Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jcp, 10 sept. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00063 – N° Portalis DB24-W-B7J-EMY3
Copies certifiées conformes délivrées le :
— à Me Ségolène BARDET par case palais
— au dossier
Copie exécutoire délivrée le :
— à Me Ségolène BARDET par case palais
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du 18 Juin 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Madame Delphine PORTAL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Astrid CATRY, greffière placée,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDERESSE :
DEUX SEVRES HABITAT
7 rue Claude Debussy
79101 THOUARS
représenté par Me Ségolène BARDET, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
D’UNE PART,
et
DEFENDERESSE :
Madame [U] [M]
2 cité Colombier
Appt 22
79400 SAINT-MAIXENT-L’ECOLE
non comparante ni représentée
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 10 Septembre 2025, sous la signature de Madame Delphine PORTAL, Juge des contentieux de la protection, et de Madame Sophie BENOIT, directrice des services de greffe judiciaires, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS
Deux Sèvres Habitat a donné à bail à Mme [U] [M] un immeuble à usage d’habitation situé au 2 cité colombier- appt 22 – 79400 ST Maixent l’Ecole par contrat du 4 mars 2024, pour un loyer mensuel de 463,50 euros.
L’entrée dans les lieux s’est effectuée le 20 mars 2024.
Ayant reçu de nombreux témoignages de voisins se plaignant de troubles de voisinage dès le début de l’entrée dans les lieux, le bailleur a, après l’échec d’une tentative de conciliation préalable, les agissements bruyants de la locataire persistant, saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de résiliation du bail.
A l’audience du 18 juin 2025, Deux Sèvres Habitat – représenté par Me [L] – indique solliciter le bénéfice de son acte introductif d’instance par lequel il demande de prononcer la résiliation du contrat de bail ; d’ordonner l’expulsion de Mme [U] [M] ; de procéder au transport des meubles aux frais, du défendeur ; de supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter ou subsidiairement réduit ; et de condamner Mme [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 436,50 euros outre les charges locatives, ainsi qu’une somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sans écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, Deux Sèvres Habitat verse plusieurs témoignages et plaintes de voisins ainsi que le résumé des interventions de la gendarmerie à son domicile.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 25 février 2025 par remise à personne, Mme [U] [M] n’est ni présente ni représentée et n’a pas fait valoir de motif pour excuser son absence.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Il en ressort qu’elle projette de quitter les lieux après la scolarité de son enfant.
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
Aux termes de l’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir.
Le bailleur justifie par de nombreux témoignages de voisins directs que Mme [U] a dès son entrée dans les lieux importuné les autres résidents par son comportement et celui de ses enfants. Les voisins se plaignent de bruits continus et répétés, à toute heure du jour et de la nuit, ainsi que d’incivilités et irrespect. Les gendarmes se sont déplacés à maintes reprises pour tapages dès avril 2024 jusqu’à la délivrance de l’assignation.
Ces comportements répétés sont de nature à troubler la tranquilité d’autrui et constituent une violation de l’obligation de jouissance paisible du logement.
Par leur caractère répétitif sur toute la durée du bail malgré les avertissements du bailleur et l’engagement dénué d’action de Mme [U] devant la conciliatrice de justice, la violation des obligations du locataire sera considérée comme suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.
En application de l’article 1229 du code civil, la résiliation prendra effet au jour de l’assignation en justice.
L’expulsion de Mme [U] [M] sera ordonnée, en conséquence.
A compter de la résiliation du bail, les occupants se trouvent sans droit ni titre dans les lieux. Ils sont donc redevables d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges courantes jusqu’à leur départ effectif des lieux, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur transport, qui demeure de surcroît purement hypothétique à ce stade.
Il n’y a pas lieu en l’état de se prononcer sur la réduction du délai pour quitter les lieux après délivrance du commandement, le stade de la procédure ne le permettant pas. En outre le bailleur n’allègue aucune mauvaise foi de Mme [U] au soutien de sa demande.
Mme [U] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens et devra verser à Deux Sèvres Habitat la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 4 mars 2024 entre Deux Sèvres Habitat et Mme [U] [M] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au 2 cité colombier- appt 22 – 79400 ST Maixent l’Ecole à la date du 25 février 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [U] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [U] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Deux Sèvres Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner le transport des meubles éventuellement laissés sur place ;
DIT n’y avoir lieu à réduire ou supprimer le délai pour quitter les lieux suivant la délivrance du commandement ;
CONDAMNE Mme [U] [M] à verser à Deux Sèvres Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 25 février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [U] [M] à verser à Deux Sèvres Habitat une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Le Greffier
Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Habitation ·
- Charges ·
- Demande
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Contrats
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Finances ·
- Juge ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Audit
- Pouvoir adjudicateur ·
- Flore ·
- Notation ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Critère ·
- Dénaturation ·
- Procédure accélérée ·
- Patrimoine
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de location ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Visa
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Pierre ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Roulement ·
- Compétence du tribunal ·
- Injonction de payer ·
- Carolines
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance de référé ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Personne concernée
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Loyer ·
- Fonds de commerce ·
- Sécurité ·
- Suspension ·
- Incendie ·
- Habitation ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Commission
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Coefficient ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Barème ·
- Droite ·
- Assurance maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.