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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 24/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00604 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4KP
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [P] [A]
demeurant 75 Rue des Vosges – 68110 ILLZACH
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champ de Mars – 68000 COLMAR
Représentée par M. [H] [M], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 17 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [A], née le 17 septembre 1970, est salariée de la société GEFCO affectée à la préparation de voitures.
Madame [A] a déclaré une maladie professionnelle le 09 mars 202, un syndrome du canal carpien droit.
Cette maladie a été prise en charge par la CPAM du Haut-Rhin Rhin au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par décision du 23 janvier 2024 notifiée le même jour, Madame [A] a été déclarée consolidée le 12 décembre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle lui a été attribué à hauteur de 2% en raison des séquelles consécutives à la maladie professionnelle dont elle a été victime.
Par courrier du 10 juillet 2024, Madame [A] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM du Haut-Rhin en contestation du taux appliqué.
Lors de sa séance du 30 mai 2024, la CMRA a confirmé l’attribution d’un taux de 2% au vu des observations réceptionnées de la part de Madame [A] et de l’absence de divers éléments médicaux transmis et joints à la demande.
Cette décision a été notifiée à Madame [P] [T] [A] (et non Monsieur [T] [A]) le 10 juin 2024.
Par lettre simple reçue le 10 juillet 2024 au pôle social, l’assurée a contesté la décision de la CMRA du 30 mai 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 17 janvier 2025, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
A l’audience, Madame [A], comparante, a repris les termes de sa requête initiale dans laquelle il est demandé au tribunal de revoir la décision de la CMRA. Madame [A] conteste le taux d’invalidité de 2% et indique ne plus travailler actuellement. Elle explique qu’elle faisait de la préparation de voiture (lavage au karcher…).
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée et comparante, a repris oralement ses conclusions du 24 décembre 2024 et demande au tribunal de :
A titre principal :
— Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 2%,
— Dire que le taux fixé est justifié,
En tout état de cause :
— Apprécier strictement l’état de santé au 12 décembre 2023,
— Condamner l’assurée à 500 euros au titre de l’article 700,
— Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de Madame [A].
La CPAM du Haut-Rhin prend connaissance des conclusions du demandeur à l’audience, puis reprend ses conclusions du 24 décembre 2024 et, suite aux conclusions du rapport du Docteur [V] le jour de l’audience, maintient sa position afin que le TIPP reste fixé à 2%.
A l’audience, la CPAM du Haut-Rhin indique que le canal carpien a été traité chirurgicalement, reconnu comme maladie professionnelle et qu’un taux d’IPP de 2% a été retenu. Elle ajoute
que madame [A] a contesté ce taux en présentant plusieurs pathologies mais que celles-ci n’ont rien à voir avec le canal carpien.
Elle rajoute que le service médical a conclu à une gêne et des douleurs chroniques chez une droitière. Elle conclut que ce taux de 2% pour le canal carpien est totalement justifié compte tenu de l’état antérieur.
Elle complète en indiquant que la requérante a également obtenu un taux de 2% pour l’épaule et précise à la requérante que chaque maladie professionnelle doit faire l’objet d’une déclaration et que le taux fixé pour un accident du travail peut être réévalué en cas de rechute. Elle ajoute que si Madame [A] souhaite un taux pour la tendinite de Quervain, elle doit faire une déclaration de maladie professionnelle.
La CPAM fait lecture de son annexe 7.
En outre, la CPAM retire sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Docteur [N] [V], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, n’a pas examiné la requérante, a donné connaissance de ses conclusions et a exposé en cours d’audience que :
“Je pense que Madame [A] doit faire une déclaration pour la tendinite de Quervain. Je précise que pour moi le terme d’état antérieur n’est pas approprié, c’est plutôt un état parallèle. J’ai constaté que, dans le dossier, il est également fait état d’une fibromatose palmaire.
Je pense qu’un taux de 5% est plus approprié.
Les séquelles sont bien décrites par la CPAM mais je ne sais pas sur quel article reposent les 2% dans le barème ».
Le Docteur [N] [V] a transmis son rapport médical au greffe le 29 janvier 2025. Ce rapport a été transmis à la CPAM du Haut-Rhin et à Madame [A] le 04 février 2025.
Madame [A] a eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur l’avis médical jusqu’au 20 février 2025.
La CPAM du Haut-Rhin a eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur l’avis médical jusqu’au 27 février 2025.
Par courrier du 11 février 2025, la CPAM du Haut-Rhin a indiqué qu’elle faisait des observations suite à la communication du rapport médical du Docteur [V]. Il s’agit en l’occurrence de la transmission d’une fiche de liaison rédigée le 06 février 2025 entre l’organisme social et le service médical mentionnant que :
« L’assurée présente plusieurs pathologies {au moins 4) pouvant être à l’origine de douleurs dans la main et les doigts droits. Elle décrit précisément une douleur le long du 4ème doigt droit qui est atteint d’une fibromatose alors que le nerf médian comprimé au passage du canal carpien innerve principalement les 3 premiers doigts. La fibromatose est une pathologie qui entraine une déformation en flexion des doigts par rétraction de l’aponévrose et par conséquent une gêne importante. Les causes de la gêne et de la douleur dont se plaint l’assurée se rapportent au degré de vraisemblance prépondérante à d’autres pathologies plus qu’à d’éventuelles séquelles d’intervention du canal carpien. En conséquence ces séquelles ne peuvent être évaluées à plus de 2% ».
Madame [A] a indiqué n’avoir pas d’observations à faire dans le délai imparti.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la CMRA a rendu sa décision lors de la séance du 30 mai 2024.
Cette décision a été notifiée à Madame [A] le 10 juin 2024 et par lettre simple reçue le 10 juillet 2024 au greffe, l’assurée a saisi le pôle social en contestation de la décision de la CMRA du 30 mai 2024, soit dans les délais prévus par la loi.
Le recours doit donc être déclaré recevable.
Sur la demande principale
Selon les dispositions de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
Les victimes titulaires d’une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, des dispositions prévues à l’article L. 351-1-4 avant un âge fixé par décret.
L’article R 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle (TIPP) indemnise le déficit fonctionnel permanent présenté par la victime suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le TIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement lié à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En vertu de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le TIPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le TIPP objet d’une contestation doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les situations postérieures à la date de consolidation ne peuvent pas être prises en considération pour l’évaluation du TIPP.
En l’espèce, suite à une maladie professionnelle déclarée le 09 mars 2021, pour un syndrome du canal carpien droit, Madame [A] sollicite la fixation du taux d’incapacité permanente partielle supérieur à celui fixé par la CMRA dans sa décision du 30 mai 2024.
Au soutien de ses allégations, Madame [A] fait également valoir un certain nombre de documents médicaux :
— L’examen clinique effectué 12 mars 2024 par le Docteur [Y], praticien hospitalier en orthopédie-traumatologie au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace,
— Un arrêt de travail du 24 janvier 2024 jusqu’au 29 février 2024,
— Une visite de pré reprise faite le 24 février 2024 et mentionnant que Madame [A] est encore en arrêt maladie professionnelle jusqu’au 29 février 2024, qu’un arrêt maladie simple est à prévoir à la suite, qu’à la fin des prolongations maladie, aucun travail ne doit être repris tant que la visite de reprise du médecin du travail n’est pas faite, car des aménagements concernant les mouvements répétitifs des poignets sont prévisibles,
— Une visite de pré reprise du 18 juillet 2024 mentionnant qu’au vu de l’examen pratique et des éléments rapportés, l’état de santé de Madame [A] n’est pas compatible avec une reprise sur son poste de travail et nécessite la poursuite de soins pendant le temps nécessaire. Il est également indiqué qu’une étude de son poste de travail sera faite afin d’avoir une meilleure appréhension des tâches effectuées,
— Une proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation du poste de travail établie le 1er décembre 2024, indiquant que le bras droit doit avoir une élévation maximum de 70 degrés en l’air pendant deux ans,
— Une attestation de suivi établie le 1er décembre 2024 par le médecin du travail,
— Un courrier de consultation établi le 12 juin 2024 par le Docteur [K], neurochirurgien aux hôpitaux civils de Colmar, indiquant que madame [A] présente une cervicalgie, des douleurs bilatérales irradiant à l’épaule droite et prescrivant des infiltrations articulaires et qu’il n’existe pas de contre-indication pour reprendre une activité professionnelle,
— Un compte rendu d’une IRM de l’épaule gauche de nature complexe,
— Un courrier rédigé par le Docteur [Y] mentionnant que l’évolution des suites de la chirurgie de l’épaule droite de Madame [A] est en amélioration constante, que la patiente présente une cervicalgie qui retentit sur le résultat fonctionnel de l’épaule droite et qu’il convient d’adapter son poste de travail sans quoi la reprise sur son poste actuel conduirait à une rechute certaine,
— Un compte rendu de consultation du 11 août 2023 par le Docteur [X], après l’opération du canal carpien associée à une trapézectomie, indiquant que Madame [A] présente des troubles de la sensation et certainement un manque de force qui va limiter la reprise de ses activités professionnelles.
Il fait également état d’un rendez-vous médical à venir.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin indique qu’elle se base sur le barème accident du travail I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale paragraphe 2.3.5 pour conclure que le taux fixé à 2 % est parfaitement justifié. Elle rappelle que ce taux d’incapacité tient compte de l’état antérieur de l’intéressée, qui présente d’autres pathologies du poignet droit interférentes.
Enfin, la CPAM du Haut-Rhin insiste sur le fait que la commission médicale de recours amiable a confirmé la position de la caisse et est composée de deux médecins experts et qu’en l’espèce, l’état de santé de l’assurée a fait l’objet d’une analyse par le Docteur [I] (Expert auprès de la Cour d’appel) et le Docteur [J] (médecin conseil).
Elle ajoute que l’assurée a formé un recours en s’appuyant sur un argumentaire erroné. La caisse s’appuie sur les conclusions du service médical sur ce point, lequel a indiqué que « La maladie professionnelle concerne strictement la pathologie du canal carpien. Seules les séquelles de cette pathologie peuvent être indemnisées par le taux d’incapacité fixé. L’assurée présente d’autres pathologies interférentes dont la gêne ressentie est imputée par elle à la maladie professionnelle.
Ces pathologies sont pourtant bien distinctes et individualisées : une pathologie du même poignet opérée dans le même temps opératoire que le canal carpien et une maladie de la main évoquée par Dr [X] dans le CMF. L’épaule droite présente elle aussi un état séquellaire d’une autre MP. Les cervicalgies sont sans rapport avec la pathologie du canal carpien ».
Enfin, elle conclut en indiquant que l’état de santé de l’assurée a été consolidé au 12 décembre 2023, date à laquelle l’état de l’assurée doit s’apprécier.
La notification du 24 mars 2023 déterminant le taux de 2% indique que le médecin conseil prenait en compte l’existence d’une gêne et de douleurs chroniques au poignet droit chez une droitière ainsi que l’existence d’autres pathologies du poignet droit interférentes.
Il ressort des conclusions de l’avis du Docteur [V] émis le jour de l’audience qu’un taux de 5% est plus approprié et que les séquelles sont bien décrites par la CPAM mais le Docteur [V] indique ignorer sur quel article repose le taux de 2% dans le barème.
De plus, le rapport du Docteur [V] indique que :
« Mme [L] a occupé plusieurs emplois physiques, en tant que vendeuse, ouvrière et employée de nettoyage.
Lors de la déclaration de sa maladie elle était affectée à la préparation des voitures dans une entreprise.
Elle souffre d’une atteinte du canal carpien droit et d’une rhizarthrose du pouce.
Dans ses antécédents on relève un traumatisme de l’épaule droite chez une droitière. (IPP 2% en 2021).
Elle se plaint de douleurs séquellaires, plus marquées en abduction.
Le 7 février 2023, Mme [L] a été opérée de son canal carpien.
Lors de cette intervention, le chirurgien a également traité une tendinite de De Quervain droite.
Mme [L] se plaint de douleurs résiduelles de l’épaule et du poignet droits.
Elle est droitière.
Elle est gênée dans les actes de la vie quotidienne par ses douleurs et prend parfois un antalgique fort (Tramadol) quand les douleurs sont trop fortes.
On note une diminution de la force de cette main, elle lâche parfois les objets.
Les différents bilans effectués montrent un début de fibromateuse palmaire, qui accentue les douleurs et la gêne.
Le syndrome du canal carpien est contemporain de la tendinite de de Quervain, laquelle devrait être traitée séparément, et pourrait également être reconnue MP.
On note deux cicatrices distinctes sur le poignet droit.
En se référant au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail et des maladies professionnelles, l’IPP de Mme [L] pour des séquelles douloureuses et une discrète gêne, après un syndrome du canal carpien droit chez une droitière, et en tenant compte des pathologies contemporaines, peut être estimée à 4% ».
Le rapport du Docteur [V] étant clair et sans ambiguïté, l’état antérieur ayant bien été pris en compte pour l’évaluation du TIPP, le tribunal fixe le TIPP de Madame [A] à 4%.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision de la CMRA de la CPAM du Haut-Rhin du 27 mai 2024 et de fixer le TIPP de Madame [A] à 4 %.
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Haut-Rhin, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de la décision fixant un taux d’incapacité permanente et partielle suite à un accident du travail du 09 mars 2021, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Madame [A] contre la décision de commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 30 mai 2024 recevable ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin et maintenu à 2 % pour Madame [A] n’est pas justifié ;
INFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable du 30 mai 2024 et la décision du médecin-conseil de la CPAM du Haut-Rhin du 19 janvier 2024 ;
INFIRME la décision de la CPAM du 23 janvier 2024 et la décision de la commission médicale de recours amiable du 30 mai 2024 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [A] à 2% ;
FIXE le taux d’incapacité permanente et partielle de Madame [A] à 4 % ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 12 mars 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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