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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 13 nov. 2025, n° 24/04252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/04252 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJWB
NAC: 71F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 13 Novembre 2025
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
Mme DURAND-SEGUR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 09 Octobre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.C.I. MAYA, RCS Toulouse 428 075 261, prise en la personne des ses co-gérants, M. [U] [B] et Mme [G] [B],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Patricia FAURE-PIGEYRE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 131
DEFENDERESSE
S.D.C. RESIDENCE BARRIERE DE [Localité 5], rerpésenté par son syndic en exercice la SARL LE GRAVELLEC IMMOBILIER, RCS TOULOUSE 500 821 764.,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 343
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Maya est propriétaire du lot n° 2 à usage de local commercial et du lot n° 76 à usage de parking au sein d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété.
1) Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, enregistré sous le numéro RG 24/04252, la SCI Maya a fait assigner le syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic professionnel en exercice, la société Le Gravellec Immobilier, aux fins notamment d’obtenir l’annulation de la résolution n° 2 de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 juillet 2024 emportant approbation des comptes annuels de la copropriété 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, le syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 4] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Il demande de :
— déclarer nulle l’assignation du 17 septembre 2024,
— déclarer que l’action de la SCI Maya est prescrite,
— condamner la SCI Maya à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, la SCI Maya demande au juge de la mise en état de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de nullité de l’assignation du 17 septembre 2024,
— écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et donner injonction au défendeur de conclure au fond,
— ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/04252 et RG 25/00484,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2) Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, enregistré sous le numéro RG 25/00484, la SCI Maya a fait assigner le syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic professionnel en exercice, la société Le Gravellec Immobilier, aux fins notamment d’obtenir l’annulation de la résolution n° 2 de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 juillet 2024 emportant approbation des comptes annuels de la copropriété 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la SCI Maya a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Elle demande de :
— ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/04252 et RG 25/00484,
— renvoyer l’affaire à la mise en état avec injonction au défendeur de conclure au fond.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 9 octobre 2025 et mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 783 du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance ».
L’article 367 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
En l’espèce, il est de bonne administration de la justice que d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/04252 et RG 25/00484, qui concernent le même litige.
Par ailleurs, il y a lieu, conformément à l’accord des parties intervenu à l’audience d’incident du 9 octobre 2025, de renvoyer l’affaire à l’audience d’incidence du 11 décembre 2025 à 10h30 pour qu’il y soit statuer sur l’exception de nullité et la fin de non-recevoir opposées par le défendeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire :
ORDONNONS la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/04252 et RG 25/00484, dans le cadre d’une instance unifiée qui portera le n° RG 24/04252 ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience d’incident du 11 décembre 2025 à 10h30 pour qu’il y soit statuer sur l’exception de nullité et la fin de non-recevoir opposées par le défendeur.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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