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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 14 oct. 2025, n° 20/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 20/00868 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UKDO
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
S.C.I. LIBERTE MACQUART
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
Société ETNAP
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [D] [O]
[Adresse 7]
[Localité 4]
défaillant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS pris en sa qualité d’assureur de l’EURL [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier lors des débats et Stessy PERUFFEL, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience du 2 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 14 Octobre 2025.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2025, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Stessy PERUFFEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Liberté-Macquart a entrepris en qualité de maître de l’ouvrage le réaménagement et la surélévation d’un immeuble situé [Adresse 10] à Lille.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la société Rabot Dutilleul Construction en qualité d’entreprise tous corps d’état ;
— la société Sergeant en qualité de sous-traitant de la société Rabot Dutilleul Construction ;
— la société Etnap BET, en qualité de maître d’œuvre de conception phase écrite et de maîtrise d’œuvre d’exécution des travaux,
— et l’EURL [D] [O]/Monsieur [D] [O], en qualité de maître d’œuvre de conception plans et de maître d’œuvre partiel d’exécution des travaux, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF).
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 20 juillet 2016.
La société Rabot Dutilleul Construction a assigné en référé la société Liberté-Macquart.
Par ordonnance de référé du 21 décembre 2016, la société Rabot Dutilleul Construction a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à la société Liberté-Macquart.
Par ordonnance du 5 juin 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné afin d’y procéder Monsieur [L] [V] remplacé par Madame [S] [H] par ordonnance du 20 juin 2018.
* * *
Sur l’instance enregistrée sous le n°RG 20/00868 :
Par acte signifié le 9 février 2017, la société Rabot Dutilleul Construction a assigné en paiement la SCI Liberté-Macquart devant le tribunal de grande instance de Lille.
Par ordonnance du 29 novembre 2019, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 24 novembre 2019.
L’affaire a été réinscrite au rôle en février 2020.
Par acte signifié le 22 décembre 2021, la société Rabot Dutilleul Construction a assigné en garantie la société Sergeant devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le juge de la mise en état a notamment ordonné la jonction de ces deux instances.
Par acte signifié le 26 avril 2022, la SC Liberté-Macquart a assigné la société Etnap BET devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance en date du 3 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances.
Suivant ordonnance d’incident du 8 octobre 2024, le juge de la mise en état a notamment constaté que le désistement d’action et d’instance de la société Rabot Dutilleul Construction à l’égard de la société Sergeant et à l’égard de la SCI Liberté-Macquart est parfait et a constaté l’extinction de l’instance à leur égard.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, la société Etnap BET demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et suivants, 367 et suivants et 789 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les RG n°20/00868, n°23/05811 et n°25/00914 ;
— débouter la MAF de sa fin de non-recevoir et déclarer en conséquence recevable son action de la à l’encontre de la MAF ;
— condamner la MAF à communiquer l’intégralité de la police d’assurance référencée n°119116/B et ce, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— débouter la MAF de sa demande indemnitaire présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner la MAF à lui payer une indemnité procédurale de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’incident.
Par message RPVA du 6 févier 2025, la SCI Liberté-Macquart indique ne pas s’opposer à la jonction.
Sur l’instance enregistrée sous le n°RG 23/05811 :
Par actes de commissaire de justice des 30 mai et 27 juin 2023, la société Etnap BET a appelé en garantie Monsieur [D] [O] et la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [D] [O] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la Mutuelle des Architectes Français demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la société Etnap BET de ses demandes formulées à son encontre, assignée en sa qualité d’assureur de Monsieur [D] [O] architecte, le contrat de maîtrise d’œuvre partielle ayant été conclu par le maître d’ouvrage avec l’EURL [D] [O] architecte ;
— rejeter en conséquence la demande de jonction entre la présente procédure RG 23/05811 et les procédures RG 20/00868 et 25/00914 ;
— condamner la société Etnap BET à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Etnap BET aux entiers dépens de l’incident ;
A titre subsidiaire,
— acter qu’elle s’en rapporte à justice quant à la jonction sollicitée avec les affaires RG n° 20/00868 et 25/00914 ;
— réserver, dans ce cas, les dépens ;
En tout état de cause,
— débouter la société Etnap BET de ses demandes de condamnation formées à son encontre à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, la société Etnap BET demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et suivants, 367 et suivants et 789 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les RG n°20/00868, n°23/05811 et n°25/00914 ;
— débouter la MAF de sa fin de non-recevoir et déclarer en conséquence recevable son action de la à l’encontre de la MAF ;
— condamner la MAF à communiquer l’intégralité de la police d’assurance référencée n°119116/B et ce, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— débouter la MAF de sa demande indemnitaire présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner la MAF à lui payer une indemnité procédurale de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’incident.
Monsieur [D] [O] n’a pas constitué avocat. Il sera dés lors statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur l’instance enregistrée sous le n°RG 25/00914 :
Enfin, par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, la société Etnap BET a appelé en garantie la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d’assureur de l’EURL [D] [O] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la Mutuelle des Architectes Français demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, de :
— acter que en sa qualité d’assureur de l’EURL [D] [O] elle n’a cause d’opposition à la jonction de la présente procédure RG 25/00914 avec la procédure principale RG 20/00868, mais qu’elle s’oppose à la jonction de la présente procédure avec l’appel en garantie de la société Etnap BET à son encontre en sa qualité d’assureur de Monsieur [D] [O] (RG 23/05811) ;
— rejeter en conséquence la demande de jonction entre la présente procédure RG 25/00914 et la procédure RG 23/05811 ;
— rejeter toute demande de la société Etnap BET au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société Etnap BET aux entiers dépens de l’incident, à défaut les réserver.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, la société Etnap BET a déposé les mêmes écritures que dans les deux autres instances.
L’incident a été appelé à l’audience du 2 septembre 2025, et a été mis en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [D] [O] :
La MAF soutient que l’appel en garantie formé par la société Etnap BET à l’encontre de Monsieur [D] [O], et donc par voie de conséquence celui formé à son encontre, est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. Elle explique en effet que la SCI Liberté-Macquart a confié une mission de maîtrise d’œuvre partielle à l’ EURL [D] [O] représentée par son gérant Monsieur [D] [O] qui a depuis lors fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 20 juin 2022, et non pas à Monsieur [D] [O].
La société Etnap BET argue à l’inverse que son action est recevable dans la mesure où le contrat de maîtrise d’œuvre produit aux débats par la MAF est signé entre la SCI Liberté-Macquart et Monsieur [D] [O] et non pas par l’ EURL [D] [O].
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, il apparaît que la société Etnap BET a, par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, assigné en garantie la MAF « prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [D] [O] ».
Elle sollicite donc la garantie de l’assureur du responsable, qu’elle identifie comme étant Monsieur [D] [O], ce qui a été porté clairement à la connaissance de la MAF qui soulève ainsi un incident sur ce point en contestant l’intervention de Monsieur [D] [O] dans l’opération de construction objet du présent litige.
Or, la question de l’identité du co-contractant de la SCI Liberté-Macquart, qui est légitime au regard des pièces produites aux débats par les parties, est sans incidence sur la recevabilité de l’action dirigée par la société Etnap BET à l’encontre de l’assureur du responsable, qu’elle désigne désormais également comme pouvant être l’EURL [D] [O], et étant précisé que la MAF ne conteste pas être l’assureur tant de Monsieur [D] [O] que de l’EURL [D] [O] dans ses écritures.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la MAF.
II. Sur la demande de jonction :
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la SCI Liberté-Macquart a assigné la société Etnap BET dans le cadre de l’instance qui fait l’objet aujourd’hui du n°RG 20/000868, et qui a elle-même exercé ses appels en garantie à l’encontre de Monsieur [D] [O] et de la MAF dans les instances enregistrées sous les n°RG 23/05811 et 25/00914.
Ces instances sont donc unies par un lien étroit, étant précisé qu’aucune partie ne s’oppose au principe même de la jonction.
Par conséquent, les instances enregistrées sous les n° RG 20/00868, RG 23/05811 et RG 25/00914 sont jointes sous le seul n° RG 20/00868.
III. Sur l’incident de communication de pièces :
La société Etnap BET sollicite la condamnation de la MAF à lui communiquer sous astreinte la police d’assurance référencée n°119116/B afin de lui permettre de prendre connaissance des conditions générales et particulières du contrat d’assurance la liant à l’EURL [D] [O].
La MAF s’y oppose aux motifs que ce contrat d’assurance concerne non pas l’EURL [D] [O] mais bien celui de Monsieur [D] [O].
L’article 789 5° prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 11 prévoit que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En l’espèce, il ressort du contrat d’architecte conclu entre la SCI Liberté-Macquart et l’EURL [D] [O], et annexé au marché de prestations de services produit en pièce n°1 par la MAF, que « l’architecte déclare être assuré contre les conséquences pécuniaires de ses responsabilités professionnelles auprès de la MAF, par contrat n°119116/B ».
Le fait que les autres pièces produites aux débats font état d’un autre numéro de contrat d’assurance ne permet aucunement d’établir qu’il s’agit d’une erreur et que c’est bien Monsieur [D] [O] qui est assuré sous ce numéro de contrat, mais au contraire entretient la confusion sur l’identité du co-contractant.
Par conséquent, il convient d’enjoindre à la MAF de communiquer à la société Etnap BET la police d’assurance référencée n°119116/B comprenant les conditions générales et les conditions particulières telle que visée dans le contrat d’architecte suscité, et ce sous astreinte de 50 euros par jours de retard dans les conditions reprises au présent dispositif.
IV. Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner la MAF aux dépens du présent incident.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la MAF à payer à la société Etnap BET la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la Mutuelle des Architectes Français à l’encontre des demandes formées par la société Etnap BET ;
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 20/00868, RG 23/05811 et RG 25/00914 sous le seul n° RG 20/00868 ;
Ordonnons à la Mutuelle des Architectes Français de communiquer à la société Etnap BET la police d’assurance référencée n°119116/B comprenant les conditions générales et les conditions particulières telle que visée dans le contrat d’architecte ;
A défaut d’une telle exécution dans le mois suivant la signification de la présente décision, condamnons la Mutuelle des Architectes Français à payer une astreinte provisoire de 50 euros par jour calendaire de retard jusqu’à l’accomplissement effectif de la communication ordonnée, à charge pour elle d’en faire la preuve, et ce pendant trois mois ;
Condamnons la Mutuelle des Architectes Français de France aux dépens du présent incident ;
Condamnons la Mutuelles des Architectes Français à payer à la société Etnap BET la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons les parties à la mise en état du 5 décembre 2025 pour conclusions au fond de la Mutuelle des Architectes Français.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Stessy PERUFFEL Maureen DE LA MALENE
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