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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 24 sept. 2025, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
JUGEMENT CIVIL du 24 septembre 2025
(rectification d’erreur matérielle)
_____
N° RG 25/00488 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D5FQ
Décision n° 073/2025
REQUERANT :
Madame [D] [I], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
Madame [O] [W] (mère de la victime), née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [P] [W] (beau-père de la victime), né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10] (ITALIE)
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Maître Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS COURTOIS & ASSOCIES, avocat (plaidant) au barreau de BORDEAUX et par Maître Armelle PONTVIEUX de la SCP PONTVIEUX, avocat (postulant) au barreau de MONTBELIARD
DÉFENDEURS :
Madame [L] [B],
Médecin généraliste
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Gabin MIGLIORE, avocat au barreau de MONTBELIARD
Monsieur [T] [X]
Ophtalmologue à la retraite
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Maître Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
dont le siège social est sis [Adresse 14], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat (plaidant) au barreau de PARIS et par Maître Laurence CLAUSS, avocat (postulant) au barreau de MONTBELIARD
En présence de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAONE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Défaillant
MGEL,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Défaillant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Didier FERRY, statuant à juge unique
Greffier : Laurence ROUSSEY
JUGEMENT : Rendu sans débats, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025 et signé par Didier FERRY, Président, assisté de Laurence ROUSSEY, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 11 juin 2025 (minute n°052/2025 – RG N°21/00096 – N° Portalis DBXR-W-B7F-DKR3) dans la procédure opposant Mme [I], M. Et Mme [W] à Mme [B], à M. [X] et à l’ONIAM, le tribunal a statué ainsi qu’il suit :
“CONSTATE que les docteurs [T] [X] et [L] [B] n’ont pas commis de faute à l’origine des dommages subis par Madame [D] [I] ;
REJETTE toutes les demandes formées à l’encontre des docteurs [T] [X] et [L] [B] en réparation des fautes alléguées ;
REJETTE la demande d’une nouvelle expertise judiciaire formée par l’ONIAM ;
REJETTE les demandes d’indemnisations des préjudices subis par Madame [O] [W] et Monsieur [P] [W] ;
CONDAMNE l’ONIAM à verser à Madame [D] [I] les sommes suivantes :
— 810 € (huit cent dix euros) en indemnisation des frais de médecin-conseil ;
— 1 460,03 € (mille quatre cent soixante euros et trois centimes) en indemnisation des dépenses de santé future ;
— 25 000 € (vingt-cinq mille euros) en indemnisation de l’incidence professionnelle ;
— 8 902,50 € (huit mille neuf cent deux euros et cinquante centimes) en indemnisation du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire ;
— 7 000 € (sept mille euros) en indemnisation des souffrances endurées ;
— 1 000 € (mille euros) en indemnisation du préjudice esthétique temporaire ;
— 81 600 € (quatre-vingt-et-un mille six cents euros) en indemnisation du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent ;
— 3 000 € (trois mille euros) en indemnisation du préjudice d’agrément ;
DEBOUTE Madame [I], Madame [O] [W] et Monsieur [P] [W] de leurs demandes d’indemnisation des préjudices suivants invoqués par Madame [I] :
— les autres frais divers ;
— le préjudice scolaire ou de formation ;
— le préjudice lié au besoin de l’assistance d’une tierce personne, avant comme après consolidation ;
— le préjudice esthétique permanent ;
CONDAMNE in solidum Madame [I], Madame [O] [W] et Monsieur [P] [W] à payer les dépens des docteurs [T] [X] et [L] [B] ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer les dépens de Madame [I], Madame [O] [W] ;
CONDAMNE in solidum Madame [I], Madame [O] [W] et Monsieur [P] [W] à payer 2 000 € (deux mille euros) au docteur [T] [X] et 2 000 € (deux mille euros) au Dr [L] [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer 2 000 € (deux mille euros) aux consorts [D] [I], Madame [O] [W] et Monsieur [P] [W] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit”.
Par requête en rectification d’erreur matérielle, du 24 juin 2025, enregistrée au greffe le 30 juin 2025, Mme [D] [I], Mme [O] [W] et M. [P] [W] ont sollicité la rectification dudit jugement en exposant que cette décision comporte une erreur matérielle en ce que :
— en page 14 du jugement I’indemnité relative au Déficit fonctionnel temporaire total à la somme 3 jours x 30 € = 90 € pour le DFTT,
— qu’à cette même page que le déficit fonctionnel temporaire partiel de classe se calcule de la manière suivante : 1 187 jours x 30 euros x 25 % = 8 902,50 €,
— que le préjudice total lié au déficit fonctionnel temporaire indiqué pour la somme 8 902,50 s’élève en réalité à : 8 902,50 € + 90 € = 8 992,50 €.
MOTIFS
Selon l’article 462 du code de procédure civile dispose : « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction (…) selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
En l’espèce la demande est fondée et il convient en conséquence de rectifier ledit jugement, en remplaçant :
— en page 14, au paragraphe “sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire”, la dernière phrase ainsi libellé : “le préjudice total lié au déficit fonctionnel temporaire sera donc évalué à 8 902,50 euros” par : “le préjudice total lié au déficit fonctionnel temporaire sera donc évalué à 8 992,50 euros”
— en page 17 “CONDAMNE l’ONIAM à verser à Madame [D] [I] les sommes suivantes :
— 810 € (huit cent dix euros) en indemnisation des frais de médecin-conseil ;
— 1 460,03 € (mille quatre cent soixante euros et trois centimes) en indemnisation des dépenses de santé future ;
— 25 000 € (vingt-cinq mille euros) en indemnisation de l’incidence professionnelle ;
— 8 902,50 € (huit mille neuf cent deux euros et cinquante centimes) en indemnisation du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire ;
— 7 000 € (sept mille euros) en indemnisation des souffrances endurées ;
— 1 000 € (mille euros) en indemnisation du préjudice esthétique temporaire ;
— 81 600 € (quatre-vingt-et-un mille six cents euros) en indemnisation du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent ;
— 3 000 € (trois mille euros) en indemnisation du préjudice d’agrément”
par CONDAMNE l’ONIAM à verser à Madame [D] [I] les sommes suivantes :
— 810 € (huit cent dix euros) en indemnisation des frais de médecin-conseil ;
— 1 460,03 € (mille quatre cent soixante euros et trois centimes) en indemnisation des dépenses de santé future ;
— 25 000 € (vingt-cinq mille euros) en indemnisation de l’incidence professionnelle ;
— 8 992,50 € (huit mille neuf cent quatre-vingt douze euros et cinquante centimes) en indemnisation du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire ;
— 7 000 € (sept mille euros) en indemnisation des souffrances endurées ;
— 1 000 € (mille euros) en indemnisation du préjudice esthétique temporaire ;
— 81 600 € (quatre-vingt-et-un mille six cents euros) en indemnisation du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent ;
— 3 000 € (trois mille euros) en indemnisation du préjudice d’agrément ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la rectification du jugement du 11 juin 2025 ((minute n°052/2025 – RG N°21/00096 – N° Portalis DBXR-W-B7F-DKR3), en ce sens qu’il convient de remplacer :
en page 14, au paragraphe “sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire”, la dernière phrase ainsi libellé : “le préjudice total lié au déficit fonctionnel temporaire sera donc évalué à 8 902,50 euros”
par :
“le préjudice total lié au déficit fonctionnel temporaire sera donc évalué à 8 992,50 euros”
en page 17, au “PAR CES MOTIFS”, le paragraphe ainsi libellé :
“CONDAMNE l’ONIAM à verser à Madame [D] [I] les sommes suivantes :
— 810 € (huit cent dix euros) en indemnisation des frais de médecin-conseil ;
— 1 460,03 € (mille quatre cent soixante euros et trois centimes) en indemnisation des dépenses de santé future ;
— 25 000 € (vingt-cinq mille euros) en indemnisation de l’incidence professionnelle ;
— 8 902,50 € (huit mille neuf cent deux euros et cinquante centimes) en indemnisation du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire ;
— 7 000 € (sept mille euros) en indemnisation des souffrances endurées ;
— 1 000 € (mille euros) en indemnisation du préjudice esthétique temporaire ;
— 81 600 € (quatre-vingt-et-un mille six cents euros) en indemnisation du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent ;
— 3 000 € (trois mille euros) en indemnisation du préjudice d’agrément”
par :
CONDAMNE l’ONIAM à verser à Madame [D] [I] les sommes suivantes :
— 810 € (huit cent dix euros) en indemnisation des frais de médecin-conseil ;
— 1 460,03 € (mille quatre cent soixante euros et trois centimes) en indemnisation des dépenses de santé future ;
— 25 000 € (vingt-cinq mille euros) en indemnisation de l’incidence professionnelle ;
— 8 992,50 € (huit mille neuf cent quatre-vingt douze euros et cinquante centimes) en indemnisation du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire ;
— 7 000 € (sept mille euros) en indemnisation des souffrances endurées ;
— 1 000 € (mille euros) en indemnisation du préjudice esthétique temporaire ;
— 81 600 € (quatre-vingt-et-un mille six cents euros) en indemnisation du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent ;
— 3 000 € (trois mille euros) en indemnisation du préjudice d’agrément ;
Ordonne mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et dit qu’elle sera notifiée de la même manière ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
La greffière
Laurence ROUSSEY
Le président
Didier FERRY
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