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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 22 oct. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 6]
[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4JB
N° de minute :
Nature affaire : 5AA
Expéditions délivrées
le
au demandeur
Exécutoire délivrée
le
au demandeur
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 22 OCTOBRE 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [R]
née le 09 Novembre 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
PARTIES DÉFENDERESSES :
Madame [M] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant non représenté
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 04 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par défaut, en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 22 Octobre 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection et Martine FAUCHON, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2021, prenant effet le même jour, madame [D] [R] a consenti un bail d’habitation à madame [M] [S] portant sur un appartement sis [Adresse 4] pour un loyer mensuel initial de 570 euros.
Par requête reçue au greffe le 10 avril 2025, madame [D] [R] a saisi le Tribunal judiciaire de MONTBELIARD d’une action dirigée contre madame [M] [S] et monsieur [I] [W], aux fins d’obtenir la condamnation de ceux-ci à lui payer :
— la somme de 3 600 euros au titre d’une dette locative arrêté au 31 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 4 juin 2025.
Madame [M] [S] n’ayant pas reçu le courrier recommandé, madame [D] [R] a fait citer par acte de commissaire de justice madame [M] [S] et monsieur [I] [W] à l’audience du 4 juin 2025.
A cette audience, madame [D] [R] comparait en personne. Elle maintient ses demandes initiales. Elle s’en réfère à sa requête et aux documents qui y sont joints tout en étant autorisée à déposer en délibéré un décompte de la dette locative.
Madame [M] [S] et monsieur [I] [W], régulièrement convoqués par actes de commissaire de justice respectivement signifiés selon l’article 659 du code de procédure civile et à personne, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 puis prorogé au 22 octobre 2025.
MOTIVATION
I/ Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, madame [D] [R] produit notamment :
Le contrat de location conclu avec madame [M] [S] en date du 1er mars 2021 et portant sur un logement sis [Adresse 4] ;
une mise en demeure par lettre recommandée distribuée le 28 novembre 2024 par laquelle il est réclamé à madame [M] [S] la somme de 1 200 euros au titre des loyers des mois d’octobre et novembre 2024;
Un décompte des loyers dus entre septembre 2024 et mars 2025 faisant apparaître une dette locative de 3 600 euros.
Le bailleur fait ainsi la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail d’habitation et justifie d’une dette locative liée aux loyers et charges impayés d’un montant de 3 600,00 euros arrêtée de manière définitive au 31 mars 2025.
Madame [M] [S] n’a apporté aucun élément de nature à contester l’existence ou le montant de la dette locative.
Concernant monsieur [I] [W], aucun élément ne permet de mettre à sa charge une obligation de paiement des loyers dès lors qu’il n’est pas co-locataire du bail.
Par conséquent, il y a lieu de condamner madame [M] [S] à payer à madame [D] [R] la somme de 3 600,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés de façon définitive au 31 mars 2025 et de la débouter de sa demande à l’encontre de monsieur [I] [W].
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [S], perdante à l’instance, sera ainsi condamnée aux entiers dépens.
Enfin, il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ce dont il n’y a pas lieu en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE madame [M] [S] à payer à madame [D] [R], la somme de 3 600,00 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 mars 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE madame [D] [R] de sa demande à l’encontre de monsieur [I] [W] ;
CONDAMNE madame [M] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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