Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 26 déc. 2025, n° 25/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01215 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMQY
MINUTE : 25/00688
ORDONNANCE
rendue le 26 Décembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
en la personne de Madame [Y] [O] en sa qualité de représentant de l’autorité préfectorale aux audiences devant le JLD dans le cadre de la loi du 5 juillet 2011
non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [P] [J]
né le 06 Août 2002 à [Localité 3]
Centre pénitentiaire
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Me Florence VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
* * *
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente du tribunal judiciaire, statuant statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Décembre 2025 , la décision étant rendue en audience publique,
Madame TURPIN a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Le conseil de Monsieur [P] [J] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3214-3 du Code de la santé publique, lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossibles son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui , le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté au vu d’un certificat médical circonstancié son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L3214-1 du Code de la santé publique. Que le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil ; que le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L3213-1 du Code de la santé publique.
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [P] [J] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 16/12/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat;
Attendu que par requête reçue le 23 Décembre 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [L] en date du 22/12/2025 qu’il a constaté que:” Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand:
on retrouve une bonne amélioration clinique
Adaptation des traitements en cours, avec une bonne adhésion du patient
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent étre maintenus en Hospitalisation Complete”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 25/12/2025 qu’il a constaté “ Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand:
— Persistance d’éléments délirants non critiqués
— Conscience partielle des troubles
— Adhésion aux soins et alliance fragile
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Le conseil a été entendu en ses observations;elle s’en remet à droit
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que, sur le fond, il ressort des pièces médicales du dossier que Monsieur [P] [J] souffre de troubles psychiatriques (schizophrénie) nécessitant des soins, auxquels il adhère de manière fluctuante; Que la mesure d’hospitalisation complète demeure en l’état indispensable à la poursuite de l’adaptation de son traitement; Qu’il convient donc d’ordonner la poursuite de cette hospitalisation;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [P] [J]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 26 décembre 2025
Le greffier La Vice présidente
Copie remise ce jour
— au directeur de l’établissement par courriel pour notification au patient
— par courriel au Préfet
— par courrier au curateur ou tuteur
— au procureur de la République par courriel
— par PLEX au conseil
Le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Finances ·
- École ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation ·
- Emploi
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours gracieux ·
- Commission ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Jonction
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Litige ·
- Immatriculation ·
- Moteur ·
- Référé ·
- Certificat ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Turquie ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Education
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Concept ·
- Malfaçon ·
- Entrepreneur ·
- Ouvrage ·
- Enseigne ·
- Partie ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Fonds commun ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Cession de créance ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Piéton ·
- Décès ·
- Victime ·
- Vélo ·
- Préjudice économique ·
- Responsabilité ·
- Compagnie d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'affection ·
- Faute
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Etablissement public ·
- Rétablissement personnel ·
- Habitat ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Établissement
- Eures ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Accord transactionnel ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Cadastre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt immobilier ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Banque ·
- Mise en demeure ·
- Saisie immobilière ·
- Paiement ·
- Renonciation
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle ·
- Prévoyance ·
- Titre ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.