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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 10 févr. 2026, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. COMBLE - ECO, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
_________________________
N° RG 25/00027 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CQV5
_________________________
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
Minute N° 26/00055
JUGEMENT
DU 10 Février 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [Z] [Q]
né le 20 Novembre 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Océanne AUFFRET, avocat au barreau de BORDEAUX
Mme [T] [P]
née le 12 Janvier 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Océanne AUFFRET, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. COMBLE – ECO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christophe JAUTZY, avocat au barreau de SAVERNE, et Me Jérémie COHEN, avocat au barreau de PARIS
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en premier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [Q] a signé, le 31 mars 2022, à son domicile, un bon de commande portant sur une centrale photovoltaïque, établi par la Sàrl Comble Éco ; M. [Q] et Mme [T] [P] ont souscrit le même jour un crédit affecté au financement total de ce matériel auprès de la S.A. Cofidis, l’installation représentant un coût de 22 900 euros.
Une attestation de livraison et de mise en service a été signée par M. [Q] le 20 avril 2022.
Par actes de commissaire de justice délivrés respectivement les 20 janvier et 3 février 2025, M. [Q] et Mme [F] ont fait citer la S.A. Cofidis et la société Comble Éco devant le juge des contentieux de la protection, auquel ils demandent, en l’état de leurs dernières conclusions :
— de prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Comble Éco en raison des irrégularités affectant la vente, subsidiairement pour dol ;
— de condamner cette société à procéder à ses frais à la dépose et la reprise du matériel, dans un délai de deux mois à compter du jugement devenu définitif, en les prévenant 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec AR, et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ;
— de condamner la société Comble Éco à rembourser à M. [Q] la somme de 22 900 euros ;
— de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société Cofidis ;
— de condamner la société Cofidis à leur rembourser la somme de 8 922,70 euros correspondant aux montants déjà réglés, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt ;
— de condamner la société Cofidis à leur verser la somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ;
— de débouter les sociétés Comble Éco et Cofidis de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— de les condamner in solidum aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la vente et le contrat de crédit ne seraient pas annulés :
de condamner la société Cofidis à leur restituer les intérêts indument perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour de l’arrêt, puis d’établir un nouveau tableau d’amortissement pour la suite des remboursements sans intérêts.
Ils exposent :
— que le bon de commande ne respecte pas les dispositions du code de la consommation (absence de mention des caractéristiques des biens vendus, non indication du délai de livraison) et que l’obligation d’information précontractuelle n’a pas été respectée ;
— que la confirmation d’un acte nul suppose à la fois connaissance du vice et volonté de le réparer, conditions qui en l’espèce ne sont pas réunies ;
— que le contrat de vente doit être annulé en raison des manœuvres dolosives du vendeur, celui-ci leur ayant promis une rentabilité qui ne pourra jamais être atteinte ainsi qu’il résulte d’un rapport d’expertise ;
— que le contrat de crédit doit en conséquence être également annulé en vertu de l’article L312-55 du même code ;
— que la banque a commis une faute lui interdisant d’obtenir restitution du capital emprunté, puisqu’elle a versé les fonds sans s’être assurée de la régularité du contrat principal et de sa complète exécution, et qu’elle a manqué à son devoir de conseil ;
— qu’ils subissent un préjudice du fait du défaut de rentabilité de l’installation ;
— qu’un remboursement anticipé partiel du prêt est intervenu en juillet 2023 sans que la société Cofidis établisse pour autant un nouveau tableau d’amortissement ;
— subsidiairement, que la banque est déchue de son droit aux intérêts contractuels dès lors qu’elle n’a pas respecté ses obligations d’information précontractuelle et de vérification de la solvabilité des emprunteurs.
La société Comble Éco demande au tribunal :
— de débouter M. [Q] et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— de débouter la société Cofidis de ses demandes à son encontre ;
— de condamner M. [Q] et Mme [F] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— de condamner M. [Q] aux dépens.
Elle fait valoir :
— que le contrat de vente respecte les dispositions du code de la consommation, aucune règle légale n’imposant d’indiquer la marque du produit, la technique d’installation ou le prix unitaire de chaque élément ;
— que la méconnaissance d’une disposition du code de la consommation ne peut entraîner la nullité du contrat que si la clause affectée par la nullité constitue un élément déterminant de l’engagement de l’une ou l’autre des parties, ainsi qu’en dispose l’article 1184 du code civil ;
— qu’une éventuelle irrégularité ne pourrait entraîner qu’une nullité relative susceptible de confirmation ;
— que cette confirmation a bien eu lieu en l’espèce, notamment par la signature de la demande de financement attestant de la livraison de l’installation.
La société Cofidis demande au tribunal :
— de débouter M. [Q] et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— subsidiairement, de les condamner à lui rembourser le capital versé, sous déduction des mensualités réglées ;
— subsidiairement, de condamner la société Comble Éco à lui payer la somme de 30 863,01 euros au taux légal à compter du jugement ;
— de condamner la société Comble Éco à la garantir de toute condamnation pouvant être mise à leur charge au profit des emprunteurs ;
— à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Comble Éco à lui payer la somme de 22,90 euros au taux légal à compter du jugement ;
— en tout état de cause, de condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient :
— que la preuve d’un dol n’est pas rapportée ;
— que le bon de commande comporte toutes les mentions exigées par le code de la consommation ;
— que la signature par le demandeur d’une attestation de livraison et de mise en service l’autorisant expressément à débloquer les fonds vaut confirmation de son engagement, la nullité pour non-respect des dispositions du code de la consommation n’étant qu’une nullité relative ;
— que le rapport d’expertise produit démontre que l’installation a bien permis d’obtenir une réduction de la consommation d’électricité ;
— que le contrat ne prévoyait que l’acquisition et la pose d’une installation en autoconsommation qui ne nécessite aucun raccordement au réseau ERDF ;
— que l’attestation signée par le demandeur confirme la livraison de l’installation, mais également sa mise en service ;
— qu’elle n’a commis aucune faute, son obligation de vérifier la régularité du contrat de vente ne lui imposant que de relever les irrégularités manifestes ;
— qu’elle n’a, en tout état de cause, pas à s’assurer de la rentabilité de l’installation ;
— qu’en cas d’annulation des contrats, les demandeurs devront être condamnés à lui restituer le capital versé ;
— que les demandeurs n’apportent la preuve d’aucun préjudice ;
— que la société Comble Éco étant in bonis, le préjudice pouvant résulter d’une privation de la restitution du capital n’est qu’hypothétique ;
— qu’à supposer que soient prononcées annulation de la vente et du contrat de crédit, la société Comble Éco devrait être condamnée à lui rembourser le capital prêté ainsi que les intérêts, subsidiairement le capital versé sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Les parties ont maintenu leurs prétentions respectives à l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est observé que l’assignation a été délivré à la demande de Mme [T] [F], de sorte que ce nom est repris par les deux défenderesses dans leurs conclusions.
Il résulte toutefois des pièces produites, et notamment de la photocopie de la carte d’identité de la demanderesse, que son nom exact est [P], nom d’ailleurs mentionné dans ses dernières conclusions.
Le nom [P] sera en conséquence retenu en dépit du fait que la demanderesse n’a pas cru utile de signaler son erreur initiale.
Sur la demande d’annulation des contrats :
Il est constant que l’installation a été mise en service en 2022 et qu’elle est opérationnelle depuis cette date, M. [Q] ne faisant état d’aucun dysfonctionnement et ne se plaignant que d’une rentabilité insuffisante.
Le demandeur conclut néanmoins à la nullité du contrat de vente pour deux motifs :
— le bon de commande ne serait pas conforme aux exigences du code de la consommation ;
— son consentement n’aurait été obtenu qu’à l’aide de manœuvres dolosives, le vendeur lui ayant promis une rentabilité qui ne peut pas être atteinte.
Sur la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation :
Aux termes de l’article L221-9 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat en cause, en matière de contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Cet article L221-5 prévoit que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2, c’est à dire notamment :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
M. [Q] estime que ces dispositions n’ont pas été respectées.
Le bon de commande comporte pourtant bien les caractéristiques essentielles des biens et de la prestation, à savoir le nombre de panneaux, leur marque, leur puissance, la marque de l’onduleur et des optimiseurs de puissance, ainsi que la durée de garantie de chacun de ces éléments.
Il précise le type d’installation, le délai de livraison, le prix hors taxe, la TVA applicable, et les modalités de financement.
M. [Q] fait valoir que le bon de commande ne mentionne ni le poids, ni la dimension, ni le matériau, ni le support d’installation des panneaux, cette dernière affirmation étant toutefois démentie par la mention « toit en tuiles » figurant bien sur le contrat.
Il n’indique pas en quoi ces informations, qui ne peuvent pas être considérées comme essentielles en elles-mêmes, auraient pu influer sur sa décision de contracter.
L’expert mandaté par lui pour évaluer la rentabilité de l’installation a d’ailleurs considéré la description du bon de commande comme suffisante puisqu’il fonde intégralement son analyse sur ce document, qu’il reproduit dans son rapport.
Les indications du bon de commande ont également été considérées comme suffisantes par la société ES Energies [Localité 6] pour conclure avec M. [Q] un contrat d’achat d’énergie électrique.
Le demandeur indique encore que le bon de commande ne « donne aucun détail sur les démarches administratives », alors qu’en l’espèce aucune démarche administrative n’était à la charge de l’installateur.
Le contrat précité, conclu avec la société ES Energies [Localité 6] le 13 décembre 2022, soit près de huit mois après la mise en service de la centrale, marque au surplus la volonté de M. [Q] de confirmer son engagement, en renonçant à faire valoir une éventuelle irrégularité du contrat, celle-ci n’étant sanctionnée que par une nullité relative.
Il n’y a en conséquence pas lieu à annuler le contrat de vente sur le fondement du code de la consommation.
Sur l’existence d’un dol :
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Il est constant que le dol ne se présume pas et doit être prouvé, ce qui suppose la preuve d’une part que des promesses ont été faites par le vendeur, et d’autre part, que ces promesses se sont avérées mensongères.
Le demandeur soutient que le rendement de l’installation est faible, que ses factures d’électricité n’ont pas baissé, et qu’un rapport d’expertise démontre que l’installation n’est pas rentable.
— On cherche en vain dans les pièces fournies une quelconque promesse du vendeur, étant rappelé que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel, ainsi qu’en a jugé à plusieurs reprises la Cour de cassation.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Le seul document produit, trompeusement intitulé « étude de gains » dans le bordereau des demandeurs, est relatif au montant d’une aide à l’autoconsommation, dont il n’est pas prétendu qu’elle n’ait pas été obtenue.
La reproduction d’extraits du site internet de la société Comble Éco ne fait aucunement mention du fait que « les dépenses soient compensées par les économies et recettes générées par la revente » ou que le matériel soit « présenté par le vendeur comme auto-financé », contrairement à ce que soutient le demandeur.
Il n’est fait état que d’économies d’énergie, et de subventions et primes versées par l’État, dont il n’est, là encore, ni prétendu ni démontré qu’elles n’aient pas été obtenues.
Le rapport d’expertise fait d’ailleurs bien mention d’une prime EDF à l’autoconsommation et d’une récupération de la TVA par le demandeur.
La preuve de manœuvres n’est donc pas rapportée.
— L’absence de rentabilité de l’installation n’est pas davantage établie.
La facture d’électricité du 29 septembre 2023 produite par le demandeur en pièce 10 montre au contraire que sa consommation a nettement baissé après l’installation de la centrale photovoltaïque.
L’unique élément de preuve fourni par M. [Q] est un rapport déposé le 4 mars 2024 dans le cadre d’une expertise amiable.
L’expert ne démontre pas avoir invité le vendeur et la société de crédit aux opérations d’expertise pour leur permettre de présenter leurs observations ; aucune mention d’une convocation ou tentative de convocation ne figure dans son rapport.
Cette expertise ne présente donc aucun caractère contradictoire.
La cour de cassation rappelle régulièrement qu’il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. (voir notamment Cassation 1ère Civ.14 février 2024, n° de pourvoi 22-19.296)
Cette expertise n’est enfin pas probante car elle se fonde sur des estimations.
Aucune nullité pour dol n’est en conséquence encourue.
La demande d’annulation du contrat de crédit n’étant que la conséquence de l’annulation du contrat principal, sera également rejetée, de même que la demande de dommages et intérêts fondée sur une faute de l’organisme de crédit.
Sur les irrégularités alléguées du contrat de crédit :
Les demandeurs estiment que la société Cofidis doit être déchue de son droit à intérêts car elle n’aurait pas respecté les obligations mises à sa charge par les articles L312-12 et L312-16 du code de la consommation.
La société Cofidis ne formule aucune observation sur cette demande, manifestement infondée, dès lors que figurent bien dans ses pièces :
— la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L312-12, comportant toutes les mentions prévues par cet article ;
— la fiche de dialogue lui ayant permis de vérifier la solvabilité des emprunteurs, conformément aux exigences de l’article L312-16 ;
— la justification de la consultation du FICP visée par ce même article.
Après avoir conclu à l’absence de fiche d’informations précontractuelles, les demandeurs en reproduisent une mention, ce qui démontre leur mauvaise foi.
Ils affirment que cette mention ne leur a pas permis de « connaître suffisamment la prestation objet du contrat ».
Ce moyen n’est pas sérieux, dès lors que l’offre de crédit et les documents l’accompagnant ont été signés le même jour que le bon de commande.
Les demandeurs seront en conséquence déboutés de l’ensemble de leurs demandes et devront poursuivre le remboursement du crédit contracté auprès de Cofidis.
Aucune demande n’étant formée par Mme [P] à l’encontre de la société Comble Éco, il ne sera pas fait droit à la demande de cette société au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [Z] [Q] de sa demande d’annulation du contrat conclu avec la Sàrl Comble Éco et de ses demandes subséquentes de dépose de l’installation et de remboursement du prix ;
DÉBOUTE M. [Z] [Q] et Mme [T] [P] de leurs demandes d’annulation du contrat conclu avec la S.A. Cofidis, et de leurs demandes subséquentes de restitution des montants remboursés sur le prêt et de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE M. [Z] [Q] et Mme [T] [P] de leur demande fondée sur l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE M. [Z] [Q] et Mme [T] [P] solidairement à payer à la S.A. Cofidis la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE M. [Z] [Q] à payer à la Sàrl Comble Éco la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
DÉBOUTE la Sàrl Comble Éco de sa demande à l’encontre de Mme [T] [P] ;
DÉBOUTE la S.A. Cofidis de ses demandes dirigées à l’encontre de la Sàrl Comble Éco ;
CONDAMNE M. [Z] [Q] et Mme [T] [P] in solidum aux dépens.
Le greffier, Le juge,
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