Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 14 nov. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société d'Economie Mixte Locale dénommée CRISTAL HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
rendue le 14 Novembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00188 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZSZ
DEMANDEUR :
Société d’Economie Mixte Locale dénommée CRISTAL HABITAT, venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat [Localité 6] ALPES HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [N] [M], juriste, muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Madame [U] [B]
domiciliée [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 7 novembre 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 17 avril 2024, la société CRISTAL HABITAT a donné à bail à Madame [U] [B] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 340,92 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 143,29 euros.
La société CRISTAL HABITAT a fait signifier un commandement de payer en date du 6 février 2025 visant la clause résolutoire et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé par acte d’huissier en date du 13 juin 2025 et sollicite :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation de plein droit du contrat de bail à effet à la date du 21 mars 2025,
— d’ordonner l’expulsion de Madame [U] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef,
— la condamnation de Madame [U] [B] au paiement de la somme provisionnelle de 1216,64 euros due au titre des loyers et charges, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges depuis la résiliation jusqu’à la libération du logement,
— la condamnation de Madame [U] [B] au paiement du coût du commandement de payer et du présent acte et ses suites et aux dépens.
A l’audience du 7 octobre 2025, la société CRISTAL HABITAT représentée par son Monsieur [N] [M], fondé de pouvoir, maintient l’intégralité de ses demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l’arriéré locatif de 928,95 euros. La demanderesse ajoute que les APL sont suspendues depuis le mois d’août 2025 et indique en outre ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Madame [U] [B] n’est ni comparante, ni représentée.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES TEXTES APPLICABLES :
L’article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
En application de cette disposition, la Haute juridiction a pu juger que « les effets légaux d’un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent » (Cour de cassation, 3eme chambre civile, 18 février 2009, n° 08-13343).
En l’espèce, la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Or, le commandement de payer ayant été délivré après le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer doit recevoir application dans le cadre de la présente procédure et ce peu important que le contrat de bail conclu entre les parties fixe ce délai à deux mois.
S’agissant des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, l’assignation ayant été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En revanche, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties à l’audience, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi.
II. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION :
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 est réputée constituée ensuite de la saisine de la commission des impayés de loyer de la caisse d’allocations familiales le 6 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la préfecture de la SAVOIE par lettre recommandée avec avis de réception retirée le 16 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
III. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à la locataire le 6 février 2025, pour la somme en principal de 817,02 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 mars 2025.
En application de l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable sur ce point, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
En application de l’article 24.VII de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur que Madame [U] [B] a réglé à deux reprises la somme de 600 euros le 27 juin et le 1er juillet 2025. La partie demanderesse indique en outre ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Dans cette mesure, Madame [U] [B] sera autorisée à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
L’effet de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail sera suspendu pendant le cours des délais ainsi accordés.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La société CRISTAL HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [U] [B] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 928,95 euros incluant le loyer du mois de septembre 2025.
La défenderesse n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, elle sera condamnée au paiement de cette somme par provision.
Tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [U] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le contrat de bail relatif au logement n’avait pas été résilié.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La locataire, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 avril 2024 entre d’une part la société CRISTAL HABITAT et d’autre part Madame [U] [B] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 21 mars 2025 ;
CONDAMNONS Madame [U] [B] à payer à la société CRISTAL HABITAT la somme provisionnelle de 928,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le loyer du mois de septembre 2025, outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement, avec intérêts au taux légal ;
AUTORISONS Madame [U] [B] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 13 mensualités de 70 euros chacune et une 14ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire du contrat de bail relatif au logement pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré lié au contrat de bail, restée impayée sept jours après la présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire du contrat de bail relatif au logement retrouve son plein effet
* que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [U] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société CRISTAL HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [U] [B] soit condamnée à verser à La société CRISTAL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS Madame [U] [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût, du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 14 novembre 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tunisie ·
- Date ·
- Obligation alimentaire ·
- Dissolution ·
- Prestation compensatoire ·
- Échec
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Papier ·
- Veuve ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais
- Suppléant ·
- Election professionnelle ·
- Adresses ·
- Élus ·
- Société de services ·
- Candidat ·
- Représentant du personnel ·
- Scrutin ·
- Informatique ·
- Cadre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Climatisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Installation ·
- Contestation sérieuse ·
- Boulangerie ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Bail ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Commune ·
- Sexe ·
- Civil ·
- Etat civil
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Sclérose en plaques
- Notaire ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Partage ·
- Carence ·
- Homologation ·
- Procès-verbal ·
- Épouse ·
- Usufruit ·
- Défaillant
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Charges de copropriété ·
- Consignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Virement ·
- Séquestre ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Ensemble immobilier ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audit
- Confidentialité ·
- Version ·
- Secret des affaires ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Protection
- Expertise ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.