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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 14 janv. 2025, n° 23/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF, TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES, SUEZ EAU FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 23/00215 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GNHO
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEURS :
[B] [E]
né le 07 Avril 1992 à FECAMP (SEINE-MARITIME)
44 RUE ROBERT DUGLE
APPT 109
76400 FECAMP
comparant
[T] [K]
née le 29 Mai 1996 à FECAMP (SEINE-MARITIME)
44 RUE ROBERT DUGLE
76400 FECAMP
comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
SIP YVETOT
2, rue du couvent
BP 189
76195 YVETOT CEDEX
non comparante
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
SUEZ EAU FRANCE
SERVICE CLIENT
TSA 50001
36400 LA CHATRE
non comparante
SGC FECAMP MUNICIPALE
79, rue Jules Ferry
BP 132
76404 FECAMP CEDEX
non comparante
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76047 ROUEN CEDEX
non comparante
COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
TOTAL ENERGIES
Pole solidaire
2 B, rue Louis Armand CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
TRESORERIE HOSPITALIERE BOLBEC
412 avenue du Maréchal Joffre
76210 BOLBEC
non comparante
BOUYGUES TELECOM
Service Clients
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante
IBERDROLA ENERGIE FRANCE
5 place de la Pyramide
Tour Ariane
92088 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 12 Novembre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 14 Janvier 2025.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit en date du 17 septembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 novembre 2024 afin de recueillir les observations des parties sur l’éventuelle mesure de rétablissement personnel qui pourrait être ordonnée par la juridiction et alors même que les débiteurs étaient désormais en capacité négative de remboursement du fait d’un changement de ressources.
Les créanciers suivants ont écrit :
— par courriel en date du 26 septembre 2024, la trésorerie hospitalière de Bolbec a joint les bordereaux actualisés de ses créances d’un montant de 547,67 € et 39,22 €,
— par courrier reçu le 27 septembre 2024, le centre des Finances publiques de Yvetot a joint un bordereau fiscal d’où il résulte qu’il n’y a pas de dettes,
— par courrier reçu le 10 octobre 2024, le centre des Finances publiques de Fécamp a joint les bordereaux actualisés de ses créances d’un montant de 789,52 € et 9 535,83 €, en indiquant que les dettes courantes postérieures au dépôt du dossier de surendettement ne sont pas réglées.
Monsieur [B] [E] et Madame [T] [K], comparants en personne, expliquent que leur situation n’a pas changé depuis le jugement de réouverture des débats. Ils indiquent avoir des saisies sur salaire. Il s’agit d’un redépôt de dossier.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par la notification du jugement par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse déclarée en procédure, ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La décision est mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du recours
Sur les mesures de désendettement
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Il résulte de l’article L. 724-1 du même code que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Enfin, l’article L. 733-13 du même code dispose que “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. ”
La bonne foi et l’état d’endettement des débiteurs ne sont pas contestés.
La situation des intéressés est la même que celle indiquée dans le jugement du 17 septembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits. Les ressources des débiteurs sont d’un montant de 2 595 euros et leurs charges d’un montant de 2 737 euros. Ils sont donc en capacité négative de remboursement.
Dans ces conditions, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif des débiteurs. Ils se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
Par ailleurs, ils ne sont propriétaires d’aucun bien de valeur dont la réalisation pourrait permettre un remboursement, même partiel, de leurs créanciers.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier la décision de la commission du 7 novembre 2023 et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [B] [E] et Madame [T] [K].
Les dépens sont laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours formé par Monsieur [B] [E] et Madame [T] [K] recevable et bien fondé;
MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME en date du 7 novembre 2023 ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [B] [E] et Madame [T] [K] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [B] [E], né le 7 avril 1992 à Fécamp et Madame [T] [K], née le 29 mai 1996 à Fécamp ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes des débiteurs existant à la date du présent jugement, y compris leurs dettes professionnelles et celle résultant de l’engagement qu’ils ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le montant a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du Code de Sécurité sociale,
RAPPELLE que toutes les dettes des débiteurs existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l’effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne l’inscription de Monsieur [B] [E] et Madame [T] [K] au Ficher national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non-professionnels (FICP) pour une durée de cinq ans ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement ;
DIT que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience ou qui n’ont pas été avisés de la présente procédure peuvent former tierce-opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC, à défaut, leurs créances seront éteintes ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ansi jugé le 14 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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