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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 mars 2026, n° 25/01979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me CARBONETTO et Me LEPARMENTIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01979 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EQK
N° MINUTE : 2/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 10 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [I], [B]
demeurant, [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Antonino CARBONETTO, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E1414
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2022/008652 du 10/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
DÉFENDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1]
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel LEPARMENTIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 10 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/01979 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EQK
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat à effet du 1er mars 2001, la société anonyme REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1] (RIVP) a loué à M., [I], [B] un logement 002004H0018 du type CH+7M d’une superficie totale d’environ 9m² situé, [Adresse 3] et moyennant un loyer mensuel de 544,10 francs révisable payable à terme échu et 200 francs de provision pour charges.
Un incendie détruisait partiellement l’immeuble, le 31 janvier 2019, et la RIVP informait M., [I], [B] par courrier du 19 février 2019 de la résiliation du bail de plein droit en annonçant une ultime proposition de relogement.
M., [I], [B] demeure désormais, [Adresse 4].
Par assignation du 28 janvier 2025, M., [I], [B], estimant que la RIVP n’avait pas respecté son obligation de délivrance, a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des dispositions du code civil, de l’article 521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et de l’article 4 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 aux fins de condamnation de la RIVP, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser les sommes de :
— 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 23 450 euros correspondant à sa participation financière versée durant son relogement provisoire sur la période du 31 janvier 2019 au 31 août 2024,
— 35 431,98 euros correspondant au loyer et charges versées entre le 13 mars 2001 et le 31 janvier 2019 pour l’occupation d’un logement qui ne correspondait pas aux normes d’habitabilité,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens.
A l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande de la RIVP qui souhaitait solliciter à titre reconventionnel l’acquisition de la clause résolutoire et devait transmettre ses conclusions à la préfecture six semaines avant l’audience, puis de nouveau le 11 septembre 2025 dans l’attente de la décision d’aide juridictionnelle au bénéfice de M., [I], [B] et pour permettre au conseil du défendeur de répondre aux conclusions.
A l’audience du 8 janvier 2026, les parties comparaissent : représentée concernant la RIVP et assistée concernant M., [I], [B].
Le conseil de M., [I], [B] produit sa désignation au titre de l’aide juridictionnelle en date du 19 octobre 2023 par l’Ordre des avocats en remplacement du précédent conseil du demandeur.
Par voie de conclusions visées par le greffier et exposées à l’audience, il réitère ses demandes initiales sauf à solliciter la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral et matériel biens mobiliers, outre la réponse aux exceptions soulevées in limine litis par la défenderesse.
A cet égard, il rejette l’exception de prescription en ce que le point de départ du délai pour agir est fixé au jour où le demandeur a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action et qu’en l’espèce ce n’est pas le jour de l’incendie mais la date à laquelle il a eu connaissance des faits lui permettant d’engager son action en responsabilité contre la RIVP et en l’espèce lors de l’action engagée le 24 juin 2021 ayant donné lieu à radiation le 14 février 2022. S’agissant de l’indécence des lieux du fait d’une surface inférieure à 9 m², les faits ayant été également découverts par M., [I], [B] dans le cadre de son assignation du 24 juin 2021, son action engagée le 24 juin 2021 n’est pas prescrite au regard de la prescription quinquennale des actions personnelles, celle de trois ans prévue par la loi de n°89-462 du 6 juillet 1989 n’ayant pas vocation à s’appliquer.
Il conteste également le défaut de qualité à agir soulevé en ce que la clause résolutoire n’est pas acquise depuis le 31 juillet 2018 comme soutenu par la RIVP puisqu’en acceptant un plan d’apurement, le 19 juillet 2018 elle a entendu renoncer à se prévaloir du commandement de payer initial.
Au fond, il constate que la RIVP n’établit pas que l’incendie résulte d’un cas fortuit, qu’elle n’a pas respecté son obligation de relogement et qu’elle lui a loué un bien d’une surface inférieure à 9m², le rapport du géomètre expert produit n’étant pas contradictoire.
Par voie de conclusions visées par le greffier et exposées à l’audience, la RIVP soutient l’irrecevabilité de M., [I], [B] en ce qu’il n’a plus intérêt à agir du fait de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 31 juillet 2018 puisque la dette a été réglée au mois d’octobre 2020 alors que le plan d’apurement devait prendre fin au 6 avril 2019. Elle soutient par ailleurs que le bail s’est trouvé résilié de plein droit du fait de l’incendie qui selon elle présente toutes les caractéristiques de la force majeure (évènement extérieur, imprévisible et irrésistible) et qu’il a rendu son logement impropre à sa destination.
Au titre de l’exception tirée de la prescription soulevée à l’audience in limine litis, la RIVP fait valoir qu’en application de l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 les demandes de M., [I], [B] sont soumises à la prescription triennale. Qu’en l’espèce quand bien même une action a été intentée le 24 juin 2021 qui a donné lieu à une radiation le 14 février 2022 sans reprise de l’instance dans le délai de péremption de deux ans, la RIVP fait valoir que l’assignation nouvelle délivrée le 28 janvier 2025 est prescrite.
Au fond, la RIVP constate que les demandes indemnitaires d’un montant de 53 450 soutenues en dernier état des conclusions ne sont pas justifiées par le demandeur et qu’à défaut de démontrer le caractère indécent du logement par M., [I], [B] il ne saurait être fait droit à sa demande de remboursement des loyers entre le 13 mars 2001 et le 31 janvier 2019.
La RIVP sollicite ainsi la condamnation de M., [I], [B] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et sa condamnation au paiement des dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
In limine litis sur la prescription de l’action de M., [I], [B]
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile : « L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.»
Selon l’article 389 du code de procédure civile : « La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir. »
En l’espèce, à défaut d’avoir procédé, dans le délai de deux ans, au rétablissement de l’affaire introduite le 24 juin 2021 et radiée le 14 février 2022, l’affaire s’est trouvée périmée le 14 février 2024.
Les parties sont ainsi replacées en l’état antérieur à la demande en justice. La demande introductive d’instance est anéantie et la prescription extinctive qui est réputée n’avoir jamais été interrompue a donc couru pendant toute la procédure.
En l’espèce, la prescription applicable résulte de l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qui du fait de son caractère d’ordre public, s’applique à tout bail d’habitation. Selon cette disposition : « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. Toutefois, l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer. »
Ainsi quand bien même le demandeur fixe le point de départ du délai à la date du 24 juin 2021, son action est prescrite à la date du 28 janvier 2025 puisqu’introduite dans un délai de plus de trois ans.
Il convient par conséquent de déclarer M., [I], [B] irrecevable en son action et de le débouter de l’intégralité de ses demandes sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens surabondants soulevés par les parties.
Sur les demandes accessoires
M., [I], [B], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des motifs d’équité et compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a lieu de faire droit à la demande de la RIVP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable M., [I], [B] en ses demandes du fait de la prescription ;
CONDAMNE M., [I], [B] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE
ÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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