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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 30 janv. 2024, n° 23/09197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 30 Janvier 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS : tenus en audience publique le 19 Décembre 2023
PRONONCE : jugement rendu le 30 Janvier 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S.U. HILTI FRANCE
C/ Madame [V] [N]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/09197 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YWOY
DEMANDERESSE
S.A.S.U. HILTI FRANCE
dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 5]
prise en son établissement de [Localité 7]
En son établissement situé [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Malika BARTHELEMY-BANSAC de la SELARL CABINET D’AVOCATS MALIKA BARTHELEMY BANSAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Malika BARTHELEMY-BANSAC de la SELARL CABINET D’AVOCATS MALIKA BARTHELEMY BANSAC ET ASSOCIES – 752,
Maître Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS – 727
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL BERTHIER DUPEYSSET ([Localité 6])
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 14 septembre 2023 dont il a été interjeté appel, le conseil de prud’hommes de LYON a notamment condamné la SASU HILTI FRANCE à payer à [V] [N] les sommes de :
— 34.234,50 € au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
— 60.000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice causé pour harcèlement, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 1.590,81 € par application des articles L 1234-9 et R 1234-1 du code du travail au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code du procédure civile.
Le 11 octobre 2023, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à la SASU HILTI FRANCE à la requête de [V] [N] portant sur une créance de 50.049,42 €.
Le 20 octobre 2023, deux saisies-attribution ont été pratiquées entre les mains de la SOCIETE GENERALE SA et de la BANQUE POSTALE à l’encontre de la SASU HILTI FRANCE par voie de commissaire de justice à la requête de [V] [N] pour recouvrement de la somme de 53.004,17 €. Une saisie a été pratiquée entre les mains de la SOCIETE BANQUE EXPENSION.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, la SASU HILTI FRANCE a donné assignation à [V] [N] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer la saisie-vente nulle et la saisie-attribution de ses comptes bancaires caduque.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement pour la SASU HILTI FRANCE de son assignation et pour [V] [N] de conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R 221-53 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d’exécution. Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé.
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au commissaire de justice qui a procédé à la saisie dénonçant la contestation de la saisie-attribution n’est pas produite par la SASU HILTI FRANCE. La dénonce
des saisies contestées n’est par ailleurs versée aux débats par aucune des parties. Le juge de l’exécution étant dans l’incapacité de vérifier que les conditions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution prévues à peine d’irrecevabilité sont respectées en l’espèce, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin d’enjoindre aux parties de produire ces pièces et de recueillir les observations éventuelles des parties sur ce point.
Concernant le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 11 octobre 2023, alors que l’assignation en contestation a été élevée le 17 novembre 2023, il y a lieu de recueillir les observations des parties sur le respect des dispositions de l’article R 221-53 du code des procédures civiles d’exécution, prévues à peine d’irrecevabilité de la contestation.
Dès lors, le juge de l’exécution est dans l’incapacité de vérifier si les conditions des articles R 211-11 et R 221-53 du code des procédures civiles d’exécution prévues à peine d’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution ont été respectées.
Il convient donc, dans ces conditions et pour une bonne administration de la justice, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin :
— d’enjoindre à la SASU HILTI FRANCE de préciser quelle(s) saisie(s)-attribution elle conteste et de produire la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au commissaire de justice instrumentaire, dénonçant la contestation de la (des) saisie(s) aux parties ;
— d’enjoindre aux parties de produire la dénonce des saisies-attribution contestées et toutes pièces permettant de savoir si elles ont été fructueuses ;
— de recueillir les observations éventuelles des parties sur le respect des dispositions des articles R 221-53 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que concernant le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 11 octobre 2023, alors que l’assignation en contestation a été élevée le 17 novembre 2023, il y a lieu de recueillir les observations des parties sur le respect des dispositions de l’article R 221-53 du code des procédures civiles d’exécution, prévues à peine d’irrecevabilité de la contestation ;
Constate que le juge de l’exécution, au vu des pièces versées aux débats, est dans l’incapacité de savoir quelle(s) saisie(s)-attribution est (sont) contestée(s) et de vérifier si les conditions de l’article R 211-11 prévues à peine d’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution ont été respectées ;
Ordonne à la SASU HILTI FRANCE de produire la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au commissaire de justice instrumentaire, dénonçant la contestation de la saisie-attribution ;
Ordonne aux parties de produire la dénonce des saisie-attributions contestées et toutes pièces permettant de savoir si elles ont été fructueuses ;
Ordonne la réouverture des débats afin d’enjoindre aux parties de produire ces pièces et de recueillir leurs observations éventuelles sur le respect des dispositions des articles R 211-11 et R 221-53 du code des procédures civiles d’exécution ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 5 mars 2024 à 15 heures, Salle 5 ;
Réserve aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions.
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière, La juge de l’exécution,
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