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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 13 mai 2025, n° 24/06977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le 13/05/2025
A Me LANTER
Me LEVADE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/06977 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47VH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2025
DEMANDEURS
Madame [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0640
Monsieur [Y] [K], assistée de Madame [D] [X], ès qualités de curatrice
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0640
DÉFENDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L007
Décision du 13 Mai 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/06977 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47VH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une offre du 27 mars 2003 acceptée le 17 avril 2003, le CRÉDIT LYONNAIS a consenti aux époux [K] un prêt d’un montant de 180 254 euros, au taux contractuel de 4,85 %, destiné à financer l’acquisition d’une maison individuelle située à [Localité 5] (Essonne). Ce prêt a été réitéré dans l’acte authentique de vente du 13 juin 2003.
Le 27 mars 2012, la commission de surendettement a approuvé le plan conventionnel de redressement des emprunteurs, ce plan entrant en application le 30 avril 2012. Ce plan a fixé la créance du CRÉDIT LYONNAIS à la somme de 155 163,77 euros au titre du prêt immobilier susvisé. Le remboursement de ce prêt devait intervenir par le versement de 22 échéances d’un montant de 1 038,05 euros, à compter du 30 avril 2012.
Par LRAR du 26 mars 2013, le CRÉDIT LOGEMENT, en qualité de mandataire du CRÉDIT LYONNAIS, a mis en demeure les époux [K] de régulariser les impayés, soit la somme de 11 660,63 euros au titre du prêt immobilier, précisant qu’à défaut de règlement dans un délai de quinze jours, la déchéance du terme sera prononcée et l’intégralité du prêt deviendra exigible.
Cette déchéance du terme a été prononcée par LRAR du 15 janvier 2014, la créance réclamée par le CRÉDIT LYONNAIS s’élevant à la somme de 170 518,40 euros.
Le 9 décembre 2015, le CRÉDIT LYONNAIS, représenté par le CRÉDIT LOGEMENT, a fait signifier aux époux [K] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, pour obtenir le paiement de la somme totale de 163 932,47 euros au titre du prêt immobilier.
Par jugement du 29 juin 2017, le tribunal d’instance de Longjumeau a prononcé la mise sous curatelle renforcée de M. [K], son épouse étant désignée curatrice.
Par jugement du 24 janvier 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Évry a constaté le désistement du CRÉDIT LYONNAIS de sa demande de saisie immobilière.
Par LRAR du 23 octobre 2019, le mandataire du CREDIT LYONNAIS a adressé à chaque emprunteur une mise en demeure de payer la somme de 142 790,93 euros au titre du prêt immobilier, ces mises en demeure évoquant le fait que le créancier s’est désisté de sa procédure de saisie immobilière contre l’engagement des emprunteurs de payer la somme mensuelle de 1 040 euros, somme qui ne serait plus payée depuis le mois de mai 2019.
Le 9 avril 2021, le CRÉDIT LYONNAIS a fait citer les époux [K] à comparaître devant le tribunal de proximité de Longjumeau, aux fins de saisie des rémunérations pour une créance au titre du prêt immobilier d’un montant de 147 937,98 euros. Les époux [K] ont déposé un nouveau dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable le 27 juillet 2021, conduisant à la radiation de cette demande de saisie des rémunérations, le 21 septembre 2021.
Par acte du 12 octobre 2021, les époux [K] ont fait assigner le CRÉDIT LYONNAIS devant ce tribunal, afin qu’il soit condamné à leur communiquer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, un tableau d’amortissement conforme à l’offre de prêt du 17 avril 2003 reprenant le montant du capital restant dû qui ne saurait être supérieur à la somme de 89 354,47 euros, expurgé des intérêts calculés sur le capital restant dû depuis le 15 janvier 2014 ainsi que de l’indemnité de résiliation. Ils sollicitent en outre que le CRÉDIT LYONNAIS soit condamné à leur payer la somme de 62 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de leurs préjudices moral et matériel ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 décembre 2021, le tribunal de proximité de Longjumeau a dit recevable la demande de vérification de créances formée par les époux [K] le 20 septembre 2021, a rejeté la demande de sursis à statuer du fait de l’introduction de la présente instance et a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance du CREDIT LYONNAIS à la somme de 89 354,47 euros, au titre du prêt immobilier.
Un plan conventionnel de redressement a été établi le 13 octobre 2022, applicable à compter du 30 novembre 2022.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge de la mise en état a dit irrecevables pour cause de prescription les demandes formées par les époux [K]. Par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 avril 2024, cette ordonnance a été infirmée.
Le 9 juin 2023, les époux [K] ont vendu le bien immobilier sur lequel le CREDIT LYONNAIS bénéficiait d’une inscription. En prévision de cette vente, le CREDIT LYONNAIS a adressé au notaire un décompte de créance, mentionnant qu’il lui était dû la somme de 89 354,47 euros au titre du prêt objet du litige.
Pour tenir compte notamment de ce paiement, un nouveau plan conventionnel de redressement a été établi au profit des époux [K], le 4 août 2023.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le tribunal de proximité de Longjumeau a déchargé Mme [K] de ses fonctions de curatrice de son époux. La nouvelle curatrice a indiqué par courriel du 15 avril 2024 au conseil des époux [K], que M. [K] n’entendait pas poursuivre cette procédure.
Par conclusions du 9 décembre 2024, Mme [K] demande au tribunal de fixer la créance des époux [K] à l’égard du CREDIT LYONNAIS à la somme de 89 354,47 euros, de constater que cette créance s’est éteinte par le paiement reçu par le CREDIT LYONNAIS le 12 juin 2023, à la suite de la vente de leur bien immobilier. Par conséquent, elle demande au tribunal de débouter le CREDIT LYONNAIS de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 62 391,41 euros et de condamner le CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 31 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de ses préjudices moral et matériel, outre la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 8 novembre 2024, le CREDIT LYONNAIS demande au tribunal de débouter les époux [K] de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 62 391,41 euros au titre du solde de sa créance. A titre subsidiaire, si le CREDIT LYONNAIS devait être condamné au paiement d’une somme au profit de Mme [K], il entend qu’il soit ordonné compensation avec sa créance au titre du prêt immobilier. En tout état de cause, il demande au tribunal de condamner les époux [K] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
SUR CE
Sur le prononcé de mauvaise foi de la déchéance du terme du prêt :
Mme [K] fait valoir que le prononcé de la déchéance du terme, le 15 janvier 2014, se fonde sur un arriéré au titre de l’échéance de juillet 2012 et de huit échéances entre le 5 août 2012 et le 5 mars 2013, alors que les échéances de juillet, octobre, novembre, décembre 2012, ainsi que celles de février et mars 2013 ont été payées. Elle en conclut que cette déchéance du terme n’a été prononcée que pour trois échéances non régularisées, alors que le prêt était remboursé depuis dix ans et que les époux [K] étaient alors en surendettement.
Elle ajoute que deux de ces trois échéances, août et septembre 2012, correspondent à la période au cours de laquelle elle a informé le CREDIT LYONNAIS qu’elle était victime d’un accident du travail, de sorte qu’il risquait de se produire un retard dans le paiement des échéances du prêt.
Par ailleurs, la requérante souligne qu’à compter du mois de mars 2013, en vertu du plan conventionnel du 30 avril 2012, les époux [K] devaient commencer à payer au CREDIT LYONNAIS les 11 mensualités de 201,24 euros de mars 2013 à janvier 2014 (2 213,64 euros) pour le paiement d’autres crédits de restructuration, ce qu’ils ont omis d’effectuer, mais qu’au cours de la même période, le CREDIT LYONNAIS a retranché une somme légèrement supérieure de 2 418,12 euros.
Elle en conclut que la banque a imputé une partie des remises mensuelles des emprunteurs au remboursement du prêt immobilier et une autre partie aux crédits de restructuration, afin de pouvoir prononcer aisément la déchéance juste après le paiement de la dernière mensualité de remboursement de ces crédits. Elle considère que la banque aurait dû affecter en priorité le paiement effectué chaque mois au remboursement de la dette que les débiteurs avaient le plus d’intérêt à payer, soit celle au titre du prêt immobilier.
Elle estime que le CREDIT LYONNAIS a fait preuve de mauvaise foi lors du prononcé de la déchéance du terme du prêt immobilier, qui ne peut dès lors produire ses effets, de sorte que le prêt immobilier n’a jamais été exigible.
Ceci étant rappelé.
Comme la banque le relève, Mme [K] ne conteste pas que trois échéances du prêt immobilier n’ont pas été payées avant le prononcé de la déchéance du terme.
Par ailleurs, la requérante ne rapporte pas la preuve qu’une partie des paiements effectués par les emprunteurs, entre mars 2013 et janvier 2014, pour une somme totale de 2 418,12 euros, aurait, de mauvaise foi, été affectée par le CREDIT LYONNAIS au paiement d’autres crédits souscrits, ce qui aurait permis à la banque d’augmenter fictivement le montant de l’arriéré du prêt, pour en prononcer plus aisément la déchéance du terme.
En effet, la somme susvisée ne résulte que d’annotations manuelles effectuées par la demanderesse sur le décompte de créance de la banque du 23 décembre 2020 (pièce n°18), au vu de paiements résultant de sa pièce n°7. Or, cette pièce n°7 est constituée de 25 justificatifs de dépôt de chèques au profit du CREDIT LYONAIS, tirés sur d’autres banques, mais sans que ne soient produits les relevés de comptes correspondant attestant de l’encaissement de ces chèques, de sorte que cette pièce n’atteste pas desdits paiements par chèque.
Il existait par conséquent au moins trois échéances impayées lorsque la déchéance du terme a été prononcée et il n’est pas établi que, de mauvaise foi, le CREDIT LYONNAIS aurait, par une imputation irrégulière de paiements reçus, aggravé le montant de l’arriéré dû au titre du prêt immobilier.
Cette contestation sera par conséquent rejetée.
Sur la renonciation au bénéfice de la déchéance du terme :
Mme [K] fait valoir que si cette déchéance du terme du prêt était considérée comme valable, le CREDIT LYONNAIS a renoncé à s’en prévaloir.
Elle relève que les emprunteurs ont continué de régler chaque mois les échéances, que la banque a imputées au remboursement du prêt immobilier. Elle ajoute que le CREDIT LYONNAIS s’est désisté de la procédure de saisie immobilière et n’a diligenté aucune mesure d’exécution forcée entre le 24 janvier 2018, date du jugement d’orientation, et le mois d’avril 2021, qu’il a levé l’inscription des époux [K] au FICP, alors qu’au cours de cette période les débiteurs ne bénéficiaient pas d’une procédure de surendettement.
Elle indique par ailleurs que la banque a reconnu que sa créance se limitait à la somme de 89 354,47 euros, dans la mesure où elle a adressé au notaire, le 25 mai 2023, un décompte de créance à l’occasion de la vente du bien immobilier et mentionnant cette somme, acceptant dès lors conventionnellement de limiter sa créance, sans tenir compte des conséquences de la déchéance du terme quant au montant de sa créance.
Elle en conclut que la banque a renoncé expressément aux effets de la déchéance du terme prononcée le 15 janvier 2024.
En réponse, le CREDIT LYONNAIS conteste avoir renoncé à se prévaloir de cette déchéance du terme.
Il soutient que les paiements reçus postérieurement à la déchéance du terme ne constituaient que des acomptes sur la somme totale due au titre du prêt immobilier, rappelant qu’un créancier peut accorder des délais de paiement postérieurement à l’exigibilité anticipée.
Il ajoute que l’arrêt des mesures d’exécution forcée qu’il a pratiquées résulte des plans de surendettement dont ont bénéficié les emprunteurs.
Il précise par ailleurs qu’il n’a pas continué à prélever les échéances prévues pour l’amortissement du prêt mais a établi un nouvel échéancier amiable de règlement avec les emprunteurs ou a été contraint de percevoir les mensualités imposées par la commission de surendettement et ce, sans que le contrat de prêt ne subsiste. Il considère que ces circonstances ne sauraient s’analyser en une volonté de continuer le contrat de prêt, tout comme le désistement d’une procédure engagée que la banque était libre de poursuivre.
Sur la perception de la somme de 89 354,47 euros, le CREDIT LYONNAIS rappelle que cette somme n’a été fixée que pour les besoins de la seconde procédure de surendettement des emprunteurs, outre qu’il n’a pas pu présenter ses observations devant le tribunal de proximité de Longjumeau, lors de la fixation de ce quantum.
Ceci étant rappelé.
Un créancier peut renoncer à se prévaloir de la déchéance du terme qu’il a prononcée. Néanmoins, la renonciation à un droit ne se présumant pas, il faut que cette renonciation soit certaine. En outre, si la renonciation à un droit peut être tacite, c’est à la condition que les circonstances établissent de façon non équivoque la volonté de renoncer.
Par ailleurs, ne caractérisent pas la renonciation d’un établissement financier à se prévaloir de la déchéance du terme les prélèvements qu’il effectue postérieurement à cette dernière et qui ont vocation à réduire sa créance (Civ 1ère, 3 juillet 2008, n° 06-16.833).
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun acte positif du CREDIT LYONNAIS par lequel il a indiqué renoncer à se prévaloir de la déchéance du terme prononcée le 15 janvier 2014.
Le seul fait que, postérieurement au 15 janvier 2014, les règlements effectués par les emprunteurs ont été imputés en intégralité au remboursement du prêt immobilier par le CREDIT LYONNAIS, ne saurait constituer une telle renonciation.
Il en est de même du fait que le CREDIT LYONNAIS s’est désisté de la procédure de saisie immobilière et n’a diligenté aucune mesure d’exécution forcée, entre le 24 janvier 2018 et le mois d’avril 2021.
En effet, un créancier reste libre de procéder aux mesures d’exécution forcée à l’encontre de son débiteur et d’y mettre fin, s’il l’estime opportun. En outre, s’agissant du désistement de la procédure de saisie immobilière, il résulte des termes de la mise en demeure adressée le 23 octobre 2019, que le mandataire du CREDIT LYONNAIS y évoque un accord sur des délais de paiement en contrepartie duquel la banque a sollicité ce désistement. Or, Mme [K] reste taisante sur cet accord.
Par ailleurs, la seule circonstance qu’au 23 avril 2021 (pièce n°22 b en demande), Mme [K] n’était plus inscrite au FICP ne saurait caractériser une renonciation à se prévaloir de la déchéance du terme.
Enfin, sur le fait que le CREDIT LYONNAIS n’a déclaré auprès du notaire chargé de la vente du bien immobilier des époux [K] qu’une somme de 89 354,47 euros, il convient de rappeler que cette somme n’a été fixée par le tribunal de proximité de Longjumeau, dans son jugement du 30 décembre 2021, que pour les besoins de la seconde procédure de surendettement, cette décision ne s’imposant pas au juge du fond.
En outre, la banque justifie avoir déclaré à la commission de surendettement une créance d’un montant de 151 745,88 euros (pièce n°28 en demande). L’examen du jugement du 30 décembre 2021 permet de relever qu’il n’a pas été accordé au CREDIT LYONNAIS un délai supplémentaire pour présenter ses observations quant au montant de sa créance, qui a été fixée à la somme de 89 354,47 euros sur les seules déclarations des emprunteurs.
Ainsi, alors qu’il n’est pas utilement discuté que lors de la vente de ce bien immobilier les emprunteurs bénéficiaient de la seconde procédure de surendettement, le CREDIT LYONNAIS avait l’obligation de se conformer aux termes des décisions rendues en matière de surendettement et qui limitaient sa créance à la somme de 89 354,47 euros, sans que cela ne préjuge de la contestation de ce quantum devant le juge du fond.
C’est donc à tort que Mme [K] considère que la banque aurait alors conventionnellement décidé de renoncer au montant de sa créance déclarée à la commission de surendettement et résultant du prononcé de la déchéance du terme.
Le CREDIT LYONNAIS n’a par conséquent pas renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme.
Sur le caractère abusif et réputé non écrit de la clause de déchéance du terme :
Mme [K] relève qu’en vertu de l’article 5 des conditions du prêt immobilier, toutes les sommes dues au titre d’un prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, deviennent exigibles par anticipation de plein droit sans que la banque n’ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure.
Or, elle rappelle qu’une clause qui autorise le prêteur à prononcer la déchéance du terme du prêt sans mise en demeure préalable est abusive, ce qui est le cas en l’espèce, aucune mise en demeure préalable n’ayant été adressée avant la LRAR du 23 octobre 2019, de sorte qu’aucune déchéance du terme n’est intervenue.
Elle soutient qu’il en est de même de la déchéance du terme du 15 janvier 2014.
Elle en conclut que le prêt immobilier n’a jamais été exigible. Elle estime dès lors que les emprunteurs n’étaient redevables que d’une somme de 89 354,47 euros, soit le montant du capital restant dû en juin 2019.
Ceci étant rappelé.
Comme le relève justement Mme [K], la clause du prêt litigieux relative aux modalités de prononcé de la déchéance constitue une clause abusive, en ce qu’elle ne prévoit aucune mise en demeure préalable au prononcé de cette déchéance du terme. En effet, une clause de résiliation de plein droit d’un contrat de prêt doit prévoir une mise en demeure préalable de régler une ou plusieurs échéances impayées, avec en outre un préavis d’une durée raisonnable, à défaut de quoi elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Cependant, en l’espèce, c’est à tort que Mme [K] entend qu’il soit constaté le caractère abusif de la déchéance du terme prononcée le 23 octobre 2019, alors que cette déchéance du terme a été prononcée le 15 janvier 2014.
La LRAR du 23 octobre 2019 (pièce n°24 b en demande) ne constitue en effet qu’une mise en demeure de régler la totalité de la créance de la banque, à la suite du non-respect des délais de paiement que le CREDIT LYONNAIS indique avoir consenti, en contrepartie de son désistement de la procédure de saisie immobilière.
S’agissant de la déchéance du terme, qui a été prononcée uniquement le 15 janvier 2014, il est justifié qu’elle fait suite à une mise en demeure adressée aux emprunteurs le 26 mars 2013. Il est rappelé que cette mise en demeure adressée par lettre recommandée n’étant pas de nature contentieuse, son défaut de réception effective par le débiteur n’affecte pas sa validité (Civ. 1re, 20 janvier 2021, n° 19-20.680).
Par conséquent, le CREDIT LYONNAIS ne s’est pas prévalu des dispositions contractuelles en la matière puisqu’il a fait précéder le prononcé de la déchéance du terme d’une mise en demeure préalable. Or, il s’est écoulé près de 10 mois entre cette mise en demeure et le prononcé de la déchéance du terme, ce qui constitue un préavis raisonnable.
Cette déchéance du terme n’a donc pas été prononcée abusivement.
Du fait du rejet des différents moyens de contestation concernant la déchéance du terme, Mme [K] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts, qui se fonde sur l’irrégularité de cette déchéance du terme.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du CREDIT LYONNAIS :
Le CREDIT LYONNAIS réclame paiement du solde de sa créance, résultant de la somme déclarée lors de la seconde procédure de surendettement, soit la somme de 151 745,88 euros, après déduction des 89 354,47 euros perçus à la suite de la vente du bien immobilier des emprunteurs, soit 62 391,41 euros.
Mme [K] ne conteste pas ce quantum. Elle soutient, à nouveau, que la banque aurait conventionnellement accepté de limiter sa créance à la somme de 89 354,47 euros, estimant à cet égard qu’un plan de surendettement constitue une remise de dette.
Toutefois, il a déjà été rappelé que la fixation d’une créance dans le cadre d’un surendettement ne vaut que pour les besoins de ce surendettement et ne s’impose pas au juge du fond.
Il convient par conséquent de condamner les époux [K] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 62 391,41 euros.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles, à l’encontre des époux [K].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [L] [K] de ses demandes et contestations ;
CONDAMNE Mme [L] [K] et M. [Y] [K] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 62 391,41 euros au titre du solde du prêt immobilier du 17 avril 2003 ;
CONDAMNE Mme [L] [K] et M. [Y] [K] aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à [Localité 6] le 13 mai 2025.
La greffière le Président
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