Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 27 mai 2025, n° 24/03128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
Minute n° :
N° RG 24/03128 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZA3
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Office public de l’habitat LOGEM LOIRET
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Madame [R], munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Madame [J] [E] épouse [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 14 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025, prorogé à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DES FAITS
Suivant contrat de location en date du 12 mai 2016, l’OPH LOGEMLOIRET a donné en location à Madame [J] [E] épouse [O] un bien à usage d’habitation de type 3 situé au [Adresse 2], ainsi qu’un garage n°E9 [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 424,25 € hors charges, payable à terme échu le 1er de chaque mois.
Madame [J] [E] épouse [O] a quitté les lieux, après donné son préavis de départ du logement par lettre du 7 février 2022, et un constat d’état des lieux de sortie du logement a été établi par acte d’huissier de justice le 17 mars 2022 en l’absence de la locataire sortante -en dépit d’une sommation d’assister délivrée le 25 février 2022 et dûment réceptionnée le 1er mars 2022- lequel faisait état de réparations locatives s’élevant à 3.827,04 €, outre des loyers et charges arriérés pour 1.080,36 €, soit une dette locative s’élevant au total à 4.907,40 €.
Un conciliateur de justice a été saisi par l’OPH LOGEMLOIRET aux fins de tentative de conciliation, en vain, Madame [J] [E] épouse [O] ne s’étant pas présentée le 26 octobre 2023 à l’invitation du conciliateur de justice, destinée à rechercher une solution d’apurement de sa dette locative d’un montant de 4.907,40 €.
Suite au constat de carence dressé par le conciliateur de justice, et en dépit d’une mise en demeure du 28 mai 2024 l’invitant à régulariser sa situation sous 15 jours, l’OPH LOGEMLOIRET a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans suivant une requête datée du 19 juin 2024 et reçue au greffe le 4 juillet 2024, aux termes de laquelle le bailleur a sollicité la condamnation de Madame [J] [E] épouse [O] à lui payer la somme en principal de 4.907,40 euros, outre 490,00 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, où l’OPH LOGEMLOIRET, représentée par Madame [R] dûment mandatée, a maintenu ses demandes en paiement par Madame [J] [E] épouse [O] de sa dette locative résiduelle, tout en les modifiant à concurrence d’un montant total de 4.787,40 €, dont 3.684,69 € de réparations locatives.
Avec l’accord du juge, l’OPH LOGEMLOIRET s’est ensuite engagée à transmettre dans une note en délibéré, un décompte actualisé de la dette au tribunal, puis le bailleur a déposé ses pièces.
Madame [J] [E] épouse [O] n’a pas comparu à l’audience de jugement, ni personne pour elle, bien que régulièrement convoquée dans les formes de l’article 748-8 et 818 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 25 avril 2025, prorogé au 27 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Le présent jugement rendu en dernier ressort sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du même Code.
I. Sur la demande principale relative à l’arriéré de loyers et charges et aux réparations locatives
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
De plus, le même article 7 c) précise que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
A l’analyse des pièces versées aux débats par le demandeur, force est de constater que les dégradations locatives imputées à Madame [J] [E] épouse [O] ont été effectivement relevées par huissier de justice le 17 mars 2022 lors de l’état des lieux de sortie réputé contradictoire, qui fut réalisé en l’absence non-excusée de la locataire-sortante.
En outre, en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, l’OPH LOGEMLOIRET verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte actualisé au 19 juin 2024 des loyers, charges et réparations locatives, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution. Ce décompte évalue la dette locative à la somme globale de 4.907,40 euros, comprenant les réparations locatives relevées lors de l’état des lieux de sortie s’élevant à 3.827,04 €, outre les loyers et charges arriérés pour 1.080,36 €.
S’il est constant que Madame [J] [E] épouse [O], absente à l’audience, ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de sa dette locative résiduelle, il apparaît cependant que des frais de poursuites ont été décomptés à tort (86,57 € + 185,66 € en mai et juin 2022) -éventuellement inclus dans les dépens- qui doivent, en conséquence, être soustraits de la dette locative dont le montant global a été modifié à la baisse suivant déclaration verbale du bailleur LOGEMLOIRET à l’audience du 14 janvier 2025, et ce, à concurrence de 4.787,40 €, dont 3.684,69 € de réparations locatives.
De ce fait, et nonobstant l’absence de communication par le bailleur d’un décompte actualisé de la dette dans le cadre d’une note en délibéré, il reste manifestement dû à l’OPH LOGEMLOIRET, au titre des réparations locatives et loyers et charges arriérés de la locataire défaillante, une somme totale s’élevant à 4.515,17 € (4.787,40 € – 86,57 € -185,66 €), hors frais de poursuites.
Il y aura donc lieu, en conséquence, de condamner Madame [J] [E] épouse [O] à payer à l’OPH LOGEMLOIRET ladite somme de 4.515,17 € au titre de sa dette de loyers, charges et réparations locatives demeurée impayée.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard des circonstances du litige, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [E] épouse [O], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
La décision étant rendue en dernier ressort, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, suivant jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [J] [E] épouse [O] à verser à l’OPH LOGEMLOIRET, pris en la personne de son représentant légal, la somme de 4.515,17 € (quatre mille cinq cent quinze euros et dix-sept centimes) correspondant aux loyers, charges et réparations locatives demeurés impayés au titre du logement situé au [Adresse 2], et au n°E9 [Adresse 5] pour le garage, pris à bail le 12 mai 2016 et occupés jusqu’au 17 mars 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [E] épouse [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Partage ·
- Carence ·
- Homologation ·
- Procès-verbal ·
- Épouse ·
- Usufruit ·
- Défaillant
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Charges de copropriété ·
- Consignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Virement ·
- Séquestre ·
- Syndic
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tunisie ·
- Date ·
- Obligation alimentaire ·
- Dissolution ·
- Prestation compensatoire ·
- Échec
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Papier ·
- Veuve ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais
- Suppléant ·
- Election professionnelle ·
- Adresses ·
- Élus ·
- Société de services ·
- Candidat ·
- Représentant du personnel ·
- Scrutin ·
- Informatique ·
- Cadre
- Climatisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Installation ·
- Contestation sérieuse ·
- Boulangerie ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Bail ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Confidentialité ·
- Version ·
- Secret des affaires ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Protection
- Expertise ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Référé
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Sclérose en plaques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Charges ·
- Nationalité française ·
- Nationalité ·
- Mise en demeure
- Cristal ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Ensemble immobilier ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.