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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 24/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01171 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VLSL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 FEVRIER 2026
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01171 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VLSL
MINUTE N° 26/00118 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat
____________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michaël Ruimy, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1309
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [C] [R], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DECEMBRE2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Paul Lagrue, assesseur du collège employeur
Mme [W] [P], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en permier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [1], M. [L] [K], engagé en qualité d’éboueur, a été victime d’un accident le 12 janvier 2023 dans les circonstances suivantes : “ selon les dires de la victime, los de sa descente de la benne pour prendre du gaz, le salarié aurait glissé sur le marchepied et serait tombé sur la jambe gauche ».
Le certificat médical initial du 13 janvier 2023 établi par le Docteur [A] [F] mentionne « douleur genou gauche, tibia gauche, lombo sacré gauche. Difficulté à la marche ».
Le 13 janvier 2023, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail.
Le 27 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 15 mars 2024, la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assuré social pendant 469 jours.
En l’absence de décision, par requête du 16 août 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêt prescrits à M. [K] dans les suites de son accident du travail survenu le 12 janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 18 décembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande au tribunal de déclarer la prise en charge de l’accident inopposable à son égard et à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces afin notamment de déterminer les lésions provoquées par l’accident, de dire si l’accident a seulement révélé à temporairement aggravé un état indépendant à décrire, de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience , auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-d’Oise demande au tribunal de débouter la société de ses demandes, de confirmer l’opposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise
L’employeur reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en refusant de lui transmettre le rapport médical dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable. Il fait valoir que l’impossibilité devant laquelle il se trouve d’accéder au rapport médical constitue une violation du droit au procès équitable et à l’égalité des armes entre les parties dans le procès. Il soutient que la durée d’arrêt de travail est excessive et qu’il ne dispose d’aucun élément d’ordre médical pour en vérifier le bien-fondé ce qui justifie une mesure d’expertise. Il soutient également que la caisse ne produit pas les arrêts de travail pour justifier la continuité des symptômes et des soins sur une telle durée. Il existe de sérieux doutes exprimés par le docteur [U], son médecin conseil, quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail pris en charge compte tenu de la bénignité de la lésion qui a justifié un arrêt initial de 7 jours et d’une prise en charge incompréhensible de nouvelles lésions concernant des lombalgies basses alors que pour ce type de pathologie, selon la pratique et les barèmes, un arrêt standard est de 30 jours maximum.
La caisse conclut qu’elle a produit le certificat médical initial , que l’absence de communication du rapport médical n’est pas sanctionnée par une inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts prescrits et que l’employeur ne rapporte pas un commencement de preuve permettant de mettre en doute l’imputabilité des soins et arrêts prescrits au salarié. Elle s’oppose à l’expertise qui ne saurait palier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
En outre, les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial (Civ. 2e, 24 juin 2021, n° 19-25.850).
En l’espèce, la caisse a produit le certificat médical initial établi pour une « douleur au genou gauche, tibia gauche, lombo sacré gauche difficulté à la marche » qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 janvier 2023 qui a été prolongé.
La caisse établit la continuité des arrêts et les soins. La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail jusqu’à la guérison ou la consolidation.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
L’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale à l’occasion de l’exercice d’un recours préalable est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux, et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise, la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
La société soutient que le salarié a bénéficié de plus de 469 jours d’arrêt de travail et qu’il n’est toujours ni guéri ni consolidé.
Elle considère que la durée des arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail est totalement disproportionnée eu égard à la nature bénigne des lésions initialement déclarées et que cette disproportion interroge alors même qu’elle n’a pas connaissance du dossier médical de l’intéressé.
La société fait état de façon générale d’une disproportion et de sérieux doutes quant au caractère professionnel des arrêts de travail et soins pris en charge qu’elle impute à un possible état pathologique antérieur. Toutefois, ces seules affirmations ne sont pas de nature à remettre en cause le traumatisme justifiant les arrêts de travail tels que pris en charge par la caisse.
Aucun élément permettant d’établir que ceux-ci auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
C’est en vain que la société évoque la méconnaissance du droit à un procès équitable et au principe d’égalité des armes entre les parties dès lors que le refus d’ordonner une expertise, qui n’est pas de droit, est justifié par son absence de nécessité En outre, l’employeur n’était pas démuni pour connaître les éléments de la situation de son salarié avant même la phase contentieuse puisque :
— en application de l’article L. 411-6 du code de la sécurité sociale, la victime doit justifier son absence auprès de son employeur notamment par l’envoi du certificat médical et l’employeur connaît ainsi la durée de l’arrêt de travail ;
— en application de l’article L. 315-3 du code de la sécurité sociale, il peut solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estime utile ;
— au titre de la loi du 19 janvier 1978, l’employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s’il dispose de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation.
Enfin, la présente procédure démontre que la société a pu avoir accès au juge pour contester la décision de la caisse.
En conséquence, le tribunal déboute la société [1] de sa demande et rejette la demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déboute la société [1] de ses demandes ;
— Déclare opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [K] dans les suites de l’accident du travail dont il a été victime le 12 janvier 2023;
— Condamne la société [1] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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