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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 avr. 2026, n° 25/56971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56971 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPRT
N° : 5
Assignation du :
10 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 avril 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic, la société DUPOUY FLAMENCOURT SARL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey BEUSQUART-VUILLEROT, avocat au barreau de PARIS – #D1694, SELARL TOUZERY BEUSQUART VUILLEROT AVOCATS
DEFENDERESSE
Madame [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélie AUBOIN de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0154
DÉBATS
A l’audience du 09 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 10 octobre 2025 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] à l’encontre de Mme [H] [T], copropriétaire, aux fins de la condamner à faire réparer les raccordements de son velux donnant dans son salon et à justifier desdits travaux, sous astreinte, en raison d’infiltrations subies par le lot du dessous et de l’absence de diligences en ce sens de Mme [T] avant la délivrance de l’assignation ;
Vu l’appel de l’affaire aux audiences du 10 novembre et la demande de renvoi, les travaux étant en cours d’exécution ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires déposées et soutenues oralement par son conseil à l’audience du 9 mars 2026 aux termes desquelles il se désiste de ses demandes principales, sollicite du juge des référés de prendre acte de son accord pour prendre en charge une partie de la facture IBRF, et ce à hauteur de 50%, débouter Mme [T] du surplus de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Mme [H] [T] sollicitant de débouter le syndicat de ses demandes, à titre reconventionnel, le condamner à créditer son compte individuel de la somme de 1 617 euros correspondant à 50% de la facture IBRF et en tout état, le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile, faisant valoir que l’assignation a été délivrée alors que l’origine des désordres n’était nullement établi, que l’imputation exclusive des infiltrations aux malfaçons de son velux ne résulte nullement des pièces de la procédure, dont elle avait pourtant accepté de procéder au changement
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
SUR CE,
Le désistement du demandeur de sa demande principale sera constaté.
L’accord du syndicat des copropriétaires pour prendre en charge 50% de la facture IBRF sera également constaté, cette proposition étant conforme à la demande reconventionnelle de Mme [T].
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, il ressort des débats que les travaux ont été réalisés en cours d’instance et que le syndicat des copropriétaires accepte de prendre à sa charge 50% des travaux réalisés en février 2025 et mis exclusivement à la charge de Mme [T] dans un premier temps.
Par ailleurs, pour affirmer qu’il était connu dès juillet 2024 de Mme [T], le caractère indispensable des travaux de reprise de son velux, le syndicat des copropriétaires se contente de produire en pièce n°4 un mail du syndic adressé à Mme [T] affirmant ce point, cet élément probatoire apparaissant insuffisant pour confirmer techniquement le caractère incontestable de la nécessité de ces travaux et dès lors sa résistance à les réaliser.
Au contraire, il ressort des éléments produits de nombreuses discussions et échanges entre les parties quant aux causes des infiltrations, semblant justifier l’opposition initiale de Mme [T] à réaliser les travaux.
Par conséquent, les dépens de la présente instance ainsi que les frais irrépétibles engagés par le demandeur doivent rester à sa charge, faute de prouver utilement la résistance de Mme [T] à réaliser les travaux demandés dont le caractère incontestable n’est pas démontré en l’état des pièces visées dans sa démonstration.
Le syndicat des copropriétaires conserve donc à sa charge ses entiers dépens et frais irrépétibles.
De la même manière, Mme [T] qui a finalement réalisé les travaux sollicités au cours de la présente instance conserve ses frais irrépétibles à sa charge, par mesure d’équité.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] de sa demande principale ;
Constatons l’accord du syndicat des copropriétaires pour prendre à sa charge 50% de la facture IBRF soit la somme de 1.617 euros ;
Par conséquent,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] à créditer la somme de 1 617 euros sur le compte individuel de Mme [H] [T] ;
Disons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] conservera à sa charge ses frais irrépétibles et les dépens de l’instance ; le déboutons par conséquent des demandes à ce titre ;
Déboutons Mme [H] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 13 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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