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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 2 mai 2025, n° 24/03256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 02 Mai 2025
Dossier N° RG 24/03256 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHE4
Minute n° : 2025/
AFFAIRE :
[R] [H] C/ S.A. MMA IARD, CPAM DU VAR
JUGEMENT DU 02 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Roseline DEVONIN
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025 mis en délibéré au 04 Avril 2025 prorogé au 02 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL AUBOURG & BASTIANI
Expédition à la CPAM du VAR
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1988 à ([Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Laureline AUBOURG-BASTIANI, de la SELARL AUBOURG & BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CPAM DU VAR
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [H] a été victime d’un accident de la circulation le 15 octobre 2018 : alors qu’il circulait au guidon de sa moto, il a été percuté par un véhicule de marque RENAULT de type MASTER dont le conducteur était assuré de la compagnie MMA IARD.
Grièvement blessé, il a été transporté à l’hôpital pour y être soigné.
Une expertise médicale a eu lieu à la demande de l’assureur. Le Docteur [O] [P] a été désigné pour procéder à l’examen, qui a eu lieu en présence du médecin conseil de monsieur [H], le Docteur [O] [G].
Le Docteur [O] [P] a restitué son rapport en date du 24 mai 2022.
Par actes de commissaire de justice séparés en date du 16 avril 2024, monsieur [H] a fait assigner la S.A. MMA IARD et la CPAM DU VAR devant la juridiction du fond du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en vue de l’indemnisation de son préjudice corporel définitif.
Il a sollicité la condamnation de la compagnie MMA IARD au paiement de la somme de 1.264.108,96 euros en réparation des conséquences dommageables de l’accident en sus de la créance de l’organisme social et des provisions déjà versées. Il a sollicité de voir assortie cette somme des intérêts au double du taux légal à compter du 5 juillet 2019 (8 mois après l’accident) jusqu’au jour du jugement définitif et que soit ordonnée la capitalisation des intérêts sur les sommes dues en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
A titre subsidiaire, il a demandé la condamnation de la compagnie MMA IARD à lui payer la somme de 929.556,28 euros, à assortir des intérêts dans les mêmes conditions que sollicitées au principal.
En tout état de cause, monsieur [H] a demandé la condamnation de la compagnie MMA IARD à lui payer 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en sus de la condamnation aux dépens, dont il a sollicité distraction au profit de Me Laureline AUBOURG-BASTIANI en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 12 Septembre 2024, la S.A. MMA IARD, ne contestant pas le principe de l’indemnisation de monsieur [H], a proposé une indemnisation ainsi que suit :
Fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [H] de la façon suivante :
— 122 € au titre des dépenses de santé actuelles
— 21.517 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 2.000 € au titre des frais divers
— 350.691,12 € au titre des pertes de gains professionnels dont à déduire la créance de la CPAM de 317.337 € et celle de BTP PREVOYANCE de 50.867,88 €
— 7.633 € au titre de la tierce personne temporaire
— 70.000 € au titre de l’incidence professionnelle dont à déduire le solde du capital et des arrérages échus de la pension d’invalidité versée par la CPAM et de la rente BTP PREVOYANCE à hauteur de 55.408,88 €
— 12.487,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 30.000 € au titre des souffrances endurées
— 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 70.750 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 4.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 6.000 € au titre du préjudice sexuel
— 8.000 € au titre du préjudice d’agrément
Il est sollicité de déduire des montants dus les provisions versées pour un montant total de 40.000 €, de rejeter la demande de doublement des intérêts et de capitalisation des intérêts, de débouter monsieur [H] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de le condamner aux dépens et d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
L’ordonnance de clôture de la procédure intervenue en date du 5 novembre 2024, fixant l’audience au 4 février 2025.
A cette audience, la décision étant mise en délibéré au 4 avril suivant, prorogé au 02 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de la victime
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de cet accident.
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le principe de la responsabilité civile de la S.A. MMA IARD n’est pas remis en cause.
En l’espèce, seul le montant de l’indemnisation devant revenir à monsieur [H] fait l’objet de discussion entre les parties.
Sur l’indemnisation due en réparation du préjudice corporel
Sur l’évaluation des sommes dues au titre du préjudice corporel
Le Docteur [P], a émis un rapport d’expertise à l’encontre duquel aucune critique médicalement étayée n’est formulée. Il a conclu son rapport dans les termes suivants :
« II s’agit d’un accident du 15/10/2018.
L’examen contradictoire a été réalisé le 24/05/2022 à mon cabinet de [Localité 10] Code Lésion(s): 5441 – 5443 -5050
Les périodes d’hospitalisation imputable ont porté des 15/10 au 14/12/2018, 26/03 au 29/03/2019,17/08 au 01/11/2021
La gêne temporaire partielle dans les activités personnelles a porté:
en classe 11/ du 15/12/2018 au 25/03/2019 et du 30/03 au 31/05/2019
en classe /I du 01/06/2019 au 16/08/2021 et du 02/11/2021 au 29/03/2022 [Localité 12] personne non spécialisée : 1 h par jour du 15/12/2018 au 23/09/2019
1h30 par semaine du 01/10/2019 au 16/08/2021 et du 02/11/2021 au 31/01/2022 L’arrêt Temporaire Total des Activités Professionnelles a porté du 15/10/2018 au 14/10/2021 avant une mise en invalidité de 2*tm* catégorie SS
La date de CONSOLIDATlON a été fixée au 29/03/2022 Code Séquelle(s) : 5448 – 5441 – 5052 II persiste une AIPP estimée à 25%
Les Souffrances Endurées ont été évaluées à 5/7
Le Dommage Esthétique Temporaire a été évalué à 2,5/7 jusqu’àconsolidation
Le Dommage Esthétique Permanent a été évalué à 2,5/7
II existe une répercussion totale de I’AIPP sur l’activité professionnelle
II existe une répercussion de l’AIPP sur les activités d’agrément
II existe une répercussion de I’AIPP sur la vie sexuelle non procréative
Des Frais futurs sont nécessaires après Consolidation»
Seront utilisés, pour arbitrer les demandes des parties sur le chiffrage du préjudice, à titre de référentiels : la jurisprudence applicable, le “référent inter-Cours” publié en septembre 2022 et le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 11 octobre 2022.
Il sera précisé qu’il sera statué en considérant ces “barèmes” à titre indicatif, et en les confrontant aux circonstances de l’espèce et aux éléments médicaux relevés dans l’expertise précitée.
Il sera statué ainsi que suit sur les demandes formulées par la victime et les propositions formulées par l’assurance:
PREJUDICES
MONTANT
DEMANDE
PAR LA VICTIME
MONTANT PROPOSE PAR L’ASSURANCE
MONTANT REVENANT A LA VICTIME AUX [Localité 11] DU JUGEMENT
Dépenses de santé actuelles
122
122
122
frais divers
2.242,44
2.000
1.242,44
perte de gains professionnels actuels
21.517
21.517
21.517
perte de gains professionnels futurs
1.043.091,52
(Subs 708.538,84)
350.691,12 mais aucune somme après déduction de la créance de la CPAM et de BTP PREVOYANCE
337.575,60
assistance tierce personne temporaire
8.046
7.633
8.046
déficit fonctionnel temporaire
18.340
12.487,50
12.487,50
souffrances endurées (5/7)
35.000
30.000
35.000
incidence professionnelle
80.000
70.000
75.000
Déficit fonctionnel permanent (25%)
70.750
70.750
70.750
préjudice esthétique
* temporaire
* permanent (2,5/7)
1.000
4.000
1.000
4.000
1.000
4.000
préjudice d’agrément
10.000
8.000
10.000
préjudice sexuel
10.000
6.000
8.000
TOTAL
584.740,54
Observations sur les sommes allouées
Concernant les frais divers, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par monsieur [H], incluant les frais d’assistance médicale et le remboursement de la somme de 1.242,44 euros, justifiée au titre des frais de déplacements, sur factures versées aux débats.
Pour l’évaluation de l’aide tierce personne, a été retenue la base de rémunération de 18€ de l’heure avec un nombre d’heures correspondant aux conclusions du médecin expert (non discuté par les parties).
Concernant le déficit fonctionnel temporaire, il y a lieu de le calculer sur la base de 27 euros par jour pour un déficit fonctionnel total.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Monsieur [H] n’ayant pas été déclaré inapte à l’exercice de toute activité professionnelle, il ne doit pas être raisonné, ainsi qu’il le propose, sur la base d’une perte totale viagère des entiers revenus professionnels tels que préexistant à l’accident. Le besoin de formation pour réorientation doit être pris en compte dans le cadre du poste de l’incidence professionnelle.
En revanche, la proposition de l’assurance, sur la base de la prise en compte des revenus supérieurs au SMIC, apparaît raisonnable et proportionnée.
En l’espèce, monsieur [H] percevait un salaire mensuel net de l.890 euros avant l’accident.
La capacité de gains restante étant de 1.269 euros (SMIC net mensuel2022) la perte mensuelle nette subie s’élève donc à 621 euros par mois.
Dans ces conditions il revient à monsieur [H] au titre des arrérages 621 x 24 mois (liquidation en mars 2024) soit 14.904 € et pour la période postérieure 621 x 12 mois x 45.06
(euro de rente viager homme 35 ans BCRIV 2023) soit 335.787,12 €, ce qui représente un total de 350.691,12 €.
En revanche, la demande de déduction de ces sommes de la créance de la CPAM de 317.337 € et de celle de BTP PREVOYANCE de 84.222 €, n’est pas justifiée, en l’état des documents produits par monsieur [H], qui attestent de la perception d’une rente annuelle de la CPAM (pour 10.308,12 euros) et d’une rente invalidité de la PRO BTP également perçue annuellement pour un montant de (2.807,40) ; de sorte qu’il y aura lieu de déduire exclusivement la somme de 13.115,52 euros de la somme précitée due en indemnisation du poste des pertes de gains professionnels futurs. En effet, la liquidation de l’indemnisation du préjudice corporel s’apprécie à la charge de la compagnie d’assurance au jour de la dernière demande formulée entre les parties. Il ne saurait être question de déduction de sommes à percevoir dans le futur (et dont l’assurance pourrait être redevable envers les organismes sociaux et de prévoyance).
Sur l’incidence professionnelle
II sera rappelé que l’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non pas la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle telles que:
— Le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail ;
— L’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage;
— Le préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
— Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle ou encore les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Monsieur [H] exerçait la profession de terrassier, qu’il a dû abandonner consécutivement à l’accident, du fait des séquelles de celui-ci.
Or, si monsieur [H] n’a pas été déclaré inapte à l’exercice de toute activité professionnelle, il apparaît cependant qu’il sera empêché d’envisager l’exercice d’une activité supposant des capacités physiques, tandis qu’il affirme ne disposer d’aucun diplôme lui permettant d’appréhender une reconversion sans suivre une formation.
Dans ces conditions, la demande formulée apparaît justifiée à hauteur de 75.000 euros.
Ainsi que précédemment développé, il n’y a pas lieu de faire déduction des sommes versées à titre de rente annuellement par l’organisme social (et éventuellement par l’organisme de prévoyance) en les considérant à titre viagère.
En outre, le poste de l’incidence professionnelle ne semble pas pouvoir être assimilé à un risque visé par une rente perçue d’un organisme social (ou de prévoyance), s’agissant d’une somme versée afin que la victime puisse envisager matériellement sa reconversion professionnelle. Il sera précisé qu’eu égard aux revenus de monsieur [H], la somme allouée au titre de l’incidence professionnelle équivaut environ à trois ans et demi de salaire.
Au total
L’indemnisation du préjudice corporel subi par monsieur [R] [H] s’élèvera à un total de 584.740,54 euros.
Sur cette somme, il y aura lieu de déduire la somme de 40.000 euros, versée à titre provisionnel.
Le montant de l’indemnisation due par la compagnie MMA IARD s’élèvera, en conséquence, à la somme de 544.740,54 euros.
Sur les intérêts applicables aux sommes dues
Monsieur [H] sollicite l’application d’un taux au double de l’intérêt légal sur les sommes dues à compter de 8 mois à compter de l’accident.
Aux termes de l’article L.211-13 du Code des assurances: « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
L’accident a eu lieu le 15 octobre 2018.
Or, une proposition d’indemnisation n’a été adressée par l’assurance que postérieurement au dépôt du rapport d’expertise.
Le délai mentionné à l’article L.211-9 sus-visé s’interprète comme le plus favorable à la victime.
Dès lors, c’est légitiment que monsieur [H] aurait pu attendre une offre au plus tard le 15 juin 2019.
Dès lors l’offre est tardive.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’assortir les sommes dues des intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter de la date sollicitée, soit le 5 juillet 2019 (selon la date visée au dispositif des dernières écritures) et jusqu’au présent jugement.
En outre, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts telle que formulée, au visa des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande d’opposabilité à la CPAM
La CPAM DU VAR, bien que régulièrement attraite à la procédure, n’a pas constitué d’avocat.
Il s’ensuit que la CPAM ayant été attraite à l’instance, la demande de lui voir déclarer la décision commune apparaît superfétatoire (la demande de la lui voir déclarer opposable étant sans objet).
L’organisme social conservera, ainsi que l’organisme de prévoyance, le cas échéant, son recours subrogatoire ; celui-ci pourra s’exercer poste par poste sur les sommes dues, ou perçues en indemnisation par monsieur [H].
Sur les demandes accessoires
La compagnie MMA IARD sera condamnée aux dépens. Ces frais seront recouvrables, ainsi que sollicité, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En outre, elle sera condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros à monsieur [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le principe de l’exécution provisoire de la présente décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de la saisine de la présente juridiction, sera rappelé en fin de dispositif de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
CONDAMNE la S.A. MMA IARD à payer à monsieur [R] [H] la somme de 584.740,54 euros au titre de l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel découlant de l’accident de la circulation survenu à son préjudice en date du 15 octobre 2018, déduction faite des sommes perçues à titre de provisions pour un montant total de 40.000 euros ;
DIT que cette somme portera intérêt au double du taux d’intérêt légal du 5 juillet 2019 jusqu’au jour du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur les sommes dues en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la compagnie MMA IARD à payer à monsieur [R] [H] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la compagnie MMA IARD aux dépens de l’instance, recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 02 MAI 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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