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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 15 juil. 2025, n° 25/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00548 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDJT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laurence ALBERT, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame Julie EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [E] [P]
né le 26 Juillet 1987 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 05 juillet 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 06 juillet 2025 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 5] le 05 juillet 2025 ;
Vu la saisine en date du 11 Juillet 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 4] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 15 Juillet 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patient, Madame [E] [P] , assistée par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Madame [E] [P] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [I] [V] en date du 05 juillet 2025 faisant état de “ décompensation maniaque, éléments délirants avec persecussion ressentie de la part de l’epoux. Appels itératifs aux services de secours sans motif valable” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [E] [P] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Z] [K] en date du 08 juillet 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du Dr [Z] [K] en date du 11 juillet 2025, ce médecin indique : “ Il persiste des idées délirantes somatiques de persécution à l’encontre de sa famille ainsi que de jalousie à |'encontre de son conjoint. Le tableau clinique actuel est le même que lors de sa dernière décompensation à savoir des idées délirantes, de multiples thématiques ainsi que des éléments d’excitation. Elle n’a aucune conscience des troubles et adhère totalement aux propos délirants. Elle est hostile à I’egard des soins.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [E] [P] s’est exprimée et son avocat a été entendu ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [E] [P] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
ns les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 15 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [E] [P] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 15 Juillet 2025
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 15 Juillet 2025 à
et déclare :
— ne pas interjeter appel suspensif
— interjeter appel
le Procureur de la République
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