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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 12 mars 2026, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00279 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRS5
NATURE AFFAIRE : 38Z/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [Z] [S], [R] [S] C/ S.A. LE CREDIT LYONNAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
la SELARL ZANA & ASSOCIES
Délivrées le :
Copie exécutoire a été délivrée à Me ZANA le :
DEMANDEURS
M. [Z] [S]
né le 03 Octobre 1978 à DECINES CHARPIEU, demeurant 32 rue Charles Darwin – 38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX
représenté par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
Mme [R] [S]
née le 28 Décembre 1981 à BOURGOIN JALLIEU, demeurant 32 rue Charles Darwin – 38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX
représentée par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS (LCL), prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 954 509 741, dont le siège social est sis 18, Rue de la République – 69002 LYON
représentée par Maître Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 26 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Mars 2026
Ordonnance rendue le 12 Mars 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2024, Monsieur [Z] [S] et Madame [R] [S], ont effectué depuis leur compte bancaire n°02739 130363x ouvert au sein des livres de la banque LE CRÉDIT LYONNAIS, un virement d’un montant de 34.400 euros, vers le compte n° ES 39 02250100520067531822 ouvert au sein des livres de la banque BANCO CETELEM S.A.U.
Le 11 décembre 2024, Monsieur [Z] [S], exposant que ce virement avait été ordonné à la suite d’une escroquerie, a effectué une demande de retour des fonds qui n’a pas aboutie.
Par courrier du 16 décembre 2024, la société LE CRÉDIT LYONNAIS a fait part à Monsieur [Z] [S] et Madame [R] [S] de son refus d’accéder à leur demande de remboursement de la somme de 34.400 euros, virée le 5 décembre 2024, ces derniers étant à l’origine de l’opération litigieuse.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juin 2025, Monsieur [Z] [S] et Madame [R] [S], par l’intermédiaire de leur Conseil, ont mis en demeure la société LE CRÉDIT LYONNAIS de leur communiquer l’identité du bénéficiaire des fonds ainsi que toutes informations utiles pour exercer une action en justice à son encontre.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, Monsieur [Z] [S] et Madame [R] [S] ont assigné la société LE CRÉDIT LYONNAIS devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa de l’article L133-21 du code monétaire et financier et de l’article 834 du code de procédure civile :
DÉCLARER la demande de Monsieur [Z] [S] et Madame [R] [S], recevable et fondée ; ORDONNER à la SA LCL CRÉDIT LYONNAIS de fournir toutes les informations utiles sur le ou les bénéficiaires effectifs du virement litigieux du 05/12/2024 d’un montant de 34.400 euros, permettant d’exercer à son encontre une procédure judiciaire, charge à elle de les obtenir auprès de la banque bénéficiaire des fonds, et ce sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ; CONDAMNER la SA LCL CRÉDIT LYONNAIS à verser à Monsieur [Z] [S], la somme de 1.440 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens ; CONDAMNER la SA LCL CRÉDIT LYONNAIS aux entiers frais et dépens de l’instance ;RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.Appelée à l’audience du 15 janvier 2026, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 5 février 2026 et 26 février 2026.
Par conclusions transmises par le RPVA le 3 février 2026, Monsieur [Z] [S] et Madame [R] [S] ont maintenu les prétentions contenues dans leur acte introductif d’instance.
Ils exposent qu’en application de l’article L133-21 du code monétaire et financier la défenderesse a l’obligation de prendre contact avec la banque du bénéficiaire afin de récupérer et transmettre au payeur toutes les informations utiles à leur recours en justice en vue de récupérer les fonds. Ils précisent que l’urgence de la situation est caractérisée, la récupération des fonds reposant sur la communication rapide de ces informations.
Par ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 5 février 2026 et soutenues oralement à l’audience du 26 février 2026, la société LE CRÉDIT LYONNAIS demande au juge des référés de juger n’y avoir lieu à référé et renvoyer les époux [S] à mieux se pourvoir.
Elle soutient que l’urgence n’est pas caractérisée, le virement litigieux remontant à plus d’un an avant l’assignation ; Qu’en outre elle a effectué les démarches prescrites par l’article L133-21 du code monétaire et financier en contactant à plusieurs reprises la banque du bénéficiaire sans succès et qu’elle n’a pas les moyens de la contraindre à délivrer les informations sollicitées.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièce sous astreinte
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En vertu des dispositions de l’article L133-21 du Code monétaire et financier, si le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution d’une opération de paiement quand l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, il s’efforce néanmoins de récupérer les fonds engagés.
L’alinéa 3 de ce même article prévoit ainsi que : « Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. »
En l’espèce, l’urgence de la situation apparait caractérisée eu égard aux circonstances de l’espèce, les demandeurs affirmant avoir été victimes d’une escroquerie, ce que ne discute pas la défenderesse. Il est dès lors nécessaire de rassembler rapidement les informations relatives au bénéficiaire du virement litigieux.
S’agissant de son obligation de mettre à disposition des payeurs les informations qu’elle détient concernant le bénéficiaire du virement litigieux, la banque prétend l’avoir accomplie. Elle produit, à l’appui de cette affirmation, deux courriels de demande d’information datés du 19 décembre 2025 et du 15 janvier 2026. Il est relevé d’une part que ces courriels ont été envoyés après l’assignation devant la présente juridiction, et d’autre part qu’ils ont été envoyés à l’adresse mail « servicio-web.clientes@cetelem.es » qui semble être une adresse de contact client ce qu’apparait confirmer la mention « Cher client » en en-tête des mails de réponse automatique également versés. La société LE CRÉDIT LYONNAIS produit par ailleurs deux demandes d’information adressées via la plateforme SWIFT. Ces demandes ne sont pas datées et leur destinataire n’est pas identifiable.
De sorte qu’il apparait contestable que la société LE CRÉDIT LYONNAIS ait dûment sollicité la banque du bénéficiaire aux fins d’obtenir les informations utiles à la mise en place de poursuites à l’encontre du bénéficiaire des fonds litigieux.
Du reste, l’article L133-21 prévoit expressément que la banque du payeur « met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds ». Or la société LE CRÉDIT LYONNAIS ne démontre pas avoir communiqué d’informations aux demandeurs quant au bénéficiaire des fonds litigieux, alors que ceux-ci en avaient fait la demande par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juin 2025.
Dès lors la société LE CRÉDIT LYONNAIS ne fait état d’aucune contestation sérieuse à son obligation de mise à disposition des informations qu’elle détient.
Il convient donc d’enjoindre à la société LE CRÉDIT LYONNAIS de communiquer à Monsieur [Z] [S] et Madame [R] [S] les informations qu’elle détient pouvant documenter leur recours en justice en vue de récupérer les fonds, à charge pour elle de les solliciter auprès de la banque du bénéficiaire des fonds, d’en justifier et ce sous astreinte de 100 euros par semaine de retard, à l’issu d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et à défaut d’exécution volontaire pour une durée de 3 mois.
— Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Au présent cas, la société LE CRÉDIT LYONNAIS, partie perdante à l’instance sera condamnée aux dépens.
Il sera accordé à Monsieur [Z] [S] et Madame [R] [S], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ENJOIGNONS à la société LE CRÉDIT LYONNAIS de remettre toutes informations utiles qu’elle détient sur le ou les bénéficiaires du virement d’un montant de 34.400 euros effectué le 5 décembre 2025 par la société LE CRÉDIT LYONNAIS vers un compte n° ES 39 02250100520067531822 ouvert au sein des livres de la banque BANCO CETELEM S.A.U depuis le compte bancaire détenu par Monsieur [Z] [S] et Madame [R] [S], à charge pour elle de solliciter ces informations auprès de la banque du bénéficiaire des fonds et d’en justifier,
DISONS qu’à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et à défaut d’exécution volontaire, la société LE CRÉDIT LYONNAIS sera redevable d’une astreinte de 100 euros par semaine de retard et ce, durant 3 mois,
CONDAMNONS la société LE CRÉDIT LYONNAIS aux dépens,
CONDAMNONS la société LE CRÉDIT LYONNAIS à verser la somme de 500 euros à Monsieur [Z] [S] et Madame [R] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 12 mars 2026.
La Greffière La Présidente
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