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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 16 sept. 2025, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00362 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D6HH
ORDONNANCE du 16 SEPTEMBRE 2025
Nous, Nathalie TARBY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, siégeant au centre Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à Montbéliard, assisté de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT-CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant Centre de Psychiatrie Jean Messagier – 1 rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Non comparant, non représenté
Demandeur
— d’une part -
ET :
Madame [M] [H]
née le 08 Septembre 1971 à AUDINCOURT (25400), demeurant 1 rue Gustave Charpentier – 25700 VALENTIGNEY
Comparant, assistée par Me Marion GONET, avocat au barreau de Montbéliard
Défendeur
— d’autre part -
Monsieur [Z] [L] [P], demeurant 1 rue Gustave Charpentier – 25700 VALENTIGNEY (demandeur à l’admission en soins) ;
Comparant
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Non comparant
Assistée de Hugues CHIPOT, greffier, après avoir entendu à l’audience du seize septembre deux mil vingt-cinq les parties en leurs conclusions et plaidoiries ;
Après en avoir délibéré ;
Attendu que les éléments du litige sont les suivants :
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que Madame [M] [H] a été admise dans l’établissement le 09 septembre 2025 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en cas d’urgence.
Par requête parvenue au greffe dans le délai légal, le directeur de l’Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté a sollicité la poursuite de l’hospitalisation au-delà du délai légal de douze jours suivant l’admission.
Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
L’audience s’est tenue le 16 septembre 2025 dans la salle d’audience dédiée au Centre de psychiatrie Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à MONTBÉLIARD (25200) ;
Ont comparu la personne hospitalisée, assistée d’un avocat, Me Marion GONET, et le tiers demandeur.
N’ont comparu ni le requérant, ni le ministère public.
La personne hospitalisée se souvient qu’elle est hospitalisée pour avoir attenté a sa vie, elle indique qu’elle se sent protégée par la mesure d’isolement. Elle est d’accord avec l’avis motivé du médecin psychiatre.
Le tiers demandeur, son mari souhaite qu’elle se soigne et qu’elle est moins d’idées noires, il déplore ne pouvoir lui assurer le même soutien que lorqu’elle est à l’unité Picasso.
L’avocat de Madame [M] [H] a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler quant à la régularité formelle de l’hospitalisation. Sur le fond elle s’en rapporte à l’avis médical.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites que Madame [M] [H] a été admise dans l’établissement selon de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en cas d’urgence, régie à l’article L.3212-3 du code de la santé publique lequel prévoit :
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, ne sont contestées ni la légalité du mode d’admission ni la poursuite de l’hospitalisation.
S’agissant de l’état de santé de la personne hospitalisée, il ressort des certificats et avis médicaux versés au dossier que Madame [M] [H] a été admise via le service ouvert Picasso suite à des incidents graves type autolyse sur elle (tentative d’immolation en utilisant la prise de sa chambre) dans un contexte de mélancolie délirante.
L’avis motivé du Dr [R] [D] daté du 15 septembre 2025 évoque une aboulie et relève son ton monocorde avec un ralentissement psychomoteur et tristesse. Elle indique que le délire est persécutif avec intentionnalité suicidaire scénarisé. Si le discours est bien construit dans le cours de la pensée, il est altéré dans le contenu.
Le psychiatre précise qu’elle reste imprévisible dans le comportement sa prise de conscience est absente. Elle estime que l’hospitalisation est indiquée pour mettre en sécurité la patiente de son délire morbide récurent et ajuster le traitement nécessaire.
Compte-tenu de l’absence de contestation du bien fondé médical ou légal de la mesure, et au vu des pièces du dossier, il est établit que Madame [M] [H] apparaît encore souffrir de troubles psychiques nécessitant l’hospitalisation complète et empêchant de consentir à celle-ci, la demande de poursuite de l’hospitalisation sera satisfaite.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [M] [H] ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
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