Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 juil. 2025, n° 25/01713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01713 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIY3
le 13 Juillet 2025
Nous, Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Amandine GAUCI, greffier ;
En présence de M. [H] [P], interprète en langue arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE reçue le 12 Juillet 2025 à 08h21, concernant Monsieur [S] [F], né le 09 Juillet 2005 à [Localité 2] ( ALGERIE ), de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 28 juin 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Dans sa requête comme à l’audience, la préfecture de la Haute-Garonne se fonde sur les critères du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé dont il incombe à l’administration de démontrer qu’elle doit intervenir à bref délai, ainsi que sur la menace pour l’ordre public.
Sur les perspectives à bref délai de délivrance de document de voyage :
La défense soutient le défaut de diligences utiles et l’absence de perspective d’éloignement à bref délai.
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 15 avril 2025 en vue de l’identification de Monsieur [S] [F] (ce dernier étant titulaire d’une copie d’une pièce d’identité algérienne) puis des relances sont intervenues le 29 avril 2025, le 13 mai 2025, le 27 mai 2025, le 10 juin 2025, le 24 juin 2025 et le 04 juillet 2025.
Or, malgré ces nombreuses diligences, les autorités consulaires algériennes sont restées muettes aux sollicitations concernant la reconnaissance de l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants.
Actuellement, il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir dans un délai de 15 jours alors même qu’une quatrième prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont pas remplis sur ce premier fondement.
Sur le critère de menace à l’ordre public
L’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public.
La défense soutient que la menace à l’ordre public est insuffisamment démontrée par l’administration et notamment que l’existence d’une seule condamnation pénale ne suffit pas.
A la lecture des pièces versées au soutien de la requête, il résulte que l’intéressé a été condamné :
le 16 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 10 mois d’emprisonnement intégralement assortis d’un sursis pour détention non autorisée de stupéfiants,le 30 août 2024 par 1e Tribunal correctionnel de Toulouse en comparution immédiate à la peine de 4 mois d’emprisonnement assortie d’un mandat de dépôt pour des faits de complicité d’offre ou cession de stupéfiants en récidive commis le 29 août 2024, outre une interdiction du territoire français de 3 ans.Il a bénéficié d’une mesure de libération sous contrainte sous la forme d’une libération conditionnelle à compter du 03 février 2025 sous réserve de la mise à exécution de la mesure d’interdiction du territoire français et de la prise en charge par les services de police concernés.
Il y a lieu de constater que malgré un premier avertissement judiciaire, Monsieur [F] a commis de nouveaux faits délictueux, similaires à ceux pour lesquels il avait déjà été condamné et ce moins d’un an après sa première condamnation.
Par ailleurs, l’absence de démarches administratives pour régulariser sa situation alors qu’il déclare être entré en France depuis 2021, l’absence d’un domicile pérenne et de ressources licites alors qu’il a été condamné pour des faits en lien avec un trafic de stupéfiants qui est une activité lucrative, démontre qu’il n’entend pas s’insérer et s’intégrer sur le territoire français.
L’ensemble de ces éléments permet de caractériser une menace actuelle à l’ordre public justifiant la prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur [F] [S] pour une durée de quinze jours ;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 28 juin 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
LE GREFFIER
Le 13 Juillet 2025 à
LE VICE-PRÉSIDENT
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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