euros de frais de nourrice postérieurs à l’ordonnance de non-conciliation.
Mme [C] [S] produit le justificatif du règlement de la somme de 1 574,90 euros à la nourrice Mme [J] correspondant selon l’attestation produite par cette dernière le 8 novembre 2011 et du solde de tout compte, au paiement du salaire d’août 2010, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de congés payés pour la période du 1er juin au 31 août 2010.
Il ressort du jugement rendu le 30 novembre 2009 par le tribunal de grande instance de Créteil que M. [Z] [A] devait prendre en charge les frais de nourrice ; que les documents produits par Mme [C] [S] établissent que la somme de 1 574,90 euros a été réglée par elle et était due à la nourrice au titre des frais qui auraient dû être réglés par M. [Z] [A] jusqu’à l’entrée à l’école de l’enfant en septembre 2010. Dès lors, Mme [C] [S] justifie du bien fondé de la créance qu’elle invoque et qui doit être entièrement mise à la charge de M. [Z] [A].
2) Sur les indemnités d’occupation dues par Mme [C] [S] pour l’occupation du bien indivis
Le notaire a retenu un montant d’indemnité d’occupation due par Mme [C] [S] à l’indivision d’un montant de 204 575 euros (soit 167 mois x 1225 euros) pour la période courant du 4 mai 2009 au 4 avril 2023, sont la moitié revenant à M. [Z] [A].
Mme [C] [S] sollicite la déduction de 12 mois d’indemnité d’occupation, soit la somme de 14 700 euros au motif que le temps perdu pour établir le projet de partage est imputable à M. [Z] [A] et qu’elle n’a pas à en supporter les conséquences.
Il convient de rappeler que le montant de l’indemnité d’occupation, son point de départ et la date à laquelle elle ne sera plus due ont été fixés par la décision rendue le 12 mars 2019 par la présente juridiction ; que cette décision a autorité de la chose jugée et que Mme [C] [S] ne peut en modifier les termes ; que sa demande de réduction du montant de l’indemnité d’occupation sera en conséquence rejetée.
3) Sur la valeur vénale du bien immobilier indivis
Dans son état liquidatif le notaire a retenu une valeur vénale de 490 000 euros correspondant à la valeur fixée par le tribunal judiciaire de céans dans sa décision du 12 mars 2019 à la somme de 420 000 euros avec indexation sur le l’indice de la construction.
Mme [C] [S] fait valoir que la valeur vénale du bien immobilier doit être fixée à la somme de 470 000 euros compte tenu de la dépréciation de l’immobilier et elle produit deux avis de valeur retenant une valeur entre 465 0000 et 480 000 euros.
Il convient de relever que la valeur vénale de 490 000 euros retenue par le notaire en application du jugement rendu le 12 mars 2019 n’apparaît pas manifestement excessive au regard des avis de valeur produits par Mme [C] [S] et il n’y a pas lieu de faire droit à la contestation formulée par celle-ci.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de renvoyer les parties devant le notaire aux fins d’établissement de l’acte constatant le partage en tenant compte des points de contestation tranchés par la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il est équitable d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, la présente instance s’inscrivant dans le cadre d’une séparation douloureuse.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
L’exécution provisoire est de droit et n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, le juge aux affaires familiales :
Déclare irrecevables les conclusions de M. [Z] [A] signifiées le 6 mars 2025 pour non respect du principe du contradictoire ;
Vu le procès-verbal qualifié de carence le 21 avril 2023 complété le 13 octobre 2023 par un procès-verbal de dires et le projet d’état liquidatif joint audit procès-verbal de dires ;
Fixe la date de jouissance divise au 13 octobre 2023 ;
Sur les sommes réglées par Mme [C] [S] dans les comptes d’administration :
Dit qu’il convient d’ajouter :
* la taxe foncière réglée en 2022 pour un montant de 1 624 euros ;
* sur justificatif de son règlement la taxe foncière 2023 calculée au prorata compte tenu de la date de jouissance divise fixée au 13 octobre 2023 ;
* 3 553 euros au titre du paiement des taxes d’habitation pour la période de 2013 à 2019 inclus ;
Déboute Mme [C] [S] de sa demande de prise en compte des sommes suivantes :
— 3 999,12 euros au titre des travaux de toit terrasse votés par l’assemblée générale des copropriétaires du 2 avril 2024 ;
— 831,17 euros de frais de ballon d’eau chaude ;
— le surplus des travaux d’entretien de l’appartement invoqués ;
— 2 550,98 euros de cotisations d’assurance habitation pour la période du 13 septembre 2012 au 13 septembre 2024
Dit que Mme [C] [S] justifie d’une créance à l’encontre de M. [Z] [A] pour un montant de 1 574,90 euros au titre des sommes réglées pour son compte à la nourrice Mme [J] au paiement du salaire d’août 2010, à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité de congés payés pour la période du 1er juin au 31 août 2010 ;
Déboute Mme [C] [S] de sa demande de déduction de 12 mois d’indemnité d’occupation, soit la somme de 14 700 euros ;
Dit que la valeur vénale du bien immobilier indivis a été justement évaluée par le notaire à la somme de 490 000 euros et déboute Mme [C] [S] de sa demande de fixation de la valeur vénale à la somme de 470 000 euros ;
Renvoie les parties devant le notaire commis aux fins d’établissement de l’acte de partage en tenant compte des points de contestation tranchés par la présente décision ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 11 décembre 2025 à 11h30 pour faire point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l’état d’avancement de ces opérations ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE L’AN DEUX MILLE VINGT CINQ ET LE TREIZE MAI.
Et Nous avons signé avec le Greffier,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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