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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 3 juil. 2025, n° 23/08300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/08300 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XHJZ
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 03 juillet 2025
N° RG 23/08300 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XHJZ
DEMANDEUR :
Madame [N] [J] épouse [Z]
150 RUE DE LEERS
59100 ROUBAIX,
née le 15 Novembre 1971 à ROUBAIX (NORD)
représentée par Me Emmanuelle MILLOT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [Z]
APT 224
20 RUE DE L’AMIRAL COURBET
59100 ROUBAIX,
né le 09 Août 1970 à ROUBAIX (NORD)
représenté par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/241 du 26/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 11 Mars 2025
DÉBATS : à l’audience du 15 mai 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/08300 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XHJZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [Z] et Madame [N] [J] se sont mariés le 18 avril 1998 à ROUBAIX (NORD), sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
[Q] [Z], né le 31 juillet 1999 à ROUBAIX, majeurAmina [Z], née le 14 décembre 2009 à LILLE,[G] [Z], né le 29 mai 2013 à LILLE.
Par acte d’huissier signifié le 29 août 2023 à l’étude d’huissier, Madame [N] [J] a fait assigner Monsieur [S] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 février 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties pour audition des enfants.
Le 20 mars 2024, [Y] et [G] ont été entendus sur le fondement de l’article 388-1 du code civil, par un enquêteur social conformément aux dispositions de l’article 338-9 du code de procédure civile. Le compte-rendu de ces auditions a été déposé au greffe le 28 mars 2024. Les parties ont pu contradictoirement en prendre connaissance.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 avril 2024, le juge de la mise en état a :
attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse (bien commun) ;dit que cette attribution se fera à titre onéreux, à compter du départ du domicile conjugal de Monsieur [S] [Z] ;accordé à l’époux un délai de trois mois pour quitter les lieux à compter de la décision ;attribué la jouissance du véhicule de marque Renault Clio à l’époux, et celle du véhicule de marque Citroën C3 immatriculé FE-829-JS à l’épouse, sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux, et ce à compter de la décision ;dit que les mensualités du crédit immobilier seront prises en charge par l’épouse à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux, à compter de la délivrance de l’assignation, soit du 29 août 2023 ;constaté que l’autorité parentale sur [G] et [Y] est exercée conjointement par les deux parents ;vu l’accord des parties, fixé la résidence habituelle des enfants [G] et [Y] au domicile de la mère ;dit que Monsieur [S] [Z] disposera d’un droit de visite à l’égard des enfants [G] et [Y] en espace de rencontres, à compter de son départ du domicile conjugal, à raison de deux rencontres par mois, d’une durée d’au moins une heure (sauf départ en vacances de la mère) ;fixé à 230 euros par mois et par enfant le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 460 euros par mois au total ;dit que les frais de scolarité des enfants seront pris en charge par moitié entre les parents à compter du départ de Monsieur [S] [Z] du domicile conjugal ;réservé les dépens ;renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juin 2024.
Par arrêt du 5 décembre 2024, sur appel interjeté par Monsieur [S] [Z], la cour d’appel de Douai a confirmé l’ordonnance rendue le 18 avril 2024 par le juge aux affaires familiales de Lille et, y ajoutant, a condamné Monsieur [Z] à payer à Madame [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] [J] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, aux termes desquelles elle demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,prononcer la dissolution du régime matrimonial,renvoyer les parties devant notaire afin de dresser l’acte liquidatif et de partage,donner acte à Madame [J] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,dire et juger que la date de séparation pécuniaire des époux est fixée à la date de saisine de la juridiction, soit au 29 août 2023,juger que les époux reprendront l’usage de leur nom de naissance et perdront l’usage du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce,juger qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire à charge de l’un ou l’autre des époux au regard de l’absence de disparité,juger que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [J] et Monsieur [Z] sur les enfants mineurs [Y] et [G],fixer la résidence habituelle des enfants mineurs [Y] et [G] au domicile de Madame [J],octroyer à Monsieur [Z] un droit de visite s’exerçant à l’égard de [Y] et [G] en espace rencontre, à raison de deux rencontres par mois d’une durée d’au moins une heure (sauf départ en vacances de la mère),fixer à la charge de Monsieur [Z] une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] et [G] à hauteur de 230 euros par mois et par enfant, soit au total 460 euros par mois,condamner chacune des parties à conserver la charge de ses propres dépens, étant précisé que Madame [J] ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle.
Monsieur [S] [Z] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 février 2025, aux termes desquelles il demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 29 avril 2024,dire et juger que chacun des époux renoncera à l’usage du nom de l’autre époux et notamment que Madame [J] renoncera à l’usage du nom marital et reprendra l’usage de son nom patronymique,ordonner la révocation des donations qui auraient été accordées entre les époux,dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance, étant précisé que Monsieur [Z] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineurs [Y] et [G],fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [J],accorder à Monsieur [Z] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, sauf meilleur accord, de la manière suivante : – en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires (petites et grandes) : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
fixer à 50 € par mois et par enfant la pension alimentaire qui sera versée chaque mois par Monsieur [Z] à Madame [J] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de deux enfants, soit au total 100 € par mois,dire que le paiement des pensions alimentaires sera effectué par l’intermédiaire de la CAF,dire et juger que les frais de scolarité des enfants seront partagés par moitié entre les parents.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 11 mars 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 15 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur les demandes dépourvues d’effet
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Les demandes dépourvues d’effet ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, les parties conviennent que la vie commune a définitivement cessé plus d’un an avant la date du prononcé du divorce, et plus précisément le 29 avril 2024.
Il convient, en conséquence, de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard d'[Y] et [G] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et les enfants étant nés pendant le mariage de leurs parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile maternel. Cette demande étant conforme à la pratique habituelle et donc, à leur intérêt, il y sera fait droit.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [S] [Z], celui-ci sollicite qu’il s’exerce les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures outre la moitié des vacances scolaires. Il conteste les griefs reprochés par son épouse et par ses enfants et conteste l’appréciation faite tant par le juge aux affaires familiales, que par la cour d’appel de Douai. Il fait valoir que le couple est marié depuis 25 ans et que Madame [J] n’a jamais émis le moindre grief à son encontre. Il juge la proposition de droit de visite en espace de rencontre disproportionnée et souligne que l’enquête diligentée suite à la plainte de son épouse est toujours en cours. Il dénonce un conflit de loyauté dans lequel seraient pris les enfants et communique plusieurs attestations aux termes desquelles les témoins ont certifié ne jamais avoir constaté de signes de violence physique sur les enfants. Enfin, il précise qu’ayant été victime d’un AVC nécessitant un suivi médical, il n’a pas fait diligence auprès du point rencontre, même s’il admet être réticent à rencontrer ses enfants dans ce cadre.
Madame [J] quant à elle, sollicite que Monsieur [Z] bénéficie d’un droit de visite en espace de rencontres. Elle fait valoir que son époux a quitté le domicile conjugal le 29 avril 2024 et qu’il n’a depuis entrepris aucune démarche pour voir ses enfants ou prendre de leurs nouvelles. Elle souligne que son époux n’a pas pris attache avec l’organisme, que les enfants ont peur de leur père et qu’elle n’a découvert l’ampleur de la situation qu’à la lecture de leurs auditions. Elle relève, tout comme la cour d’appel, que l’absence de traces de violences physiques ne signifie pas qu’elles sont inexistantes ou qu’elles peuvent être psychologiques. S’agissant de la procédure pénale, elle indique que si l’enquête est toujours en cours, cela ne prouve pas l’absence de violences du père.
Il convient de constater que les arguments développés par Monsieur [Z] sont les mêmes que ceux qu’il avait fait valoir devant le juge aux affaires familiales et devant la Cour, démontrant en cela une absence de remise en cause de sa part. En outre, si la présomption d’innocence du père doit être rappelée, la Cour relève que Monsieur [Z] est convoquée devant le Tribunal correctionnel de LILLE le 25 octobre 2025 pour ces faits.
Il convient par ailleurs de souligner que bien qu’il affirme souhaiter maintenir le lien avec ses enfants, celui-ci confirme ne pas avoir contacté l’espace de rencontre dans la mesure où le cadre proposé ne lui convient pas. Il n’est pas envisageable, compte-tenu de la procédure pénale en cours, du sentiment de peur exprimé par les enfants et confirmé par le psychologue d'[G], d’accorder au profit du père un droit de visite et d’hébergement selon des modalités classiques, ce d’autant plus que les liens entre eux sont coupés depuis plus d’une année.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer au profit du père un droit de visite en espace de rencontres afin de permettre une reprise du dialogue avec les enfants au sein d’un lieu sécurisé, à charge par lui de s’emparer de l’opportunité ainsi proposée.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
*
En l’espèce, pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 avril 2024 a fixé à 230 euros par mois et par enfant le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants et a ordonné le partage par moitié des frais de scolarité, en considération des situations suivantes :
S’agissant de Madame [N] [J]
Ressources mensuelles :
— Salaire : 2412,54 euros moyenne selon le cumul net imposable sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2023,
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 141,99 euros selon attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales pour le mois de mai 2023 au titre de deux enfants à charge.
Charges mensuelles particulières :
— Prêt immobilier : 1012,43 euros selon tableau d’amortissement
Elle faisait l’objet d’un plan de surendettement selon courrier de la commission de surendettement du 15 janvier 2024.
S’agissant de Monsieur [S] [Z]
Ressources mensuelles :
— Salaire : 2214 euros environ, moyenne des bulletins de salaire de décembre 2023 à mars 2024
Charges mensuelles particulières :
— Loyer à prévoir.
Charges communes :
— Frais de scolarité des enfants : environ 100 euros par mois pour [G] et 95 euros par mois pour [Y]
*
Par arrêt du 5 décembre 2024, la cour d’appel de Douai a confirmé les mesures provisoires sur ce point.
La cour d’appel a relevé qu’aucune des parties ne communiquait son avis d’imposition 2024 sur les revenus de l’année 2023.
Elle relevait que Madame [J] disposait d’un revenu mensuel de l’ordre de 2 300 euros par mois, les allocations familiales étant toujours de même montant, de même que les charges courantes.
S’agissant de Monsieur [Z], la cour regrettait qu’il ne fournisse pas de justificatif de revenus actualisés mais qu’il était établi que son état de santé ne lui permettait pas de poursuivre son activité de chauffeur de bus.
La cour relevait néanmoins qu’il ne communiquait aucun justificatif sur les indemnités perçues en raison de la prévoyance « maintien de salaire » dont bénéficiait son employeur.
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de Madame [N] [J] : elle est aide-soignante.
Elle a perçu 2 667,30 euros en moyenne selon fiche de paie pour le mois de juin 2024 (2 381,42 euros en 2023, selon avis d’imposition établi en 2024).
Elle ne communique aucun justificatif actualisé s’agissant des prestations familiales perçues et des charges supportées.
S’agissant de Monsieur [S] [Z]
Il communique deux nouvelles pièces pour justifier de sa situation actuelle :
— une attestation de paiement de l’assurance maladie portant paiement de la somme nette de 1 210,77 euros pour le mois de décembre 2024,
— une attestation de paiement « Prima » du 10 janvier 2025 mentionnant le versement d’indemnités complémentaires pour la période du 14 mai 2024 au 6 janvier 2025 pour un montant de 3 993,59 euros.
*
En définitive, au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment des revenus et charges des parties, des droits actuels de Monsieur [S] [Z] les enfants mineurs, ainsi que des besoins de ces derniers, il convient de fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [S] [Z] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 165 euros par mois et par enfant, soit 330 euros par mois au total.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil précité, la pension alimentaire fixée sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Conformément à la proposition de Monsieur [S] [Z], les frais de scolarité des enfants seront partagés par moitié entre les parents au regard de la baisse de ses revenus.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 29 août 2023, date de la demande en divorce.
Sur le nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation, de prononcer la dissolution du régime matrimonial ou de renvoyer les parties devant notaire.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Compte tenu de l’accord des parties, chacune d’entre elle conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 29 août 2023,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Madame [N] [J], née le 15 novembre 1971 à ROUBAIX (NORD),
et de
Monsieur [S] [Z], né le 09 août 1970 à ROUBAIX (NORD),
mariés le 18 avril 1998 à ROUBAIX (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, soit au 29 août 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des parties, la dissolution du régime matrimonial et de renvoyer les parties devant notaire,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que Madame [N] [J] et Monsieur [S] [Z] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs [Y] et [G],
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle d'[Y] et [G] au domicile de Madame [N] [J],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT que Monsieur [S] [Z] disposera d’un droit de visite à l’égard des enfants [G] et [Y] en espace de rencontres, à compter de son départ du domicile conjugal et selon les modalités suivantes :
deux rencontres par mois, d’une durée d’au moins une heure (sauf départ en vacances de la mère)
DESIGNE pour mettre en œuvre la mesure :
POINT RENCONTRE NORD
10 RUE DE LA TUILERIE
59100 ROUBAIX
0320548249
assprn@wanadoo.fr
DIT que les sorties à l’extérieur ne sont pas autorisées pendant ces visites,
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites,
RESERVE à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service,
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de SIX MOIS à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre,
DIT que la partie la plus diligente pourra, à défaut d’accord amiable, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite,
DIT que la mesure sera caduque, faute de prise de contact par le parent détenteur du droit de visite, à l’issue d’un délai de 6 MOIS à compter de la notification du jugement,
DIT que l’Espace de Rencontre rendra compte au juge de toute difficulté dans l’exercice du droit de visite et qu’à la date d’échéance de la mesure, il adressera au juge une note précisant la date de mise en œuvre effective de la mesure, la régularité des visites, et l’opportunité de maintenir le droit de visite en espace de rencontre,
DIT que les parents devront respecter les règles d’organisation fixées par le service mandataire à peine de suspension de l’exercice du droit de visite médiatisé ;
DIT que les frais de l’espace rencontre seront pris en charge par l’État et/ou les institutions, administrations et collectivités locales,
FIXE à la somme mensuelle de 165 € par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [S] [Z] à Madame [N] [J] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[Y] et [G], soit 330 € par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [S] [Z] à payer à Madame [N] [J] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
[Y] [Z], née le 14 décembre 2009 à LILLE (NORD),[G] [Z], né le 29 mai 2013 à LILLE (NORD),sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [S] [Z] à Madame [N] [J],
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais de scolarité relatifs aux enfants communs sont partagés par moitié entre les deux parents sous réserve que ces frais soient engagés d’un commun accord, et au besoin CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser sa part à l’autre parent, à compter d’un mois après présentation de la facture par l’autre parent,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIIRE P.DEBEIR
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