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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 2 sept. 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
N° RG 25/00335
N° Portalis DBXR-W-B7J-D54F
ORDONNANCE DU 2 SEPTEMBRE 2025 À 16 HEURES
— SDTU – Contrôle à douze jours -
Nous Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ à SEIZE HEURES l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis Centre de Psychiatrie Jean Messagier – 1 Rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Non comparant
Demandeur – d’une part -
ET :
— - Madame [V] [I]
Née le 08/01/2007 à VESOUL (70)
Demeurant 185 rue des Regains – 70110 VILLERSEXEL
Comparante, assistée de Maître Rosa-Salomé KUPPER, avocate au barreau de MONTBÉLIARD
Défendeur – d’autre part -
— Monsieur [W] [I] (mère, demandeur à l’admission en soins)
Demeurant 185 rue des Regains – 70110 VILLERSEXEL
Comparante
— Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Non comparant
L’audience a été tenue le 2 septembre 2025 à 9h30, au sein du Centre de psychiatrie Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à MONTBÉLIARD (25200), la salle d’audience ayant été aménagée pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats.
À l’issue des débats tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré le même jour à 16h00.
Faits, procédure et demandes des parties
Madame [V] [I] a été admise dans l’établissement le 23 août 2025 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, sa mère, maintenue par décision du directeur de l’établissement du 25 août 2025.
Par requête parvenue au greffe le 29 août 2025, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Les parties ont été avisées que l’audience se tiendrait au Centre psychiatrique Jean Messagier le 2 septembre à 9h30.
Le ministère public, par avis écrit du 29 août 2025, a requis la poursuite de la mesure.
À l’audience, Madame [V] [I], en désaccord avec la position médicale, a fait valoir qu’elle se sentait mieux avec le traitement et que la poursuite de l’hospitalisation n’apporterait rien. Elle a invoqué s’ennuyer et des difficultés avec les autres patients. Elle a soutenu avoir pris conscience de son acte et de l’affection de ses proches ou pour ces derniers, et n’avoir plus d’idées noires. Elle a reconnu avoir besoin de soins et d’un suivi mais hors hospitalisation.
Madame [W] [I] s’est dite en accord avec le psychiatre ayant rédigé l’avis motivé. Elle a exposé que le malaise de sa fille était ancré en elle, et qu’il était préférable que sa fille aille profondément mieux avant de sortir.
Maître [O] [L] a indiqué n’avoir pas d’observation sur la régularité de la procédure. Sur le fond, elle a soulevé l’ancienneté de l’avis motivé et l’évolution favorable de l’état de santé de sa cliente, qui critiquait désormais son passage à l’acte et adhérait à un traitement. Elle a sollicité la mainlevée de la mesure en l’absence de nécessité de son maintien.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure judiciaire
Aux termes de l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du II du présent titre (admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent) ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État), de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission. Le juge est saisi dans un délai de huit jours à compter de l’admission.
La requête en contrôle à 12 jours est parvenue au greffe dans le délai légal de l’article L3211-12-1 I 1° du code de la santé publique.
La présente décision est par ailleurs rendue ce jour, soit avant l’expiration du délai de 12 jours à compter de l’admission.
Il convient dès lors de constater que la procédure est régulière.
Sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète
En application de l’article L3212-1 I, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur de l’établissement mentionné que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
« 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L3211-2-1 ».
L’article L3212-3 dispose qu’en cas d’urgence, « lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. »
Dans le cadre de son contrôle, comprenant celui du bien fondé des décisions administratives, le juge doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement, n’ayant pas à se substituer à l’autorité médicale sur l’évaluation du consentement, le diagnostic médical ou les soins préconisés.
Le certificat médical d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence établi le 23 août 2025 révèle que Madame [V] [I], suivie depuis 2021 pour la prise en soin d’un état dépressif sévère chronique en rupture de soins depuis avril 2025, a été admise dans les suites d’une tentative de suicide par pendaison, n’exprimant aucun regret de son geste, présentant une souffrance psychique profonde et un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Il est ainsi établi l’existence à l’admission de troubles mentaux imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, rendant impossible son consentement et constituant un danger pour lui-même.
S’agissant de son état de santé actuel, il ressort des éléments médicaux précis et circonstanciés, ainsi que de l’instruction du dossier, que rien ne permet de remettre en cause les constatations médicales selon lesquelles Madame [V] [I] présente encore à ce jour des troubles mentaux nécessitant une surveillance et des soins adaptés et continus en milieu psychiatrique, à savoir une recrudescence psychotique engendrée par un arrêt de son traitement. Il est par ailleurs observé un comportement et des propos mettant en lumière un profil de personnalité borderline.
Le psychiatre rédacteur de l’avis motivé relève, ce qui a d’ailleurs été constaté à l’audience, que si la patiente ne verbalise plus d’idées suicidaires actives, sa critique du passage à l’acte reste très superficielle. Il conclut à un risque de récidive de passage à l’acte auto-agressif, Madame [V] [I] ne s’inscrivant pas dans une démarche active de reprise des soins psychiques et restant réticente à la poursuite de l’hospitalisation même en unité libre.
La conscience de la nécessité des soins verbalisée à l’audience, au surplus à domicile, ne peut être entendue comme un consentement parfaitement éclairé et pérenne aux soins, alors d’une part que ceux-ci sont indispensables pour consolider son état et prévenir tout risque de réitération et d’autre part qu’elle a été réadmise en rupture de soins.
Les conditions légales de poursuite de l’hospitalisation complète sont ainsi réunies et les restrictions apportées à l’exercice des libertés individuelles de Madame [V] [I] apparaissent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, de sorte que le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte est justifié.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons la régularité de la procédure judiciaire ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [V] [I] ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de BESANÇON dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
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