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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 23/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 26]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00620 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNOJ
N° MINUTE : 25/00560
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [F] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 11] [Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[14]
Direction des ressources humaines
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe CHASSANY de la SCP CHASSANY-WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES
[17]
Risques professionnels
[Adresse 25]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[14]
Contentieux Assurance Maladie
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le : aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête déposée le 18 juillet 2023 au greffe de ce tribunal par Madame [F] [L], représentée par avocat, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la [12] La Réunion, dans la survenue de la maladie du 12 juillet 2020, prise en charge au titre des risques professionnels sur avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, selon décision notifiée par courrier du 23 février 2023 par la [16] ([20]) de Seine-Saint-Denis ;
Vu le courrier électronique reçu le 23 avril 2025 de la [21], qui demande à être mise hors de cause puisqu’elle n’a instruit le dossier de maladie professionnelle de Madame [F] [L] que pour le compte de la [12] [Localité 26] dans le cadre de la délocalisation de la gestion des demandes de reconnaissance des sinistres professionnels d’un agent de l’organisme, et qu’elle n’a donc pas la qualité d’organisme d’affiliation ou de protection sociale ;
Vu l’audience du 25 juin 2025, tenue en l’absence de la [21], dispensée de comparution, et à laquelle Madame [F] [L], et la [12] [Localité 26], es qualité d’employeur et es qualité d’organisme social d’affiliation, se sont référées à leurs écritures respectivement déposées le 25 juin 2025, le 27 mai 2025, et le 19 septembre 2024 ; Madame [F] [L] ayant par ailleurs sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la consolidation de son état de santé, à laquelle l’organisme social a indiqué s’en rapporter ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 10 septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
D’abord, il ressort des débats que la [21] n’est pas l’organisme social d’affiliation mais l’organisme social qui a, dans le cadre d’une délégation de la [13] [Localité 27], instruit la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie affectant Madame [F] [L], agent de la seconde caisse.
Il sera par suite fait droit à la demande de mise hors de cause.
Ensuite, il résulte des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi. Cependant le pouvoir d’appréciation ne doit pas être le prétexte à différer une décision qui pourrait déjà être rendue.
En l’espèce, le tribunal remarque que, si l’absence de consolidation de l’état de santé de Madame [F] [L] est une cause légitime de sursis pour ce qui est des demandes indemnitaires et de majoration de la rente ou du capital servis en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur pourrait en revanche être examinée.
Cependant, la [12] [Localité 26], es qualité d’employeur, conteste dans le cadre de la présente instance le caractère professionnel de la maladie du 12 juillet 2020.
Cette contestation est tout à fait recevable, dès lors qu’il s’agit d’un moyen de défense ouvert, selon une jurisprudence constante, à l’employeur du demandeur en reconnaissance de la faute inexcusable, qui est en l’espèce la [12] [Localité 26]. Il ne s’agit pas pour la caisse, contrairement à ce qu’affirme Madame [F] [L], « d’agir en justice contre elle-même pour contester sa propre décision », puisque la caisse intervient en qualité d’employeur et en qualité d’organisme social d’affiliation, et qu’il s’agit de deux qualités distinctes.
La caisse es qualités d’employeur demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive devant être rendue par ce tribunal dans l’instance en contestation de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie en litige qu’il a initiée et qui a été enrôlée sous le numéro RG 23-810.
Dans cette affaire, par décision du 26 février 2025, le tribunal a notamment désigné le [24] pour dire si la pathologie présentée par Madame [F] [L] était essentiellement et directement causée par son travail habituel, et ce, en présence de l’intéressée, intervenante volontaire.
Force est cependant de constater que l’issue de la contestation par l’employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont Madame [F] [L] affirme qu’elle a été causée par sa faute inexcusable n’aura pas d’incidence nécessaire sur la solution du présent litige en raison de l’indépendance des rapports entre l’assurée et la caisse, d’une part, entre la caisse et l’employeur, d’autre part, et entre l’employeur et la victime, enfin, et, par suite, des contentieux de la faute inexcusable et de la législation professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2015, n° 14-26.240).
La demande de sursis à statuer sera par suite rejetée.
Par contre, il résulte des articles L. 452-1, L. 461-1, alinéas 6 et 7, et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, que, saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge doit recueillir au préalable l’avis d’un second [23], dès lors que l’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge hors-tableau (en ce sens : Cass. 2e civ., 9 mai 2019, n° 18-11.468).
Tel est le cas en l’espèce : il convient en conséquence de recueillir avant dire droit l’avis d’un autre [22].
Les autres demandes seront dans l’attente réservées. L’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une mesure d’instruction obligatoire.
Les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel immédiat, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [F] [L] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la [12] [Localité 26] dans la survenue de la maladie professionnelle du 12 juillet 2020 ;
MET hors de cause la [18] ;
DECLARE la [12] [Localité 26] es qualité d’employeur recevable en sa contestation du caractère professionnel de la maladie du 12 juillet 2020 déclarée par Madame [F] [L] ;
REJETTE la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive devant être rendue par ce tribunal dans l’instance RG 23-810 ;
DESIGNE le [19] [Adresse 1] [Adresse 3], avec pour mission de :
1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [F] [L] ainsi que des activités professionnelles qu’elle a exercées ;
2) dire si la pathologie présentée par Madame [F] [L] est essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
3) donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;
INVITE Madame [F] [L] et la [14], es qualité d’employeur, à communiquer leurs pièces justificatives et complémentaires éventuelles à la [15], en précisant « pour transmission au [24] suite au jugement du 10 septembre 2025 » dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à réception de l’avis de ce comité ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à l’audience à réception de l’avis du comité ;
RESERVE les frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 10 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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