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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 22/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/01232 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T6HB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01232 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T6HB
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
copie par lettre simple à Me Cousin
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [N] [S], demeurant [Adresse 2] [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840
DEFENDERESSE
[5], sise [Adresse 8]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
Mme [K] [W], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Salariée de la société anonyme [9], ci-après la [12], exerçant les fonctions de secrétaire assistante, Mme [N] [S] a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 24 mai 2022.
La déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 30 mai 2022 mentionne que l’accident s’est produit le 24 mai 2022 à 8h30 sur le lieu de travail, que la salariée n’avait aucune activité et qu’elle s’est « mise à hurler et à taper dans les murs de son bureau sans motif apparent ».
Cette déclaration est assortie de réserves au motif que l’accident se serait produit lors de la mise à pied de la salariée. Le 17 juin 2022, l’employeur a adressé à la caisse primaire une lettre détaillée faisant part de ses réserves motivées dans laquelle il indique qu’elle était mise à pied à titre conservatoire depuis le 18 mai 2022 et que la salariée n’avait pas à se rendre à son poste de travail le 24 mai 2022.
Le certificat médical initial établi le 24 mai 2022 par le service d’accueil des urgences de l’hôpital [3] conclut à une crise de nerfs, à un examen somatique et un bilan biologique sans particularité sans indication à une hospitalisation en psychiatrie.
Un autre certificat médical a été établi par le Docteur [V] [Z] le 24 mai 2022 pour un « épisode de crise de panique et angoisse et réapparition d’un syndrome anxiodépressif » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 10 juin 2022.
Après avoir diligenté une enquête, la [5] a notifié le 30 août 2022 sa décision de rejet de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail n’a pu être établi du fait des contradictions constatées.
Le 20 octobre 2022, la salariée a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par requête du 22 décembre 2022, elle a saisi le tribunal judiciaire Créteil aux fins de contester le rejet implicite de sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [S] a demandé au tribunal de dire que l’accident du 24 mai 2022 a un caractère professionnel, de la renvoyer devant la caisse primaire pour la liquidation de ses droits et de condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [5] demande au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
Mme [S] explique avoir saisi le conseil de prud’hommes pour voir reconnaître le harcèlement dont elle s’estime victime et qu’elle a été déboutée de sa demande en 2019, que par arrêt du 18 mai 2022 la cour d’appel de [Localité 10] a infirmé la décision du conseil de prud’hommes et reconnus qu’elle a été victime de harcèlement moral. Le 12 mai 2022, l’employeur a établi une lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement avec mise à pied conservatoire. Elle explique qu’elle ne l’a pas reçu car elle était absente pendant ses congés payés du 16 au 20 mai 2022. Elle était en congés payés du 16 au 20 mai 2022. Le lundi 23 mai 2022, ignorant qu’elle était mise à pied à titre conservatoire, elle s’est rendue à son travail. Le 24 mai 2022, elle a ouvert sur son lieu de travail la lettre simple de l’employeur lui adressant le double de sa lettre recommandée du 12 mai 2022 la convoquant à un entretien préalable et lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire pris en charge par la poste le 16 mai 2022 qu’elle n’est pas allée retirer au bureau de poste.
Anéantie par l’annonce de cette procédure de licenciement qu’elle considère en lien avec l’arrêt de la cour condamnant l’employeur pour harcèlement moral, elle déclare avoir été victime d’une forte crise d’angoisse. Son nom employeur a cru qu’elle allait se défenestre et a appelé les pompiers qui l’ont emmenée au service des urgences de l’hôpital [3].
Elle soutient que la preuve d’un traumatisme psychologique est survenu au temps et au lieu du travail le 24 mai 2022, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur le contexte la cause ou le déclencheur de la lésion. Elle conclut que l’accident est survenu par le fait du travail de sorte que peu importe que la salariée se soit trouvée en situation de mise à pied le 24 mai 2022. Elle ajoute que cet accident ne peut en aucun cas se rattacher un précédent accident du travail du 9 avril 2010.
La caisse conclut que la preuve de la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail n’est pas rapportée par la salariée qui souffre de lésions qui sont en réalité la conséquence d’un contexte professionnel qu’elle considère dégradé. Elle relève que l’accident s’est produit à 8h30 alors que ses horaires habituels étaient de 8h45 à 17h30, qu’elle était suspendue de ses fonctions dans le cadre d’une mise à pied. Elle souligne qu’il n’existe pas de lien de cause à effet entre les lésions invoquées sur le certificat médical du 24 mai 2022 et les faits qui seraient survenus le 24 mai 2022. La salariée présente un état pathologique antérieur et ne caractérise pas l’existence d’une lésion soudaine apparue le 24 mai 2022. Elle souffre d’une aggravation de sa pathologie psychique dont elle souffre depuis 12 ans. Ce
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en calcul mieux que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident de travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quel que soit la date d’apparition de celle-ci.
Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail, la lésion psychologique devant être imputable à un événement ou une série d’événements survenus à des dates précises.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail. La preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié. Les allégations de la victime doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été établie le 30 mai 2022 pour un accident du travail qui serait survenu le 24 mai 2022 à 8 heures 30 soit, soit dans un temps proche de l’horaire de travail de la salariée qui débutait à 8 heures 45.
Le tribunal relève que l’arrêt qui reconnaît le harcèlement moral de l’employeur est du 18 mai 2022 et qu’il est donc postérieur à la lettre de l’employeur de convocation de la salariée à un entretien préalable qui est du 12 mai 2022. Dès lors, contrairement à ce que soutient la salariée la convocation de celle-ci un entretien préalable portant notification de sa mise à pied ne peut s’expliquer par le sens de cette décision qui n’a été si connu que le 18 mai 2022, date à laquelle elle en a eu connaissance par l’intermédiaire de son conseil comme elle l’a déclaré un enquêteur le 12 août 2022.
La lettre de convocation à l’entretien préalable et de notification de la mise à pied a été prise en charge par la poste le 16 mai n’a pas été retirée par sa destinataire puisque le pli a été retourné à l’expéditeur le 4 juin. Cependant, l’employeur lui a adressé le double de cette convocation et de notification de la mise à pied par lettre simple postée le 20 mai 2022.
La salariée soutient qu’elle ne l’a ouverte que le 24 mai 2022, sur son lieu de travail, ce qui a provoqué chez elle une angoisse telle, que son employeur a cru qu’elle allait se défenestrer.
Toutefois, ce récit n’est pas corroboré par le certificat médical établi le jour même par l’hôpital [4] qui, dans l’anamnèse établie sur les seules déclarations de Mme [S], mentionne « après avoir découvert un e-mail harcelant et humiliant de la part de sa responsable hiérarchique, [11] appelé par ses collègues ».
Il est en outre contredit par le fait qu’aucune enveloppe ou courrier n’ont été retrouvés dans le bureau de l’intéressée ou dans son sac.
Par ailleurs, il ressort du compte rendu de passage aux urgences de l’hôpital [3] que l’intéressée est suivi par un psychiatre depuis 6 ans, qu’elle est sous antidépresseurs et qu’elle a est suivi par le [6] pour une pathologie psychique ancienne.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que Mme [S], qui fait état d’un choc sur son lieu de travail à la lecture de la lettre de son employeur la convoquant à un entretien préalable et lui annonçant sa mise à pied, ne rapporte pas la preuve, autrement que par ses propres allégations, que ses lésions psychiques, pour lesquelles elle est suivie depuis six ans, ont pour origine un fait survenu à une date certaine, le 24 mai 2022 à 8 heures 30, par le fait ou à l’occasion du travail.
En conséquence, le tribunal la déboute de ses demandes.
Sur les autres demandes
Mme [S], succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.
Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute Mme [S] de ses demandes ;
— Condamne Mme [S] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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