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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 6 août 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
RUE MOZART – 25209 MONTBELIARD CEDEX -
03.81.90.70.00
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4DV
N° de minute :
Nature affaire : 5AA
Expéditions délivrées
le
à
Exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 AOUT 2025
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. IDEHA, demeurant 53 Avenue Chabaud Latour – 25200 MONTBÉLIARD
représentée par Maître Charline DUVERNOY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [D] [H]
né le 16 Février 1985 à , demeurant 14 bis rue de Beaucourt – 25490 DAMPIERRE LES BOIS
non comparant, non représenté
Madame [I] [S]
née le 17 Décembre 1993 à , demeurant 14 bis rue de Beaucourt – 25490 DAMPIERRE LES BOIS
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DÉBATS :
à l’audience du 11 Juin 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, premier ressort
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Août 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des Contentieux de la Protection et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 mai 2023, prenant effet le 1er juillet 2023, la SA IDEHA a consenti un bail d’habitation à madame [I] [S] et monsieur [D] [H] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis 14 bis rue de Beaucourt – 25490 DAMPIERRE LES BOIS, pour un loyer mensuel révisable de 535,75 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 50 euros, un loyer annexe de 12 euros et un loyer de garage de 20 euros.
Le bailleur a informé la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par courriel en date du 6 décembre 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à madame [I] [S] et monsieur [D] [H] en date du 11 décembre 2024.
Selon acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, dénoncé à Monsieur le préfet du Doubs par voie électronique le 10 mars 2025, la SA IDEHA a fait assigner en référé madame [I] [S] et monsieur [D] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection de ce siège aux fins de :
Dire que madame [I] [S] et monsieur [D] [H] sont devenus occupants sans droit ni titre des locaux sis 14 bis rue de Beaucourt (Logement n°11) à DAMPIERRE LES BOIS (25490), d’un parking/garage n°14 bis et de leurs dépendances,
Ordonner en conséquence l’expulsion de madame [I] [S] et monsieur [D] [H] desdits lieux et de leurs dépendances, sans délai, ainsi que celle des occupants de leur chef,
Dire que faute par madame [I] [S] et monsieur [D] [H] de ce faire, ils seront expulsés desdits lieux et de leurs dépendances, ainsi que tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique,
Condamner solidairement madame [I] [S] et monsieur [D] [H] à verser à la société IDEHA la somme de 4 409,82 euros correspondant à la dette locative arrêtée au 31 janvier 2025, à titre de provision,
Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la charge solidaire de madame [I] [S] et monsieur [D] [H] au montant du loyer et des charges, outre les augmentations légales qui auraient été dues en cas de continuation du bail, et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs,
Condamner solidairement les défendeurs à verser à la Société IDEHA une indemnité de 230 euros en vertu de l’article 700 du CPC,
Condamner les défendeurs solidairement aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 juin 2025.
La SA IDEHA, maintient l’ensemble de ses demandes et actualise la dette d’impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme de 7 046,34 euros selon décompte en date du 26 mai 2025.
Madame [I] [S] et monsieur [D] [H] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire est mise en délibéré au 6 août 2025.
MOTIVATION
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d’expulsion
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
L’article 24 de la même loi précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
Selon acte d’huissier en date du 11 décembre 2024, la SA IDEHA a fait commandement à madame [I] [S] et monsieur [D] [H] d’avoir à payer la somme en principal de 3 118,82 €.
La situation n’a pas été régularisée dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer. Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
En outre, sur la forme, la procédure est régulière dès lors que les délais prévus à l’article 24 alinéa 2 de la loi 89-462 du 06 juillet 1989 ont été respectés tant pour le signalement de la situation d’impayés à la CCAPEX que pour l’assignation à notifier au représentant de l’État.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail de logement sis 14 bis rue de Beaucourt – 25490 DAMPIERRE LES BOIS par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 12 février 2025 ; d’ordonner la libération des lieux, et le cas échéant l’expulsion des occupants.
Sur l’indemnité d’occupation
Afin de préserver les intérêts du bailleur, les défendeurs seront condamnés solidairement à payer à la SA IDEHA, à compter de l’échéance du mois de février 2025, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant correspondant au montant du loyer et des charges qui aurait dû être versé en cas de continuation du bail, jusqu’à libération complète des lieux et la remise des clés et ce, avec indexation annuelle du loyer.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupations
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail d’habitation du 22 mai 2023 et un décompte faisant état à la date du 31 janvier 2025 d’une dette locative de 4 409,82 euros.
Il y a donc lieu de condamner, à titre provisionnel, madame [I] [S] et monsieur [D] [H] à payer à la SA IDEHA la somme de 4 409,82 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame [I] [S] et monsieur [D] [H], succombants, seront condamnés solidairement aux dépens en ce compris le coût du commandemant de payer.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, madame [I] [S] et monsieur [D] [H], parties tenues aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à la SA IDEHA la somme de 230 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, A. GALLETTI, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond mais dès à présent ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail d’habitation du 22 mai 2023, conclu entre la SA IDEHA d’une part et madame [I] [S] et monsieur [D] [H] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation, un parking/garage n°14 bis et leurs dépendances sis 14 bis rue de Beaucourt (Logement n°11) – 25490 DAMPIERRE LES BOIS sont réunies au 12 février 2025;
En conséquence,
Constatons que madame [I] [S] et monsieur [D] [H] sont occupants sans droit ni titre du logement, d’un parking/garage n°14 bis et de leurs dépendances sis 14 bis rue de Beaucourt (Logement n°11) – 25490 DAMPIERRE LES BOIS à compter du 12 février 2025 ;
Ordonnons la libération des lieux ;
Disons qu’à défaut par madame [I] [S] et monsieur [D] [H] d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par l’huissier en charge des opérations ;
Condamnons solidairement madame [I] [S] et monsieur [D] [H] à payer, à titre provisionnel, à la SA IDEHA la somme de 4 409,82 euros au titre de la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 31 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamnons solidairement madame [I] [S] et monsieur [D] [H] à payer à la SA IDEHA une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée à un montant égal au loyer et charges outre les augmentations légales qui auraient été dus en cas de continuation du bail, et ce au plus tard le 10 de chaque mois, à compter de l’échéance du mois de février 2025 et ce jusqu’à la libération des lieux, caractérisée par la restitution des clefs ;
Condamnons solidairement madame [I] [S] et monsieur [D] [H] à payer à la SA IDEHA la somme de 230 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement madame [I] [S] et monsieur [D] [H] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
Disons que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE
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