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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 25/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 25/01027 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBEC
AFFAIRE : [B] [X] / Société LA MACIF
Nature affaire : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [X]
1 rue des Moulins
51100 REIMS
représenté par Maître Arthur DE LA ROCHE de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
Société LA MACIF
1 rue Jacques Vandier
79000 NIORT
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme Céline LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 14 Octobre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 12 Décembre 2025.
— titre exécutoire à Me Arthur DE LA ROCHE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [X] est propriétaire d’un véhicule BMW immatriculé EV-873-ZH assuré auprès de la MACIF, sous le numéro de police 15139406A501.
Le 2 juillet 2023 au matin, Monsieur [B] [X] a perdu le contrôle de son véhicule et percuté un véhicule arrivant en sens opposé.
Monsieur [B] [X] a fait l’objet d’un dépistage de l’imprégnation alcoolique au moyen d’une prise de sang, lequel s’est avéré positif.
Suivant jugement rendu le 4 novembre 2024, le Tribunal correctionnel de Reims a notamment annulé les opérations de prélèvement sanguin et d’analyse et écarté la circonstance aggravante de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique initialement retenue dans le cadre des poursuites engagées à l’encontre de Monsieur [B] [X].
A la suite du jugement rendu par le Tribunal correctionnel, Monsieur [B] [X] a, le 3 décembre 2024, par l’intermédiaire de conseil, mis la MACIF en demeure de l’indemniser du préjudice matériel subi à la suite de l’accident survenu le 2 juillet 2023, la cause d’exclusion de garantie lui ayant initialement été opposée ne pouvant, selon lui, plus l’être.
En réponse à ce courrier, la MACIF a maintenu sa position.
Dans ces circonstances, par exploit délivré le 18 mars 2025, Monsieur [B] [X] a fait assigner la MACIF devant le Tribunal judiciaire de Reims, duquel il sollicite, aux termes de son assignation, de :
— le dire recevable et bien fondé en ses demandes ;
— juger acquise la garantie « dommages par accident et actes de vandalisme » prévue à l’article 2 des conditions générales du contrant le liant à la MACIF ;
— condamner en conséquence la MACIF à lui payer la somme de 25.650 euros en exécution des garanties contractuelles ;
en tout état de cause :
— condamner la MACIF à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
La MACIF n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 14 octobre 2025.
Ce jour, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré pour être rendue le 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La MACIF n’étant pas représentée, il est rappelé qu’en pareille hypothèse il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée en application de l’article 472 du code de procédure civile.
1. Sur la prise en charge des dégâts matériels par l’assureur la MACIF
Monsieur [B] [X] sollicite la condamnation de la MACIF à l’indemniser de la somme de 25.650 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de l’accident survenu le 2 juillet 2023. Il soutient à cet égard que la MACIF ne saurait lui opposer une quelconque exclusion de garantie alors que le dépistage pour la recherche de l’alcoolémie réalisé dans le cadre de l’enquête a été annulé par le Tribunal correctionnel,
— 2 -
aucun autre élément ne permettant d’établir l’existence d’un état d’alcoolémie supérieur à la limite fixée dans le code de la route ou un état d’ivresse manifeste.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L.113-1 du Code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Au cas d’espèce, l’article 2 des conditions générales du contrat stipule que sont garantis " les dommages subis par le véhicule alors qu’il était sous votre garde ou celle d’une personne autorisée par vous, lorsque ces dommages résultent : d’un choc avec un corps fixe ou mobile (… voiture) .
Il est encore prévu que la garantie n’est pas acquise lorsqu’au moment du sinistre : (…) le conducteur du véhicule se trouve sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par un taux d’alcool supérieur à la limite fixée par le code de la route ou se trouve en état d’ivresse manifeste constaté par les forces de l’ordre.
Il ressort des éléments versés aux débats que le dépistage d’imprégnation alcoolique a effectivement été annulé par le Tribunal correctionnel de Reims et ne saurait par conséquent être pris en compte aux fins d’établissement de l’empire d’état alcoolique caractérisé par un taux d’alcoolémie supérieur à la limite fixée par le code de la route, étant au surplus relevé que la circonstance aggravante de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique a été écartée par le Tribunal.
De plus, aucun élément ne permet de caractériser un éventuel état d’ivresse manifeste, l’attestation dont fait état la MACIF aux termes du courrier adressé au conseil du demandeur le 29 janvier 2025 n’étant pas versée aux débats.
Dès lors, il convient de considérer que la clause d’exclusion de garantie ne peut être opposée à Monsieur [B] [X]. Il ressort également de l’analyse de l’expertise versée au dossier que les dommages invoqués par ce dernier sont directement liés à l’événement accidentel précité et entrent ainsi dans le champ de la garantie souscrite par Monsieur [B] [X].
La MACIF devra par conséquent prendre en charge la valeur de remplacement du véhicule à hauteur de 25.650 euros, franchise déduite, le véhicule ayant été considéré économiquement irréparable par l’expert diligenté par la MACIF.
2. Sur les demandes accessoires
Succombant à la présente instance, la MACIF sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est en outre équitable de condamner la MACIF à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 25.650 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule ;
CONDAMNE la MACIF à verser à Monsieur [B] [X] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la MACIF aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 12 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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