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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 nov. 2024, n° 24/04561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 19/11/2024
à : Monsieur [S] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/11/2024
à : Maître Frédérique MORIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04561 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XT7
N° MINUTE :
16/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 19 novembre 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], Représenté par son Syndic, la société CREDASSUR sis [Adresse 1]
représenté par Maître Frédérique MORIN de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE – FREDERIQUE MORIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E0024
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Blanche GUERRIER, Juge, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 novembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 19 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04561 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XT7
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [X] est propriétaire du lot n°158 d’un immeuble situé [Adresse 7], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] ([Adresse 2]), représenté par son syndic, la société CREDASSUR, a fait assigner M. [S] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
4 067,21 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 28 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2024 pour la somme de 2 348,85 euros, à compter de l’assignation du 3 septembre 2024 pour le surplus, et capitalisation des intérêts,436,20 euros au titre des frais nécessaires arrêtés au 28 août 2024 avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,1 000 euros à titre de dommages et intérêts,1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.
A l’audience du 20 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, s’est rapporté aux termes de son assignation.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [S] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
le justificatif de la qualité de copropriétaire de M. [S] [X] tel que cela résulte du relevé de propriété pour le lot n°158 de l’immeuble situé [Adresse 8] appels de fonds couvrant la période du 1er janvier2022 au 1er juillet 2024,les comptes de charges pour les années 2022, 2023,le décompte des charges arrêté au 28 août 2024,les procès-verbaux d’assemblée générale de copropriété en date des 6 juin 2023, 11 juin 2024 et 18 juillet 2024 ayant notamment :◦
approuvé les comptes pour les exercices 2022-2023, 2023, 2024,◦approuvé le budget prévisionnel pour les exercices 2023-2024, 2024, 2025,◦décidé des travaux ou opérations suivants : réalisation du plan pluriannuel de travaux, réalisation d’une étude de travaux de modernisation du SSI, changement des portes des sas parking, réalisation d’une étude technique pour l’installation d’équipements de recharges de voitures électriques, mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour accompagner la copropriété dans l’élaboration d’un projet global de rénovation énergétique ouvrant le droit aux aides financières, mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage technique pour accompagner la copropriété dans l’élaboration d’un cahier des charges pour la consultation du renouvellement du contrat DALKIA, habillage des rampes d’accès et sortie des parkings, remplacement du rappel de la porte d’entrée.
Au vu des pièces produites, M. [S] [X] est redevable, au titre des charges de copropriété et de travaux, de la somme de 4 067,21 euros, pour la période allant du 1er avril 2023 au 28 août 2024. Il sera condamné à verser cette somme au syndicat des copropriétaires.
En application des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les intérêts au taux légal courront à compter de la mise en demeure du 21 février 2024 pour la somme de 2 348,85 euros y étant visée, et à compter de l’assignation du 3 septembre 2024 pour le surplus.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera accordée.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu’il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu’il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens.
En l’espèce, il est sollicité la somme totale de 436,20 euros se décomposant comme suit :
48 euros pour les frais d’une mise en demeure par le syndic en date du 21 février 2024,240 euros de « frais de contentieux »,148,20 euros pour les frais d’un commandement de payer par commissaire de justice en date du 21 mars 2024.
S’il produit des factures de son syndic, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de diligences particulières et exceptionnelles de celui-ci au titre des frais de contentieux, qui excéderaient le champ des actes élémentaires d’administration relevant de ses attributions. La somme sollicitée au titre des frais de contentieux sera dès lors écartée.
En conséquence, la somme globale de 196,20 euros sera accordée au titre des frais nécessaires. Avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2024.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera accordée.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l’abus de droit, ni de la mauvaise foi – qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [S] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, M. [S] [X] devra verser au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [S] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6]) la somme de 4 067,21 euros, pour la période allant du 1er avril 2023 au 28 août 2024 inclus,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de de la mise en demeure du 21 février 2024 pour la somme de 2 348,85 euros, et à compter de l’assignation du 3 septembre 2024 pour le surplus,
CONDAMNE M. [S] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] la somme de 196,20 euros au titre des frais nécessaires,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] de sa demande au titre des dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [S] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [S] [X] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier
Le président
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