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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 nov. 2024, n° 24/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/00059 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PMCH
Du 07 Novembre 2024
MINUTE N°
Affaire : S.C. SC JANVIE, [K], [W], S.A.R.L. SEGIDA, S.A.R.L. LES PUCETTES, S.A.R.L. MANEL, [XG], [XG], [DS], [TY], [JI], [JI], [NP], [W], [NP], [NR], [FW], [FW], [M], [D], [MX], [XN], [NT], [EH], [NX], [DW], [P], [SB], [XV], [HL], [FT], [FT], [VU], [YG], [CW], [HX], [BI], [V], [WV], [SY], [SY], [OP], [TM], [CK], [BZ], [XS], [CD], [KP], [L], [GH], [GH], [MI], [KL], [RF], [RF], [OY], [LX], [LX], [WM], [J], [WK], [ZZ], [ZZ], [HO], [SF], [BM], [BM], [PI], [NI], [NI], [PM], S.A.R.L. JUMELLIE469, [OF], S.C.I. LES HAUTS DE MANSARDE, [AP], [AP], [MP], [ZG], S.A.R.L. MARAUDE, [IH], [T], [RY], [VJ], [KE], [TZ], [ML], [RM], [DA], [PC], [LT], [YV], [BS], S.C.I. MS INVEST, [SR], [DK], [WN], [Z], [JP], [JP], [XY], [FD], [JA], [X], [WC], [XD], [XD], [EA], [RU], [RU], [ZN], [ZN], [YA], S.A.R.L. PAJABI
c/ Syndic. de copro. [Adresse 166], S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES, S.A.R.L. HOTELS DU [168]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Stéphane GIANQUINTO
Expédition(s) délivrée(s)
à Me David ALLOUCHE
à Me Eric AGNETTI
à Me Patrick CAGNOL
à Me Pascale DIEUDONNE
Le
Le 07 Novembre 2024,
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Décembre 2023,
A la requête de :
S.C. SC JANVIE
[Adresse 89]
[Localité 134]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [VN] [K]
de nationalité Française
[Adresse 143]
[Localité 146]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [DT] [W]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 4]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. SEGIDA
[Adresse 48]
[Localité 114]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. LES PUCETTES
[Adresse 32]
[Localité 141]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. MANEL
[Adresse 93]
[Localité 142]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [JX] [XG]
de nationalité Française
[Adresse 161]
[Localité 103]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [MU] [XG]
de nationalité Française
[Adresse 161]
[Localité 103]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [YT] [DS]
de nationalité Française
[Adresse 99]
[Localité 76]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [EO] [TY]
de nationalité Française
[Adresse 136]
[Localité 8]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [JE] [JI]
de nationalité Française
[Adresse 45]
[Localité 77]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [ME] [JI]
de nationalité Française
[Adresse 45]
[Localité 77]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [SN] [NP]
de nationalité Française
[Adresse 62]
[Localité 139]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [JT] [W]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 4]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [ID] [NP]
de nationalité Française
[Adresse 62]
[Localité 139]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [OJ] [NR]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 3]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [ET] [FW]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 80]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [O] [FW]
de nationalité Française
[Adresse 43]
[Localité 138]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [BD] [M]
de nationalité Française
[Adresse 98]
[Localité 133]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [VC] [D]
de nationalité Française
[Adresse 54]
[Localité 140]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [RI] [MX]
de nationalité Française
[Adresse 54]
[Localité 140]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [DD] [XN]
de nationalité Française
[Adresse 160]
[Localité 94]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [KU] [NT]
de nationalité Française
[Adresse 160]
[Localité 94]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [IL] [EH]
de nationalité Française
[Adresse 87]
[Localité 148]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [S] [NX]
de nationalité Française
[Adresse 41]
[Localité 56]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [U] [DW]
de nationalité Française
[Adresse 149]
[Localité 84]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [GA] [P]
de nationalité Française
[Adresse 129]
[Localité 55]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [AU] [SB]
de nationalité Française
[Adresse 91]
[Localité 108]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [OM] [XV]
de nationalité Française
[Adresse 91]
[Localité 108]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [UF] [HL]
de nationalité Française
[Adresse 65]
[Localité 124]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [PA] [FT]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 127]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [OU] [FT]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 127]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [PE] [VU]
de nationalité Française
[Adresse 49]
[Localité 9]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Y] [YG]
de nationalité Française
[Adresse 130]
[Localité 83]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [ZK] [CW]
de nationalité Française
[Adresse 130]
[Localité 83]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [EW] [HX]
de nationalité Française
[Adresse 72]
[Localité 105]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [OB] [BI]
de nationalité Française
[Adresse 72]
[Localité 105]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [WN] [V]
de nationalité Française
[Adresse 156]
[Localité 153]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [SJ] [WV]
de nationalité Française
[Adresse 64]
[Localité 106]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [NB] [SY]
de nationalité Française
[Adresse 50]
[Localité 10]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [GL] [SY]
de nationalité Française
[Adresse 50]
[Localité 10]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [JT] [OP]
de nationalité Française
[Adresse 92]
[Localité 5]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [WG] [TM]
de nationalité Française
[Adresse 53]
[Localité 126]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [UR] [CK]
de nationalité Française
[Adresse 163]
[Localité 85]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [TR] [BZ]
de nationalité Française
[Adresse 163]
[Localité 85]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [EO] [XS]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 104]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [FK] [CD]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 104]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [NM] [KP]
de nationalité Française
[Adresse 154]
[Localité 74]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [ZD] [L]
de nationalité Française
[Adresse 35]
[Localité 78]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [NB] [GH]
de nationalité Française
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 2]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [TJ] [GH]
de nationalité Française
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 2]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [UB] [MI]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 22]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [RB] [KL]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 22]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [XF] [RF]
de nationalité Française
[Adresse 111]
[Localité 60]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [AG] [RF]
de nationalité Française
[Adresse 111]
[Localité 60]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [EW] [OY]
de nationalité Française
[Adresse 46]
[Localité 57]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [VB] [LX]
de nationalité Française
[Adresse 159]
[Localité 16]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [US] [LX]
de nationalité Française
[Adresse 159]
[Localité 16]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [AB] [WM]
de nationalité Française
[Adresse 42]
[Localité 107]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [CO] [J]
de nationalité Française
[Adresse 66]
[Localité 125]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [OU] [WK]
de nationalité Française
[Adresse 42]
[Localité 107]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [FA] [ZZ]
de nationalité Française
[Adresse 37]
[Localité 14]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [JT] [ZZ]
de nationalité Française
[Adresse 37]
[Localité 14]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [G] [HO]
de nationalité Française
[Adresse 97]
[Localité 79]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [CS] [SF]
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Localité 114]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [ZW] [BM]
de nationalité Française
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 26]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [B] [BM]
de nationalité Française
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 26]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [GO] [PI]
de nationalité Française
[Adresse 120]
[Localité 117]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [BD] [NI]
de nationalité Française
[Adresse 70]
[Localité 81]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [FK] [NI]
de nationalité Française
[Adresse 70]
[Localité 81]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [ED] [PM]
de nationalité Française
[Adresse 66]
[Localité 125]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. JUMELLIE469
[Adresse 128]
[Localité 118]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [H] [OF]
de nationalité Française
[Adresse 36]
[Localité 8]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
S.C.I. LES HAUTS DE MANSARDE
[Adresse 155]
[Localité 151]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [AK] [AP]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 114]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [SU] [AP]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 114]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [GX] [MP]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 147]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [JL] [ZG]
de nationalité Française
[Adresse 96]
[Localité 69]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. MARAUDE
[Adresse 86]
[Adresse 86]
[Localité 2]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [SM] [IH]
de nationalité Française
[Adresse 58]
[Localité 135]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [IX] [T]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 83]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [ED] [RY]
de nationalité Française
[Adresse 58]
[Localité 135]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [NU] [VJ]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 145]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [YT] [KE]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 145]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [TC] [TZ]
de nationalité Française
[Adresse 95]
[Localité 152] – PRINCIPAUTE DE MONACO
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [PP] [ML]
de nationalité Française
[Adresse 95]
[Localité 152] – PRINCIPAUTE DE MONACO
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [AK] [RM]
de nationalité Française
[Adresse 88]
[Localité 8]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [FK] [DA]
de nationalité Française
[Adresse 88]
[Localité 8]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [FO] [PC]
de nationalité Française
[Adresse 90]
[Localité 112]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [I] [LT]
de nationalité Française
[Adresse 123]
[Adresse 123]
[Localité 24]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [VB] [YV]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 6]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [OL] [BS]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 83]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
S.C.I. MS INVEST
[Adresse 31]
[Localité 115]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [YC] [SR]
de nationalité Française
[Adresse 122]
[Localité 101]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [HT] [DK]
de nationalité Française
[Adresse 162]
[Localité 2]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [AZ] [WN]
de nationalité Française
[Adresse 119]
[Localité 102]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [I] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 119]
[Localité 102]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [DO] [JP]
de nationalité Française
[Adresse 47]
[Localité 1]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [FH] [JP]
de nationalité Française
[Adresse 47]
[Localité 1]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [FL] [XY]
de nationalité Française
[Adresse 44]
[Localité 82]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [HH] [FD]
de nationalité Française
[Adresse 100]
[Localité 113]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [LE] [JA]
de nationalité Française
[Adresse 144]
[Localité 15]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [YK] [X]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 59]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [BW] [WC]
de nationalité Française
[Adresse 144]
[Localité 15]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [WZ] [XD]
de nationalité Française
[Adresse 164]
[Localité 150]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [IL] [XD]
de nationalité Française
[Adresse 164]
[Localité 150]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [LI] [EA] épouse [GE]
de nationalité Française
[Adresse 131]
[Localité 116]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [KB] [RU]
de nationalité Française
[Adresse 110]
[Localité 132]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [LP] [RU]
de nationalité Française
[Adresse 110]
[Localité 132]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [ZV] [ZN]
de nationalité Française
[Adresse 67]
[Localité 137]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [A] [ZN]
de nationalité Française
[Adresse 67]
[Localité 137]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Madame [DH] [YA]
de nationalité Française
[Adresse 68]
[Localité 73]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. PAJABI
[Adresse 40]
[Adresse 40]
[Localité 61]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS:
Contre :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 166], sis [Adresse 169]
Représenté par son administrateur provisoire Me [ZK] [E]
De la SELARL BG ET ASSOCIES, sis [Adresse 121]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
[Adresse 121]
[Localité 2]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. HOTELS DU [168]
[Localité 7]
représentée par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES:
Madame [UJ] [N]
née le 03 Avril 1947 à [Localité 152], demeurant [Adresse 71]
représentée par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE,
Madame [PR] [IT] épouse [YN]
née le 03 Juin 1941 à , demeurant [Adresse 52]
représentée par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE,
Monsieur [GT] [IT]
né le 08 Juin 1972 à [Localité 165] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 109]
représenté par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE,
Monsieur [NM] [IT]
né le 24 Février 1970 à [Localité 165] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE,
Madame [VV] [IT]
née le 24 Novembre 1982 à [Localité 165] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 51]
représentée par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE,
S.C.I. LISEVIC,
domicilié : chez SARL TANIA, dont le siège social est sis [Adresse 75]
représenté par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE,
S.C.I. ALEXANDRE
[Adresse 63]
représenté par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE,
S.C.I. SCLUOS,
[Adresse 34]
représenté par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE,
Société SOCIETE DE GESTION D'[Localité 7] (SGI 2000), dont le siège social est sis Centre Administratif, [Adresse 170]
représenté par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [HA] [ZC]
né le 07 Mai 1951 à [Localité 157] – GUINÉE, demeurant [Adresse 28]
représenté par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE,
INTERVENANTS VOLONTAIRES
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes du commissaire de justice des 22 décembre 2024, M. [K] [VN], M. [P] [GA], M. [V] [WN], Mme [L] [ZD], M. [J] [CO], Mme [PM] [ED], M. [T] [IX], Mme [BS] [OL], M. [X] [YK], M. [DT] [W], Mme [JT] [W], M. [M] [BD], M. [D] [VC], Mme [MX] [RI], M. [XN] [DD], Mme [NT] [KU], Mme [EH] [IL], M. [NX] [S], M. [DW] [U], M. [SB] [AU], Mme [XV] [OM], Mme [HL] [UF], M.[FT] [PA], Mme [FT] [OU], Mme [VU] [PE], M. [YG] [Y], Mme [CW] [ZK], M. [HX] [EW], Mme [OB] [BI] Mme [WV] [SJ], M. [SY] [NB], Mme [SY] [GL], Mme [OP] [JT], M. [TM] [WG], M. [CK] [UR], Mme [BZ] [TR], M. [XS] [EO], Mme [CD] [FK], M. [KP] [NM], M. [GH] [NB], Mme [GH] [TJ], Mme [MI] [UB], M. [KL] [RB], M.[RF] [XF], Mme [RF] [AG], M. [OY] [EW], M. [LX] [VB], Mme [LX] [US], M. [WM] [AB], Mme [WK] [OU], M. [ZZ] [FA], Mme [ZZ] [JT], M. [HO] [G], M. [SF] [CS], M. [BM] [ZW], Mme [BM] [B], M. [PI] [GO], M. [NI] [BD] et Mme [NI] [FK], la Sté SC JANVIE, la SARL JUMELLlE469, M. [OF] [H], la Sté LES HAUTS DE MANSARDE, M. [AK] [AP], Mme [SU] [AP],M. [MP] [GX], M. [ZG] [JL], la SARL MARAUDE, M. [IH] [SM], Mme [ED] [RY], M. [NU] [VJ], Mme [YT] [KE], M. [TC] [TZ], Mme [PP] [ML], M. [AK] [RM], Mme [DA] [FK], M. [PC] [FO], Mme [LT] [I], M. [YV] [VB], la Sté MS INVEST, M. [SR] [YC], Mme [DK] [HT], M. [WN] [AZ],Mme [Z] [I], M. [JP] [DO], Mme [JP] [FH], Mme [XY] [FL], Mme [FD] [HH], M. [JA] [LE], Mme [WC] [BW], M. [XD] [WZ], Mme [XD] [IL], ,Mme [GE] née [EA] [LI], M. [RU] [KB], Mme [RU] [LP], M. [ZN] [ZV] et Mme [ZN] [A], Mme [YA] [DH], la SARL PAJABI, la SARL SEGIDA, la société les PUCETTES, la Société MANEL, M.[JX] [XG], Mme [XG] [MU], Mme [DS] [YT], M. [TY] [EO], M.[JI] [JE], Mme [ME] [JI], M.[SN] [NP], Mme [NP] [ID], M. [NR] [OJ], Mme [ET] [FW] et Mme [F] [FW], ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 166] représenté par la SELARL BG&ASSOCIES prise en la personne de Me [ZK] [E], administrateur judiciaire et la SELARL BG&ASSOCIES représentée par Me [ZK] [E], administrateur judiciaire, en présence de la SARL HOTELS DU [168]
Dans leurs conclusions récapitulatives reprises oralement à l’audience, ils ont maintenu leurs prétentions et demandent de
— limiter la mission de la SELARL BG& ASSOCIES représentée par Me [E] aux dispositions de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 et notamment la gestion des affaires courantes et la convocation d’une assemblée générale dans un délai maximum de 6 mois avec notamment pour ordre du jour la désignation d’un nouveau syndic professionnel
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— de déclarer le Syndicat des coproprietaires [Adresse 166] irrecevable en ses demandes reconventionnelles en paiement.
— subsidiairement, de le debouter de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
formees contre chacun des requerants.
— condamner solidairement le Syndicat des coproprietaires [Adresse 166], et Ies
huit coproprietaires intervenants volontaires, au paiement d’une somme de 10.000 €
sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile et aux dépens.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions que le syndicat des copropriétaires [Adresse 166] est composé de 11 lots, les lots 1 à 3 étant détenus par la SAS [Adresse 166], que la SARL HDS [Localité 7] sous l’enseigne l’HÔTEL DU [167] exploite ses lots à usage d’hôtel et que par acte du 16 janvier 2009 elle a subdivisé le lot numéro 1 en 112 lots d’habitation puis en 2014, le lot 2 en 9 nouveaux lots. Ils ajoutent que les requérants sont devenus propriétaires d’un ou plusieurs lots qu’ils ont acquis de la SAS [Adresse 166], qu’ils ont donnés à bail commercial à la SARL HDS [Localité 7] et que sur dénonciation auprès du Procureur de la république émanant de certains propriétaires des lots 4 à 11, Me [ZK] [E] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire avec les pleins pouvoirs de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965. Ils font valoir que la juridiction saisie est compétente pour statuer sur leur demande, que Maître [E] dispose des pleins pouvoirs depuis plus de cinq ans en qualité d’administrateur judiciaire et qu’elle n’a pas été en mesure de répondre aux causes de sa désignation, qu’elle a accompli certaines diligences mais que de ses propres conclusions elle souligne qu’à la suite de pourparlers des versements effectués par les copropriétaires ont permis de régulariser la situation financière de la copropriété, que le passif a été définitivement arrêté et réglé, que les charges courantes sont payées et que le maintien de sa mission n’est donc plus justifié. Ils ajoutent que la question de la sécurité de l’immeuble n’est plus d’actualité puisque la commission consultative départementale de la sécurité a rendu le 5 septembre 2023 un avis favorable à la poursuite de l’exploitation de l’hôtel et que la procédure pénale évoquée dans les conclusions du rapport de Me [E] a fait l’objet d’un non lieu.
Ils exposent s’agissant des travaux de mise en conformité préconisés par les experts que leur pertinence est actuellement soumise à l’appréciation du juge du fond dans le cadre des instances successivement engagées par certains propriétaires et qu’elle sera très certainement écartée car la juridiction administrative par un jugement du 30 janvier 2024 a rejeté les recours en annulation formés par des copropriétaires à l’encontre du refus implicite du maire de la commune d'[Localité 158] de prendre des mesures pour mettre fin au péril concernant l’immeuble [Adresse 166] et de faire injonction au préfet de prendre un arrêté de péril. Ils ajoutent ainsi qu’un syndic professionnel valablement élu devra être désigné afin de faire exécuter les décisions prises par Me [E] ainsi que les jugements qui seront ultérieurement rendus car le maintien de la mission de l’administrateur pèse lourdement sur la trésorerie de la copropriété au vu du montant des honoraires annuels de 50 000 €.
Ils soulèvent l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires en faisant valoir que les sommes réclamées au titre des arriérés de charges sont inférieures à 5000 €, qu’aucune conciliation préalable n’a été effectuée au préalable et qu’elles ne se rattachent pas par un lien suffisant à sa demande principale. Subsidiairement ils en demandent le rejet car les demandes ne distinguent pas les arriérés réclamés des provisions anticipées, que les lettres comminatoires prévues à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas versées, que les dettes se composent de travaux contestés outre des honoraires de l’administrateur alors qu’ils n’ont pas été taxés et que leur quantum n’est pas définitivement établi.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 166] pris en la personne de Me [ZK] [E] ès qualité d’administrateur provisoire, représenté par son conseil, demande aux termes de ses écritures reprises oralement à l’audience de:
— débouter les parties requérantes de leurs demandes
— condamner au visa des articles 10 et 19-2 dc la Loi du10 juillet 1965 à lui payer:
— Monsieur [K] [VN]: la somme de 4266,67 euros, outre les intéréts au taux légal à compter des mises en demeure jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, la somme de 1031,08 euros au titre des charges à échoir et la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intéréts ;
— Monsieur [P] [GA]: la somme de 3.960,89 euros, outre les intéréts au taux légal à compter des mises en demeure jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, la sommc de 918.92 euros au titre des charges à échoir et la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intéréts ;
— Monsieur [V] [WN]: la somme de 3892 euros, outre les intéréts au taux légal à compter des mises en demeure jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, la sommc de 933.16 euros au titre des charges à échoir et la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intéréts
— Monsieur [T] [IX] et Mme [OL] [BS] solidairement: la somme de 3859.78 euros, outre les intéréts au taux légal à compter des mises en demeure jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, la somme de 883.68 euros au titre des charges à échoir et la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts
— Monsieur [X] [YK]: la somme de 4148.70 euros, outre les intéréts au taux légal à compter des mises en demeure jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, la somme de 997.60 euros au titre des charges à échoir et la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts
— Monsieur et Mme [W] solidairement : la somme de 12 333.33 euros, outre les intéréts au taux légal à compter des mises en demeure jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, la sommc de 2995.12 euros au titre des charges à échoir et la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts
— M.[M] [BD]: la somme de 2322.88euros, outre les intéréts au taux légal à compter des mises en demeure jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, la sommc de 914 euros au titre des charges à échoir et la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts
— M.[D] [VC] et Mme [RI] [MX] solidairement : la somme de 3919.39 euros, outre les intéréts au taux légal à compter des mises en demeure jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, la somme de 873.36 euros au titre des charges à échoir et la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts
— M.[XN] [DD] et son épouse Mme [NT] [KU] solidairement la somme de 3919.30 euros, outre les intéréts au taux légal à compter des mises en demeure jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, la somme de 873.40 euros au titre des charges à échoir et la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts
— Mme [IL] [EH]: la somme de 3870.40 euros, outre les intéréts au taux légal à compter des mises en demeure jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, la sommc de 918.92 euros au titre des charges à échoir et la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts
— M.[NX] [S]: la somme de 3851.55 euros, outre les intéréts au taux légal à compter des mises en demeure jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, la somme de 914 euros au titre des charges à échoir et la somme dc 1000 euros à titre de dommages et intérêts
— M.[DW] [U]: la somme de 3409.88 euros, outre les intéréts au taux légal à compter des mises en demeure jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, la somme de 856.32 euros au titre des charges à échoir et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts
— M.[SB] [AU] et Mme [XV] [OM] solidairement , la somme de 7248.50 euros, outre les intéréts au taux légal à compter des mises en demeure jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, la somme de 946.88 euros au titre des charges à échoir et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts
— Mme [HL] [UF], la somme de 4098.92 euros, outre les intéréts au taux légal à compter des mises en demeure jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, la somme de 956.64 euros au titre des charges à échoir et la somme de1000 euros à titre de dommages et intérêts
— M [PA] [FT] et son épouse Mme [OU] [C] épouse [FT] solidairement: la somme de 4058.77 euros, outre les intéréts au taux légal à compter des mises en demeure jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, la somme de 938.04 euros au titre des charges à échoir et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts
— Mme [VU] [PE]: la somme de 3947.19 euros, outre les intéréts au taux légal à compter des mises en demeure jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, la somme de 984.04 euros au titre des charges à échoir et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts
— M. [YG] [Y] et Mme [CW] [ZK] solidairement : la somme de 3714.88 euros, outre les intéréts au taux légal à compter des mises en demeure jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, la somme de 817.64 euros au titre des charges à échoir et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts
— M. [HX] [EW] et Mme [BI] [OB] solidairement : la somme de 3849.36 euros, outre les intéréts au taux légal à compter des mises en demeure jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, la somme de 854.24 euros au titre des charges à échoir et la somme dc 1000 euros à titre de dommages et intérêts
— M.et Mme [SY] solidairement : la somme de 4062.08 euros, outre les intéréts au taux légal à compter des mises en demeure jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, la somme de 914.04 euros au titre des charges à échoir et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts
— Mme [OP] [JT]: la somme de 4034.28 euros, outre les intéréts au taux légal à compter des mises en demeure jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts et la somme de 965.44 euros au titre des charges à échoir
— M. [TM] [WG]: la somme de 3.976,51 euros, outre les intérêts au taux legal à compter des mises en demeure jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts , la somme de 947,72 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025
— M. [CK] [UR] et Mme [BZ] [TR] solidairement: la somme de 3437,33 euros, outre les intérêts au taux legal à compter des mises en demeure jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, la somme de 989,36 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts
— M. [XS] [EO] et Mme [CD] [FK] solidairement: la somme de 3766,55 euros, outre les intérêts au taux legal à compter de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts et nous la somme de 854,20 euros au titre des charges à échoir et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— M. [KP] [NM] : la somme de 3942,03 euros, outre les interéts au taux legal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts , la somme de 914,04 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérets ;
— M et Mme [GH] [NB] et [TJ] solidairement: la somme de 3968,57 euros, outre les intérêts au taux legal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, la somme de 914,00 euros au titre des charges à échoir et la somme de 1.000 euros à titre de dommages et interêts
— Mme [MI] [UB] et M. [KL] [RB] solidairement la somme de 693,77 euros, outre les intérêts au taux legal à compter des mises en demeure jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts en application et la somme de 849,32 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérets ;
— M et Mme [RF] [XF] et [AG] solidairement à payer au
syndicat des coproprietaires [Adresse 166], la somme de 3638,79 euros, outre les intérêts au taux legal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, et la somme de 856,28 euros au titre des charges à échoir et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérets ;
— M. [OY] [EW] à payer la somme de 3.755,99 euros, outre les intérêts au taux legal a cornpter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement,avec capitalisation des intérêts et la somme de 886,68 euros au titre des charges à échoir et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérets
— M. [WM] [AB] et Mme [WK] [OU] solidairement : la somme de 4.380,63 euros, outre les intérêts au taux legal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts , la somme de 873,40 euros au titre des charges à échoir et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérets
— M et Mme [ZZ] [FA] et [JT] solidairement : la somme de 9.594,27 euros, outre les intérêts au taux legal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, la somme de 2218,48 euros au titre des charges à échoir et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérets
— M. [SF] [CS] : la somme de 3739,76 euros, outre les intérêts au taux legal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts , la somme de 883,64 euros au titre des charges à échoir et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérets
— M. et Mme [BM] [ZW] et [B] solidairement: à la somme de 4071,29 euros, outre les intérêts au taux legal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts la somme de 984,60 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérets
— M. [PI] [GO] :la somme de 3.980,40 euros, outre les intérêts au taux legal à compter des mise en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts , la somme de 886,64 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérets
— M et Mme [NI] [BD] et [FK] solidairement: la somme de 4.096,45 euros, outre les intérêts au taux legal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts la somme de 947,80 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérets
— la SCI JANVIE: la somme de 17.590,29 euros, outre les interéts au taux légal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement,avec capitalisation des intérêts , la somme de 4.335,00 euros au titre des charges à échoir et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérets
— la SARL JUMELLIE 469 : la somme de 8978,85 euros, outre les intérêts au taux legal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, la somme de 2.137,56 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérets
— M. [OF] [H] à payer la somme de 3.580,09 euros, outre les intérêts au taux legal à compter de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts et la somme de 835,60 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérets
— la Société LES HAUTS DE MANSARDE à payer la somme dc 3353,83 euros, outre les intérêts au taux legal à compter des dernières mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, la somme de 841,44 euros au titre des charges à échoir et la somme de 1.000,00 euros a titre de dommages et intérêts ;
— M. et Mme [AP] [AK] ct [SU] solidairement la somme de 3.663,77 euros, outre les intérêts au taux legal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts la somme de 803,44 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérets
— M. [MP] [GX] à payer la somme de 4030,80 euros, outre les intérêts au taux legal à compter de la mise en demeure du 16 août 2022 jusqu’à parfait paiement,avec capitalisation des intérêts, la somme de 938,04 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérets
— M. [ZG] [JL] à payer la somme de 4063,07 euros, outre les intérêts au taux legal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, la somme de 947,40 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et la somme de 1000,00 euros a titre de dommages et intérêts ;
— la SARL MARAUDE SYLVESTRE à payer la somme de 3870,39 euros, outre les interéts au taux legal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts et la somme de 918,84 euros au titre des charges à échoir et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérets
— M. [IH] [SM] et Mme [RY] [ED] solidairement la somme de 7515,39 euros, outre les interéts au taux legal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts et la somme de 1.824,84 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérets
— M. [VJ] [NU] et Mme [KE] [YT] solidairement: la somme de 3380.19 euros, outre les intérêts au taux legal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, la somme de 841,40 euros au titre des charges à échoir et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérets
— M. [TZ] [TC] ct Mme [ML] [PP] solidairement :la somme de 3.781,27 euros, outre les intérêts au taux legal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, la somme de 835,68 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérets
— M. [RM] [AK] et Mme [DA] [FK] solidairement la somme de 3859,68 euros, outre les interéts au taux legal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts la somme de 883,68 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérets
— M. [PC] [FO] à payer la somme de 3976,47 euros, outre les interéts au taux legal a cornpter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts , la somme de 947,76 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérets
— Mme [LT] [I] à payer la somme de 3.762,89 euros, outre les intérêts au taux legal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, la somme de 887,08 euros au titre des charges à échoir
— M. [YV] [VB] à payer la somme de 7.983,80 euros, outre les intérêts au taux legal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts et la somme de 1.942,68 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérets
— la Sociéte MS INVEST à payer la somme de 18.280,48 euros, outre les intérêts au taux legal à compter de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts,la somme de 4772,40 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérets
— M. [SR] [YC] à payer au syndicat des coproprietaires [Adresse 166] la somme de 7322,14 euros, outre les intérêts au taux legal à compter de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts,la somme de 1.75l,32 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérets
— Mme [DK] [HT] à payer la somme de 3843,38 euros, outre les interéts au taux legal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, la somme de 886,64 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérets
— M. [WN] [AZ] et Mme [I] [Z] solidairement :la somme de 3.585,75 euros, outre les intérêts au taux legal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, la somme de 803,44 euros au titre des charges et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérets
— M et Mme [JP] [DO] et [FH] solidairement : la somme de 1024,73 euros, outre les intérêts au taux legal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, la somme de 841,40 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérets
— Mme [XY] [FL] à payer au syndicat des coproprietaires [Adresse 166]
[Adresse 166] la somme de 3947,32 euros, outre les intérêts au taux legal à compter des
mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement,avec capitalisation des intérêts la somme de 914,44 euros et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérets
— Mme [FD] [HH], la somme de 1412.82 euros avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts,la somme cle 877,24 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérets
— M. [JA] [LE] et Mme [WC] [BW] solidairement :la somme de 10.304,62 euros, outre les intérêts au taux legal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, la somme de 2412,36 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et la somme de 1000 euros a titre de dommages et intérets ;
— M et Mme [XD] [WZ] ct [IL] solidairement :la somme de 4484,10 euros, outre les intérets au taux legal à compter à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts, la somme de 1058,92 euros au titre des charges a échoir et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérets
— Mme [GE] née [EA] [LI] :la somme de 3445,89 euros, outre les intéréts au taux legal à compter de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts et la somme de 1.058,96 euros au titre des charges à échoir et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérets
— M et Mme [RU] [KB] et [LP] solidairement à payer au syndicat des
coproprietaires [Adresse 166] la somme de 11.531,78 euros, outre les intéréts au taux legal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, la somme de 2769,68 euros au titre des charges à échoir et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérets
— M. et Mme [ZN] [ZV] et [A] solidairement : la somme de 4239,55 euros, outre les intérets au taux legal at cornpter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, la somme de 962,04 euros au titre des charges à échoir et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérets
— Mme [YA] [DH] à payer la somme de 3646,64 euros, outre les interéts au taux legal à compter desmises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, la somme de 854,16 euros au titre des charges à échoir et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérets
— la SARL PAJABI la somme de 8247,51 euros, outre les interéts au taux légal à compter de la mise en demeure jusqu‘à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, la somme de 2.014, 96 euros au titre des charges à échoir et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérets
— la SARL SEGIDA à payer la somme de 4061,23 euros, outre les intérêts au taux legal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts et la somme de 946,88 euros au titre des charges à échoir et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérets ;
— la Société LES PUCETTES à payer la somme de 16.286,60 euros, outre les intérêts au taux legal de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts,la somme de 4044,52 euros au titre des charges à échoir et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérets ;
— la Sociéte MANEL à payer la somme de 16.380,17 euros, outre les intérêts au taux legal à compter de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, la somme de 4.055,56 euros au titre des charges à échoir et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérets
— M. et Mme [XG] [JX] et [MU] solidairement : la somme de 3971.61 euros, outre les intérêts au taux legal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, la somme de 913,96 euros au titre des charges à échoir et la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— M. [TY] [EO] à payer la somme de 3.742,89 euros, outre les intérêts au taux legal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, la somme de 858,68 euros au titre des charges à échoir et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérets
— M et Mme [JI] [JE] et [ME] solidairement :la somme de 4.484,12 euros, outre les intérêts au taux legal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, la somme de 1059,00 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérets
— M et Mme [NP] [SN] et [ID] solidairement la somme de 3598,31 euros, outre les intérêts au taux legal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, la somme de 841,44 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérets
— M. [NR] [OJ] à payer la somme de 3917,27 euros, outre les intérêts au taux legal à compter de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, la somme de 946,84 euros au titre des charges et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérets
— Mme [ET] [FW] à payer la somme de 9.337,62 euros outre les interéts au taux legal a coinpter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement,avec capitalisation des intérêts, la somme de 2178,84 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et la somme dc 1000,00 euros a titre de dommages et intérêts ;
— Mme [O] [FW] à payer la somme de 4068,51 euros, outre les intérêts au taux legal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, la somme de 947,76 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et la somme de 1000,00 euros a titre de dommages et intérêts ;
— condamner in solidum les parties requérantes à lui payer la somme de 5.000 € sur l’article 700 du Code de Procedure civile ainsi qu’aux entiers depens distraits au profit de Maitre GIANQUINTO
Il expose que la situation financière du syndicat de copropriété n’est pas équilibrée ni rétablie, que les impayés s’élèvent à ce jour à la somme de 529 282,12 €, que les demandeurs font une lecture erronée de la situation financière de l’immeuble dont l’équilibre financier est toujours compromis et que cette situation est liée à un refus de paiement des travaux exécutés dans l’immeuble dont les requérants contestent la légitimité et des charges et ce malgré les lettres comminatoires qui leur ont été adressées. Il ajoute que le syndicat des copropriétaires a été condamné de surcroît par un jugement du tribunal judiciaire de Nice du 23 février 2024 au paiement de la somme globale de 121 554,50 € et qu’il ne peut y avoir de débat sur le maintien de la mission confiée à Maître [E] en l’état du quantum des impayés s’élevant à plus d’une année de charges courantes et des procédures en cours opposant les copropriétaires. Il ajoute que les demandeurs procèdent par de simples allégations qui sont contredites par les nombreux jugements de condamnation rendus notamment à l’encontre de la SARL HDS [Localité 7], qu’une problématique relative à la conservation de l’immeuble perdure en l’état des deux expertises en cours relatives à la réfection des façades et la toiture et que la situation débitrice n’est en aucun cas fictive et du seul souhait de l’administrateur, le seul déséquilibre financier du syndicat des copropriétaires justifiant le maintien de l’administrateur en application de l’article 29 -1 de la loi de 1965. Il ajoute en outre que la légitimité des décisions relatives aux travaux sont sans intérêt puisque les résolutions ont été adoptées, qu’elles sont définitives exécutoires et ne peuvent plus être contestées. Il soutient à titre reconventionnel être recevable et bien fondé à obtenir la condamnation des copropriétaires défaillants au paiement de leurs charges de copropriété eu égard à la situation financière obérée de la copropriété.
Mme [N] [UJ], Mme [IT] [PR] née [YN], M.[IT] [GT], M.[IT] [NM], Melle [IT] [VV], la SCI LISEVIC, la SCI ALEXANDRE, la SCI SCLUOS, M.[ZC] [HA], Madame [F] [YR] épouse [ZC] et la société de GESTION D'[Localité 7] SGI 2000 intervenants volontaires, représentés par leur conseil demandent:
— à titre principal, de débouter les demandeurs de leurs demandes et la SARL HDS [Localité 7] de ses demandes
— à titre subsidiaire et reconventionnel, désigner tel administrateur provisoire qu’il plaira à Mme le Président de désigner en remplacement de la SELARL BG& ASSOCIES au visa de l’article 29-1 avec la même mission que celle fixée par l’ordonnance du 26 novembre 2018
— désigner tel administrateur provisoire qu’il plaira à Mme le Président, en remplacement de Me [E] avec la même mission que celle fixée par ordonnance du 26 novembre 2018
— condamner in solidum les demandeurs et la SARL HDS ISOLA 2002 à leur payer respectivement la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Ils font valoir que la copropriété est victime d’une succession de manœuvres frauduleuses du gérant de la SARL HDS [Localité 7] qui lui ont permis notamment de contrôler toutes les assemblées pendant onze ans, qu’ils sont propriétaires minoritaires au sein de la copropriété des lots 4 à 11, que la société HDS qui est devenue propriétaire des lots 1 à 3, a entrepris des travaux titanesques de transformation de l’hôtel en résidence de tourisme et qu’elle a pris les décisions nécessaires pour régner en maître absolu sur la copropriété. Ils ajoutent que le bâtiment est devenu dangereux pour les occupants et leurs biens, que l’administrateur provisoire a été désigné au vu de la gravité de la situation et que la SARL HDS tente de l’évincer afin de reprendre le contrôle de la copropriété. Ils ajoutent que plusieurs procédures ont été diligentées, que plusieurs assemblées générales ont été annulées pour abus de majorité et mauvaise foi des copropriétaires, que d’autres procédures sont en cours et que les rapports d’expertise mettent en évidence les atteintes à la structure porteuse. Ils exposent ainsi qu’il est absolument nécessaire de maintenir la mission initiale de Maître [E] qui a été nommée à la requête du Procureur de la république afin de rétablir le fonctionnement normal de la copropriété dont l’équilibre financier est gravement compromis, que les demandeurs refusent d’acquitter les appels de fonds émis par l’administrateur, que la situation financière n’est absolument pas assainie, que des travaux urgents et importants vont devoir être réalisés afin de sécuriser l’immeuble, qu’un appel a été interjeté à l’encontre du jugement du tribunal administratif du 30 janvier 2024 en l’état de l’atteinte à la sécurité incendie de l’immeuble tout en faisant valoir que l’administrateur ne fait que défendre les intérêts du syndicat des copropriétaires et qu’elle a pour mission de reprendre l’intégralité de la comptabilité du syndicat depuis 2008 qui n’a toujours pas été finalisée.
La SARL HDS [Localité 7] représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises oralement à l’audience:
— de ramener la mission d’administration judiciaire confiée à Maître [E] par ordonnance du 26 octobre 2018 dans les limites de la mission d’un administrateur de copropriété au sens des dispositions de l’article 47 du décret du 17 mars 1967
– de statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens
Elle expose avoir acheté la totalité des parts sociales du capital de la société ABELA HOTELS 2000 propriétaire des lots 1 à 3 au sein de l’immeuble [Adresse 166] et du fonds de commerce d’hôtel exploité au sein de la station d'[Localité 7], l’immeuble étant soumis au statut de la copropriété. Elle ajoute avoir abandonné son projet initial de création d’une résidence de tourisme en raison de l’inacceptable condition financière posée par les copropriétaires du dernier étage et avoir décidé de procéder à la rénovation des chambres d’hôtel puis à la division des lots 1 et 2 en autant de chambres, que l’hôtel a été entièrement réhabilité et que dès l’engagement des travaux, les copropriétaires du dernier niveau ont saisi le juge des référés aux fins de les faire interrompre et désigner un expert. Elle ajoute que plusieurs procédures ont été diligentées, qu’elle n’a eu de cesse de dénoncer la partialité dont l’expert [TG] a fait preuve et qu’il a été dessaisi pour manquement à ses devoirs par le juge en charge du contrôle des expertises de sorte qu’il il ne peut être tenu compte que du seul rapport d’expertise de Monsieur [HE] qui chiffre les travaux à la somme de 95 000 €. Elle soutient que la situation actuelle ne justifie pas le maintien d’un administrateur judiciaire, que rien n’a été entrepris pour sécuriser l’immeuble et renforcer sa structure, que Maître [E] a validé seule une délibération du 15 avril 2022 préconisant des travaux totalement étrangers à sa mission telle qu’elle a été fixée par l’ordonnance du 26 octobre 2018 puis qu’elle a procédé à l’appel des fonds en une seule fois alors que les travaux préconisés par le cabinet AAMOCE n’ont rien à voir avec ce qui lui sont reprochés qu’elle a réalisés entre 2007 et 2009. Elle ajoute que par un jugement du 30 janvier 2024, le tribunal administratif a rejeté les requêtes de Maître [E] et des copropriétaires visant la prise d’un arrêté de péril prescrivant les travaux nécessaires pour assurer la sécurité de l’immeuble en l’état de l’avis favorable émis par la commission de sécurité. Concernant les finances de la copropriété, elle expose que le rapport de Maître [E] déposé au tribunal le 16 mars 2022 est imprécis et inexact, que pour les lots vendus aux investisseurs faisant l’objet chacun d’un bail commercial, elle a toujours réglé les charges directement entre les mains du syndic afin d’en faciliter la gestion, que les autres lots restent la propriété de la SAS [Adresse 166], que cette dernière est créditrice de la somme de 331 238 000 € et que la situation financière du syndicat n’a jamais été en péril. Elle ajoute que dès réception de l’avoir qui lui a été transmis par Maître [E], elle s’est empressée de lui céder cette créance, puisque c’est pour son compte que les règlements de charges non imputées avaient été réalisés mais que Maître [E] a cependant mentionné une fausse information à l’autorité judiciaire en ne faisant pas mention de la réalisation de cette cession. Elle ajoute être à jour du paiement des charges qu’elle opère pour le compte de ses bailleurs et que la totalité des budgets ont été repris et approuvés au terme d’une seule et unique assemblée générale par Maître [E] le 29 février 2024, les seukes charges qui demeurent impayées étant des charges de travaux ne relevant pas de la mission de Maître [E] mais visant la remise à neuf de l’immeuble pour des montants élevés aux termes de décisions prises par l’administrateur sans consultation préalable du conseil syndical.
La SARL BG&ASSOCIES représentée par Maître [ZK] [E] administrateur judiciaire, demande aux termes de ses conclusions reprises à l’audience:
— juger que les demandes formulées par les requérants concernent exclusivement le syndicat des copropriétaires [Adresse 166] prise en la personne de son administrateur provisoire Maître [E]
— sa mise hors de cause à titre personnel
— le rejet de toutes demandes qui pourraient être formulées à son encontre à titre personnel
Elle expose que les demandeurs ont assigné le syndicat des copropriétaires représentées par son administrateur provisoire la SELARL BG & ASSOCIES ès qualités mais également la s société à titre personnel alors qu’aucune demande formée à son encontre puisqu’elle intervient en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de sorte que sa mise hors de cause à titre personnel devra être prononcée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 329 du code de procédure civil, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Il convient de déclarer recevables Mme [N] [UJ], Mme [IT] [PR] née [YN], M.[IT] [GT], M.[IT] [NM], Melle [IT] [VV], la SCI LISEVIC, la SCI ALEXANDRE, la SCI SCLUOS, M.[ZC] [HA] et la société de GESTION D'[Localité 7] SGI 2000, copropriétaires des lots 4 à 11 au sein de l’immeuble [Adresse 166] en leur intervention volontaire, ces derniers justifiant d’un intérêt à intervenir la présente instance.
Sur la mise hors de cause
En l’espèce, les demandeurs ont assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par la SELARL BG & ASSOCIES pris en la personne de Maître [ZK] [E] désigné en qualité d’administrateur provisoire mais également la SELARL BG&ASSOCIES à titre personnel.
Or, force est de relever que la SELARL BG&ASSOCIES fait valoir à juste titre, qu’aucune demande n’est formée à son encontre à titre personnel puisque c’est en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété que les demandes ont été introduites.
Les demandeurs n’ont pas répondu à la demande de mise hors de cause formée par la SELARL BG& ASSOCIES à titre personnel.
En conséquence, il convient d’ordonner la mise hors de cause de la SELARL BG&ASSOCIES qui a été assignée à titre personnel en l’absence de demande formée à son encontre.
Sur la demande de limitation de la mission confiée à l’administrateur judiciaire
Selon l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, Si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal judiciaire ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, par le représentant de l’Etat dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l’objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc.
Le président du tribunal judiciaire charge l’administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26, et du conseil syndical. Le conseil syndical et l’assemblée générale, convoqués et présidés par l’administrateur provisoire, continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de l’administrateur provisoire. L’administrateur provisoire exécute personnellement la mission qui lui est confiée. Il peut toutefois, lorsque le bon déroulement de la mission le requiert, se faire assister par un tiers désigné par le président du tribunal judiciaire sur sa proposition et rétribué sur sa rémunération. Dans tous les cas, le syndic en place ne peut être désigné au titre d’administrateur provisoire de la copropriété.
La décision désignant l’administrateur provisoire fixe la durée de sa mission, qui ne peut être inférieure à douze mois. Si aucun rapport mentionné à l’article 29-1B n’a été établi au cours de l’année précédente, l’administrateur rend, au plus tard à l’issue des six premiers mois de sa mission, un rapport intermédiaire présentant les mesures à adopter pour redresser la situation financière du syndicat. Le président du tribunal judiciaire peut, à tout moment, modifier la mission de l’administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin à la demande de l’administrateur provisoire, même si celui-ci n’a été désigné que pour convoquer l’assemblée générale en vue de désigner un syndic, d’un ou plusieurs copropriétaires, du représentant de l’Etat dans le département, du maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, du procureur de la République ou d’office.
Selon l’article 47 du décret du 17 mars 1967, dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans le délai éventuellement fixé par l’ordonnance et sous réserve de l’application des dispositions de l’article 9 ci-dessus, de convoquer l’assemblée en vue de la désignation d’un syndic.
Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée générale.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par une ordonnance du 26 novembre 2018, la SELARL BG&ASSOCIES pris en la personne de Maître [ZK] [E] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 166] sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins de prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété, et à cette fin exercer tous les pouvoirs dévolus au syndic, tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires à l’exception de ceux prévus à l’article 26 a et b, tous les pouvoirs du conseil syndical et à rendre un rapport intermédiaire présentant les mesures adoptées.
Par une ordonnance de référé du 29 janvier 2019 confirmée par un arrêt de la cour d’appel du 23 janvier 2020, la demande en rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 26 novembre 2018 a été rejetée.
Dans son arrêt, la cour d’appel a relevé que la requête du ministère public visé principalement le risque allégué sur la conservation de l’immeuble au vu du rapport d’expertise établi par Monsieur [HE] le 8 juin 2018, seul rapport dont il doit être tenu compte au vu des remplacements préalablement ordonnés notamment concernant Monsieur [TG] pour manquement à son impartialité à l’égard des parties, relevant des non-conformités induisant un problème de solidité de l’immeuble et de stabilité au feu. La cour a par ailleurs relevé que la société AAMOCE mandatée par l’administrateur judiciaire avait dans un rapport de visite du 18 mars 2019, relevé que des travaux conservatoires d’urgence étaient nécessaires afin de stabiliser les ouvrages ainsi que des investigations complémentaires sur les structures existantes pour déterminer la nature des travaux à entreprendre pour la conservation de l’immeuble et que la société HDS [Localité 7] qui n’était pas copropriétaire majoritaire et qui bénéficiait de pouvoirs permanents donnés par les acheteurs des lots qu’elle avait vendus, disposait en réalité d’une très large majorité dans la copropriété qu’elle contrôlait, le syndicat des copropriétaires étant dans l’impossibilité de mettre en œuvre les mesures nécessaires à la conservation de l’immeuble en raison des contestations soulevées sur les atteintes à la solidité de l’immeuble qui lui seraient imputables. Il était enfin relevé que la copropriété était dans une situation financière délicate en raison du passif déclaré qui ne permettait pas de faire face aux travaux nécessaires pour assurer la conservation de l’immeuble.
Dans son rapport du 16 mars 2022 déposé au tribunal judiciaire de Nice, Me [E] es qualité d’administrateur provisoire expose que la copropriété ne disposait pas de fonds et qu’à la suite de pourparlers entre l’administrateur et le gestionnaire, ce dernier lui a adressé des fonds des copropriétaires qui ont permis de régulariser la situation financière de la copropriété. Elle précise cependant que de nombreuses procédures sont en cours, qu’elles impactent les comptes de la copropriété et que demeure la problématique de la structure de l’immeuble ainsi que de sa sécurité qui font actuellement l’objet d’une expertise.
Les demandeurs versent la résolution prise par l’administrateur judiciaire provisoire le 26 avril 2023 portant sur la ratification du budget prévisionnel du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 pour un montant de 100 000 €.
Suivant une ordonnance présidentielle du 22 juin 2023, le plan d’apurement du passif de la copropriété [Adresse 166] a été homologué pour un montant de 46 105,72 € avec précision que les appels de fonds seront appelés en deux annuités.
Il est établi que la société HDS [Localité 7] a procédé à deux virements de 20 367,20 euros
et de 23 345,06 euros le 6 octobre 2023 au titre des appels de charges et de l’apurement du passif au titre des propriétaires à bail.
Il est par ailleurs établi qu’un avoir de 313 048 € a été émis par l’administrateur judiciaire au profit de la SAS [Adresse 166] PROMOTION, le 3 janvier 2020 et que le 26 mars 2020 la société a cédé sa créance à la SARL HDS [Localité 7].
Par une résolution du 31 janvier 2024 prise par Me [E] es qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, l’assemblée générale a approuvé les comptes des exercices 2018 au 30 juin 2023, les comptes de l’exercice du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 pour un montant de 400 888,91 euros au titre des travaux et opérations exceptionnelles hors budget prévisionnel outre le budget provisionnel 2024 jusqu’àu 30 juin 2025.
Il ressort du jugement du tribunal administratif du 30 janvier 2024 que la requête déposée par Mme [N] [UJ], Mme [IT] [PR] née [YN], la SCI LISEVIC, la SCI ALEXANDRE, la SCI SCLUOS, M.[ZC] [HA] et la société de GESTION D'[Localité 7] SGI 2000 visant l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de prendre les mesures qui s’imposaient pour mettre fin au péril concernant l’immeuble [Adresse 166], d’enjoindre sous astreinte le préfet des Alpes-Maritimes de prendre un arrêté de péril prescrivant les mesures et travaux nécessaires pour assurer la sécurité de l’immeuble et si nécessaire prononcer la fermeture de la résidence hôtelière a été rejetée aux motifs qu’il ressort des éléments du dossier que les travaux réalisés ont fait l’objet d’un dimensionnement et de notes de calcul par un BET structure, que le diagnostic technique de 2015 réalisé par le bureau VERITAS ne conclut à aucun désordre visible susceptible de remettre en cause la solidité des ouvrages et que ce constat a été réitéré par Monsieur [HE] dans son rapport d’expertise judiciaire.
Toutefois, force est de relever que ce jugement n’est pas définitif en état de l’appel interjeté que Mme [N] [UJ], Mme [IT] [PR] née [YN], M.[IT] [GT], M.[IT] [NM], Melle [IT] [VV], la SCI LISEVIC, la SCI ALEXANDRE, la SCI SCLUOS, M.[ZC] [HA] Madame [F] [YR] épouse [ZC] et la société de GESTION D'[Localité 7] SGI 2000 soutiennent avoir interjeté.
Il est par ailleurs démontré que par de nombreux jugements rendus en 2019, 2020, 2021 et 2022, l’ensemble des résolutions prises lors des assemblées générales de 2009, 2011, 2013 2014, 2016 et 2018, ont été annulées aux motifs notamment que la société HDS [Localité 7] s’était vue octroyer des délégations de vote massive sans mise en place de la mesure de cantonnement prévu à l’article 22 de la loi de 1965 et que le montage utilisé aboutissait à contourner les dispositions légales et à lui conférer une situation dominante ( jugement du 15 juillet 2019 ) et que la SARL HDS [Localité 158] qui n’était pas copropriétaire majoritaire bénéficiait de pouvoirs permanents donnés par les acheteurs des lots vendus de sorte qu’elle disposait d’une très large majorité, contrôlait le syndicat des copropriétaires et qu’elle avait fictivement cédé un lot issu d’une subdivision irrégulière pour disposer d’une majorité lui permettant de faire adopter les décisions critiquées en fraude des droits des copropriétaires minoritaires ( jugement du 10 mars 2022).
En outre, il est établi que par une ordonnance du 16 janvier 2023, un expert-comptable M.[UU] a été désigné par ordonnance sur requête présidentielle afin de vérifier les situations individuelles des copropriétaires HDS et [Adresse 166] et effectuer une mission de rétablissement des comptes et de la situation comptable de ces deux copropriétaires au 1er juillet 2015 afin de déterminer le solde des sommes dont ils sont redevables chacun, cette expertise étant en cours puisque Monsieur [UU] a, à ce jour déposé un pré-rapport.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites en défense que la situation financière de la copropriété demeure gravement compromise en l’état des nombreuses charges de copropriété demeurant impayées, le syndicat des copropriétaires faisant valoir que si la situation était assainie lors du rapport dressé par Me [E] du 16 mars 2022, cela n’est pas le cas en l’état, au vu des nombreuses mises en demeure, appels de fonds et décomptes démontrant que de nombreuses charges de copropriété et travaux ne sont pas payés.
Il ressort à ce titre, de l’état de situation des copropriétaires au 8 mars 2024 que le montant des impayés s’élève à la somme de 529 282 €.
En outre, il ressort d’un jugement du tribunal judiciaire de Nice du 23 février 2024 que le syndicat des copropriétaires [Adresse 166] a été condamné à faire procéder à des travaux de réparation du chauffage sous astreinte et à payer diverses sommes à des copropriétaires en réparation de leur préjudice financier outre des frais de justice pour un montant global de 121 554,50 €.
Enfin, il est démontré que par une ordonnance de référé du 24 janvier 2022, une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [RR] puis que par une seconde ordonnance de référé du 29 juillet 2022, une expertise judiciaire a été confiée à la demande de la SARL HDS [Localité 7] à M.[R] en l’état de désordres d’infiltrations affectant l’immeuble, alors que des travaux d’étanchéité sont en cours.
Dès lors, force est de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments, que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que la situation financière de la copropriété [Adresse 166] serait désormais assainie, les éléments versés en défense établissant que l’équilibre financier est toujours gravement compromis ni que la conservation de l’immeuble serait assurée, eu égard au montant élevé des impayés de charges dont fait état le syndicat des copropriétaires, l’état de situation des copropriétaires au 8 mars 2024 faisant état d’un passif de 529 282 euros, de la récente condamnation prononcée à son encontre visant le paiement de la somme de 121 554,50 €, du litige opposant les parties sur les travaux nécessaires pour assurer la conservation de l’immeuble et des désordres l’affectant, faisant l’objet d’expertises judiciaires en cours.
En conséquence, la demande visant à voir limiter la mission de l’administrateur en application de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, à savoir aux gestions courantes et à la convocation de l’assemblée en vue de la désignation d’un syndic sera rejetée, les conditions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur le fondement de laquelle Me [E] a été désignée es qualité étant toujours réunies.
il convient de rejeter les demandes visant à limiter la mission confiée à Maître [E] et à lui demander de faire désigner un syndic professionnel.
IV.Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile,à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, bien que les demandeurs soulèvent l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires représenté par son adminitrateur provisoire Me [E], au motif que les dispositions prévues par l’article 750-1 du code de procédure civile prévoyant l’obligation de procéder au préalable à une tentative de conciliation n’ont pas été respectées, force est de relever que le moyen soulevé est inopérant dans la mesure où les demandes en paiement formées portent sur des sommes supérieures à 5000 euros de sorte que la tentative préalable de conciliation n’est pas obligatoire.
S’agissant du second moyen tiré de l’absence de lien suffisant soulevé par les demandeurs, force est de relever que les demandes en paiement formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 166] portant sur les charges de copropriété impayées, se rattachent bien par un lien suffisant à la demande principale portant sur la mission confiée à l’administrateur provisoire de la copropriété, qui n’a pas été limitée mais maintenue par le juge notamment en raison des importantes difficultés de trésorerie et de l’atteinte à l’équilibre financier de la copropriété.
Elles seront en conséquence déclarées recevables.
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale;
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
En l’espèce, il est justifié que les demandeurs sont chacun propriétaires de plusieurs lots dépendant de l’immeuble [Adresse 166], au vu des titres de propriété versés aux débats.
Les demandeurs exposent que les demandes reconventionnelles ne reposent pas sur des documents comptables, que les lettres comminatoires ne sont pas versées et que les relevés de compte comprenent des charges de travaux alors qu’il a été jugé par le tribunal administratif que l’immeuble ne présente pas de risque structurel de péril outre que les dettes de charges se composent des honoraires de Me [E] alors qu’ils n’ont pas été taxés.
Il ressort cependant des résolutions prises par l’administrateur judiciaire provisoire les 15 avril 2022 et 31 janvier 2024, que Me [E] es qualité, a, en application de l’ordonnance du 26 novembre 2018, lui ayant conféré tous les pouvoirs du syndic dont le mandat a cessé et tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26 et du conseil syndical, approuvé au nom de l’assemblée générale, les comptes pour les exercices du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023, au titre des charges courantes de fonctionnement et des travaux, les travaux de réfection de la toiture ( devis FERAUD ET GIBELLIN) de reprise de l’étanchéité entre les bâtiments (devis FERAUD et GIBELLIN), de scission du chauffage (CHAUVET ELECTRICITE), de la maitrise d’oeuvre AAMOCE et l’intervention du coordinateur SPS pour les travaux de la toiture ainsi que les budgets prévisionnels notamment pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.
Or, ainsi que le soulève le syndicat des copropriétaires [Adresse 166], en l’absence de contestation dans le délai imparti des résolutions prises par l’assemblée générale des copropriétaires, aucune pièce n’étant de surcroît versée en ce sens, les décisions sont définitives et ne peuvent plus être contestées de sorte que les copropriétaires sont redevables des charges appelées ainsi que des travaux votés.
Par ailleurs, il ressort du jugement du 23 février 2024, que le tribunal judiciaire de Nice a condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de Maître [E] à faire procéder aux travaux de réparation du chauffage entre le niveau F et les niveaux inférieurs tels que préconisé par l’expert [CH].
En outre, le syndicat des copropriétaires verse bien les appels de fonds adressés à l’ensemble des copropriétaires pour la période considérée ainsi que les mises en demeure des 16 août 2022 envoyées par lettre recommandée avec avis de réception adressées à chacun d’eux, leur précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité leur condamnation au paiement des charges et provisions échues et à échoir.
Enfin, il ressort d’une ordonnance de taxe du 30 août 2023, que les honoraires de l’administrateur judiciaire provisoire ont été taxés à la somme de 133 571,40 € TTC, pour les diligences accomplies couvrant les trois dernièrs exercices comptables allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2023 et que la copropriété [Adresse 166] a été condamnée à leur paiement.
Les relevés de compte versés portent sur les charges et provisions de juillet 2018 à mars 2024, les travaux votés ainsi que les provisions sur charges à échoir de juillet 2024 au 30 juin 2025.
Dès lors, il ressort des décomptes versés pour chacun des copropriétaires concernés, que les sommes réclamées au titre des charges et provisions impayées sont dues, ces derniers ne justifiant pas les avoir réglées suite aux mises en demeure adressées, dans le délai imparti, de sorte qu’ils sont redevables des charges et provisions échues et des autres provisions devenues exigibles portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.
Il est cependant de principe qu’il n’y a pas de solidarité entre les indivisaires pour le paiement des charges de sorte que chacun est tenu d’acquitter sa quote-part en fonction de ses droits dans l’indivision, sauf si le règlement de copropriété comporte une clause instituant une solidarité permettant de réclamer à un quelconque des indivisaires le paiement de la totalité des charges dues, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce.
Toutefois, les époux sont solidairement tenus en application de l’article 220 du code civil, au paiement des charges affèrentes à l’entretien du ménage.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes du syndicat des copropriétaires et de condamner:
— Monsieur [K] [VN] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire, la somme de 4266.67 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intéréts au taux légal à compter à compter de la présente décision et la somme de 1031,08 euros au titre des charges à échoir portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
— Monsieur [P] [GA] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3.960,89 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intéréts au taux légal à compter à compter de la présente décision, et la somme de 918.92 euros au titre des charges à échoir portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
— Monsieur [V] [WN] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3892 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intéréts au taux légal àcompter de la présente décision et la somme de 933.16 euros portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
— Monsieur [T] [IX] et son épouse Mme [OL] [BS] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire solidairement la somme de 3859.78 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024 outre les intéréts au taux légal à compter de la présente décision et la somme de 883.68 euros au titre des charges à échoir portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
— Monsieur [X] [YK] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 4148.70 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intéréts au taux légal à compter à compter de la présente décision et la somme de 997.60 euros au titre des charges à échoir portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
— Monsieur [DT] [W] et Mme [JT] [W] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 12 333.33 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intéréts au taux légal à compter de la décision et la somme de 2995.12 euros au titre des charges à échoir portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
— M.[M] [BD] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 2322.88 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intéréts au taux légal àcompter de la présente décision jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts et la somme de 914 euros au titre des charges à échoir ;
— M.[D] [VC] et son épouse Mme [RI] [MX] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3919.39 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intéréts au taux légal à compter de la présente décision et la somme de 873.36 euros au titre des charges à échoir portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
— M.[XN] [DD] et Mme [NT] [KU] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3919.30 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intéréts au taux légal à compter de la présente décision et la somme de 873.40 euros au titre des charges à échoir portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
— Mme [IL] [EH] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire, la somme de 3870.40 euros échues au 31 mars 2024, outre les intéréts au taux légal à compter de la mise en demeure compter de la présente décision et la somme de 918.92 euros au titre des charges à échoir portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
— M.[NX] [S] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire, la somme de 3851.55 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024 , outre les intéréts au taux légal àcompter de la présente décision et la somme de 914 euros au titre des charges à échoir portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
— M.[DW] [U] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire , la somme de 3409.88 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intéréts au taux légal àcompter de la présente décision et la somme de 856.32 euros au titre des charges à échoir portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
— M.[SB] [AU] et Mme [XV] [OM] solidairement, la somme de 7248.50 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intéréts au taux légal à compter de la présente décision et la somme de 946.88 euros au titre des charges à échoir portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
— Mme [HL] [UF] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire, la somme de 4098.92 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intéréts au taux légal àcompter de la présente décision jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts etla somme de 717.48 euros au titre des charges à échoir portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
— M [PA] [FT] et Mme [OU] [FT] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire , la somme de 4058.77 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la prrésente décision et la somme de 938.04 euros au titre des charges à échoir portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
— Mme [VU] [PE] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire , la somme de 3947.19 euro au titre des charges échues au 31 mars 2024 s, outre les intéréts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’à parfait paiement,, la somme de 984.04 euros au titre des charges à échoir portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
— M [YG] [Y] et Mme [CW] [ZK] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire à proportion de leur quote-part dans l’indivision , la somme de 3714.88 euros, outre les intéréts au taux légal à compter de la présente décision et la somme de 817.64 euros au titre des charges à échoir portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
— M. [HX] [EW] et Mme [BI] [OB] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire à proportion de leur quote-part dans l’indivision, la somme de 3849.36 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intéréts au taux légal à compter de la présente décision et la somme de 854.24 euros au titre des charges à échoir portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
M. [NB] [SY] et Mme [GL] [SY] à proportion de leurs droits respectifs dans l’indivision à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire solidairement , la somme de 4062.08 euro au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intéréts au taux légal à compter de la présente décision et la somme de 914.04 euros au titre des charges à échoir portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
— Mme [OP] [JT] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire , la somme de 4034.28 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intéréts au taux légal à compter de la présente décision et la somme de 965.44 euros au titre des charges à échoir portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
— M. [TM] [WG] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3.976,51 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 947,72 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
— M. [CK] [UR] et Mme [BZ] [TR] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire à proportion de leur quote-part dans l’indivision la somme de 3437,33 euros, outre les intérêts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 989,36 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
— M. [XS] [EO] et son épouse Mme [CD] [FK] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire, la somme de 3766,55 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 854,20 euros au titre des charges à échoir portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
— M. [KP] [NM] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3942,03 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les interéts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 914,04 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
— M [NB] [GH] et Mme [TJ] [GH] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3968,57 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter des mises en demeure du 16 août 2022 jusqu’à parfait paiement et la sonnne de 914,00 euros au titre des charges à échoir portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
— Mme [MI] [UB] et M. [KL] [RB] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire à proportion de leur quote-part dans l’indivision la somme de 693,77 euros, outre les intérêts au taux legal à compter de la présenrte décision et la somme de 849,32 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
— M et Mme [RF] [XF] et [AG] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire , la somme de 3638,79 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 856,28 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
— M. [OY] [EW] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3.755,99 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 886,68 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
— M. [WM] [AB] ct Mme [WK] [OU] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire à proportion de leur quote-part dans l’indivision la somme de 4.380,63 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024 au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 873,40 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
— M [FA] [ZZ] et Mme [ZZ] [JT] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire solidairement la somme de 9.594,27 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 2218,48 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
— M. [SF] [CS] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3739,76 euros, outre les intérêts au taux legal à compter de la mise en demeure du 16 août 2022 et la somme de 883,64 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
— M. [ZW] [BM] et Mme [B] [BM] solidairernent à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 4071,29 euros à compter de la présente décision et la somme dc 984,60 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
— M. [PI] [GO] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3.980,40 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter àcompter de la présente décision et la somme de 886,64 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
— M et Mme [NI] [BD] et [FK] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 4.096,45 euros échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 947,80 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
— la Sociéte SC JANVIE à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 17.590,29 euros échues au 31 mars 2024, outre les interéts au taux légal à compter de la présente décision et la somme de 4.335,00 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
— la SARL JUMELLIE 469 à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 8978,85 euros échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter àcompter de la présente décision et la somme de 2.137,56 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
— M. [OF] [H] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3.580,09 euros échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter àcompter de la présente décision et de la somme de 835,60 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
— la Société LES HAUTS DE MANSARDE à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme dc 3353,83 euros échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal a comptcr de la présente décision,la somme de 841 ,44 euros an titre des charges à échoir ;
— M [AK] [AP] et son épouse Mme [SU] [AP] à payer solidairement au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3.663,77 euros échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 803,44 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
— M [MP] [GX] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 4030,80 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter à compter de la présente décision et la somme de 938,04 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
— M. [ZG] [JL] à payer à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 4063,07 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 947,40 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
— la SARL MARAUDE à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3870,39 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les interéts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 918,84 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
— M. [IH] [SM] et son épouse Mme [RY] [ED] à payer solidairement au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 7515,39 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les interéts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 1.824,84 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
— M. [VJ] [NU] et son épouse Mme [KE] [YT] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3.399,00 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 841,40 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
— M. [TZ] [TC] ct son épouse Mme [ML] [PP], solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire à payer la somme de 3.781,27 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 83 5,68 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
— M. [RM] [AK] et Mme [DA] [FK] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire àla somme de 3859,68 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les interéts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 883,68 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
— M. [PC] [FO] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3976,47 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les interéts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 947,76 euros an titre des charges a échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
— Mme [LT] [I] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3.762,89 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter àcompter de la présente décision et la somme de 887,08 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
— M. [YV] [VB] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 7.983,80 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 1.942,68 euros au titre des charges a échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
— la Sociéte MS INVEST à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de l8.280,48 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 4772,40 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
— M. [SR] [YC] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 7322,14 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 1.75l,32 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
— Mme [DK] [HT] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3843,38 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les interéts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 886,64 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
— M. [WN] [AZ] et son épouse Mme [Z] [I] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3.585,75 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter de la présente décision et la somme do 803,44 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
— M [DO] [JP] et Mme [FH] [JP] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 1024,73 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter à compter de la présente décision et la somme de 841,40 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
— Mme [XY] [FL] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3947,32 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal
à compter de la présente décision et la somme de 914,44 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
— Mme [FD] [HH], la somme de 1412.82 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter à compter de la présente décision et la somme cle 877,24 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
— M. [JA] [LE] et Mme [WC] [BW] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire, à proportion de leur quote-part dans l’indivision la somme de 10.304,62 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter à compter de la présente décision et la somme de 2412,36 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
— M [WZ] [XD] et Mme [IL] [XD] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 4484,10 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérets au taux legal à compter à compter de la présente décision et la somme de 1058,92 euros au titre des charges a échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025
— Mme [GE] née [EA] [LI] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3445,89 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intéréts au taux legal àcompter de la présente décision et la somme de 1.058,96 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025
— M [KB] [RU] et son épouse Mme [LP] [RU] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 1531.78 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intéréts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 2769,68 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
— M. [ZV] [ZN] et son épouse Mme [A] [ZN] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire à la somme de 4239,55 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérets au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 962,04 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
— Mme [DH] [YA] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3646,64 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les interéts au taux legal a compter à compter de la présente décision et la somme de 854,16 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
— la SARL PAJABI à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 8247,51 euros, outre lcs interéts au taux légal àcompter de la présente décision et la somme de 2.014, 96 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
— la SARL SEGIDA à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 4061,23 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 946,88 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
— la Société LES PUCETTES à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 16.286,60 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter à compter de la présente décision et la somme de 4044,52 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
— la Sociéte MANEL à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 16.380,17 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal àcompter de la présente décision et la somme de 4.055,56 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
— M.[JX] [XG] et Mme [MU] [XG] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3971.61 euros, outre les intérêts au taux lega àcompter de la présente décision et la somme de 913,96 euros au titre des charges à échoir à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
— M. [TY] [EO] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3.742,89 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal àcompter de la présente décision et la somme de 858,68 euros au titre des charges à échoir à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
— M [JE] [JI] et son épouse Mme [ME] [JI] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 4.484,12 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal àcompter de la présente décision et la somme de 1059,00 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
— M [SN] [NP] et Mme [ID] [NP] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3598,31 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legalà compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts , la somme de 841,44 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
— M. [NR] [OJ] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire , la somme de 3917,27 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 946,84 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
— Mme [ET] [FW] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 9.337,62 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les interéts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 2178,84 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
— Mme [O] [FW] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 4068,51 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 947,76 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
Les intérêts seront dus à compter de la présente décision, et non pas à compter de la mise en demeure dans la mesure où le syndicat des copropriétaires n’a pas initié la présente instance, ses demandes en paiement ayant été formées à titre reconventionnel.Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas justifié que le défaut de paiement des charges par les défendeurs soit abusif ou traduise une intention de nuire, eu égard aux nombreuses procédures opposant les parties depuis plusieurs années. Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
V. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [N] [UJ], Mme [IT] [PR] née [YN], M.[IT] [GT], M.[IT] [NM], Melle [IT] [VV], la SCI LISEVIC, la SCI ALEXANDRE, la SCI SCLUOS, M.[ZC] [HA], Madame [F] [YR] épouse [ZC] et la société de GESTION D'[Localité 7] SGI 2000 intervenants volontaires, contre les demandeurs et la SARL HDS [Localité 7] qui n’est pas fondée, le caractère dilatoire ou abusif de leur action n’étant pas démontré, sera rejetée.
VI. Sur les demandes accessoires
Il convient au vu de l’issue du litige de condamner in solidum les demandeurs aux dépens avec distraction au profit du conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 166] et à payer à ce dernier, la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes sera rejeté au vu de la nature et de l’issue de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué statuant par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevables Mme [N] [UJ], Mme [IT] [PR] née [YN], M.[IT] [GT], M.[IT] [NM], Melle [IT] [VV], la SCI LISEVIC, la SCI ALEXANDRE,la SCI SCLUOS, M.[ZC] [HA] et la Société de GESTION D'[Localité 7] SGI en leurs interventions volontaires ;
Ordonne la mise hors de cause de la SELARL BG & ASSOCIES, assignée à titre personnel;
Rejette les demandes visant à limiter la mission de la SELARL BG & ASSOCIES représentée par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 166], aux dispositions de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 à savoir la gestion des affaires courantes et la convocation d’une assemblée générale dans un délai maximum de six mois avec notamment pour ordre du jour la désignation d’un nouveau syndic professionnel;
Déclare recevable le syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire, en ses demandes reconventionnelles ;
Condamne Monsieur [K] [VN] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire, la somme de 4266.67 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intéréts au taux légal à compter à compter de la présente décision et la somme de 1031,08 euros au titre des charges à échoir portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
Condamne Monsieur [P] [GA] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3960.89 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intéréts au taux légal à compter à compter de la présente décision, et la somme de 918.92 euros au titre des charges à échoir portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
Condamne Monsieur [V] [WN] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3892 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intéréts au taux légal àcompter de la présente décision et la somme de 933.16 euros portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
Condamne Monsieur [T] [IX] et son épouse Mme [OL] [BS] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire solidairement la somme de 3859.78 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024 outre les intéréts au taux légal à compter de la présente décision et la somme de 883.68 euros au titre des charges à échoir portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
Condamne Monsieur [X] [YK] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 4148.70 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intéréts au taux légal à compter à compter de la présente décision et la somme de 997.60 euros au titre des charges à échoir portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
Condamne Monsieur [DT] [W] et Mme [JT] [W] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 12 333.33 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intéréts au taux légal à compter de la décision et la somme de 2995.12 euros au titre des charges à échoir portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
Condamne M.[M] [BD] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 2322.88 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intéréts au taux légal àcompter de la présente décision jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts et la somme de 914 euros au titre des charges à échoir ;
Condamne M.[D] [VC] et son épouse Mme [RI] [MX] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3919.39 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intéréts au taux légal à compter de la présente décision et la somme de 873.36 euros au titre des charges à échoir portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
Condamne M.[XN] [DD] et Mme [NT] [KU] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3919.30 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intéréts au taux légal à compter de la présente décision et la somme de 873.40 euros au titre des charges à échoir portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
Condamne Mme [IL] [EH] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire, la somme de 3870.40 euros échues au 31 mars 2024, outre les intéréts au taux légal à compter de la mise en demeure compter de la présente décision et la somme de 918.92 euros au titre des charges à échoir portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
Condamne M.[NX] [S] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire, la somme de 3851.55 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024 , outre les intéréts au taux légal àcompter de la présente décision et la somme de 914 euros au titre des charges à échoir portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
Condamne M.[DW] [U] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire , la somme de 3409.88 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intéréts au taux légal àcompter de la présente décision et la somme de 856.32 euros au titre des charges à échoir portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
Condamne M.[SB] [AU] et Mme [XV] [OM] solidairement, la somme de 7248.50 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intéréts au taux légal à compter de la présente décision et la somme de 946.88 euros au titre des charges à échoir portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
Condamne Mme [HL] [UF] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire, la somme de 4098.92 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intéréts au taux légal àcompter de la présente décision jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts etla somme de 717.48 euros au titre des charges à échoir portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
Condamne M [PA] [FT] et Mme [OU] [FT] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire , la somme de 4058.77 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la prrésente décision et la somme de 938.04 euros au titre des charges à échoir portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
Condamne Mme [VU] [PE] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire , la somme de 3947.19 euro au titre des charges échues au 31 mars 2024 s, outre les intéréts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’à parfait paiement,, la somme de 984.04 euros au titre des charges à échoir portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
Condamne M [YG] [Y] et Mme [CW] [ZK] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire à proportion de leur quote-part dans l’indivision , la somme de 3714.88 euros, outre les intéréts au taux légal à compter de la présente décision et la somme de 817.64 euros au titre des charges à échoir portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
Condamne M. [HX] [EW] et Mme [BI] [OB] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire à proportion de leur quote-part dans l’indivision, la somme de 3849.36 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intéréts au taux légal à compter de la présente décision et la somme de 854.24 euros au titre des charges à échoir portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
Condamne M. [NB] [SY] et Mme [GL] [SY] à proportion de leurs droits respectifs dans l’indivision à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire solidairement , la somme de 4062.08 euro au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intéréts au taux légal à compter de la présente décision et la somme de 914.04 euros au titre des charges à échoir portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
Condamne Mme [OP] [JT] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire , la somme de 4034.28 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intéréts au taux légal à compter de la présente décision et la somme de 965.44 euros au titre des charges à échoir portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
Condamne M. [TM] [WG] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3.976,51 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 947,72 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
Condamne M. [CK] [UR] et Mme [BZ] [TR] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire à proportion de leur quote-part dans l’indivision la somme de 3437,33 euros, outre les intérêts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 989,36 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
Condamne M. [XS] [EO] et son épouse Mme [CD] [FK] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire, la somme de 3766,55 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 854,20 euros au titre des charges à échoir portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
Condamne M. [KP] [NM] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3942,03 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les interéts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 914,04 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
Condamne M [NB] [GH] et Mme [TJ] [GH] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3968,57 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter des mises en demeure du 16 août 2022 jusqu’à parfait paiement et la sonnne de 914,00 euros au titre des charges à échoir portant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
Condamne Mme [MI] [UB] et M. [KL] [RB] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire à proportion de leur quote-part dans l’indivision la somme de 693,77 euros, outre les intérêts au taux legal à compter de la présenrte décision et la somme de 849,32 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
Condamne M et Mme [RF] [XF] et [AG] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire , la somme de 3638,79 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 856,28 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
Condamne M. [OY] [EW] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3.755,99 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 886,68 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
Condamne M. [WM] [AB] ct Mme [WK] [OU] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire à proportion de leur quote-part dans l’indivision la somme de 4.380,63 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024 au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 873,40 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
Condamne M [FA] [ZZ] et Mme [ZZ] [JT] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire solidairement la somme de 9.594,27 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 2218,48 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
Condamne M. [SF] [CS] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3739,76 euros, outre les intérêts au taux legal à compter de la mise en demeure du 16 août 202et la somme de 883,64 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
Condamne M. [ZW] [BM] et Mme [B] [BM] solidairernent à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 4071,29 euros à compter de la présente décision et la somme dc 984,60 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
Condamne M. [PI] [GO] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3.980,40 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter àcompter de la présente décision et la somme de 886,64 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
Condamne M et Mme [NI] [BD] et [FK] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 4.096,45 euros échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 947,80 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
Condamne la Sociéte SC JANVIE à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 17.590,29 euros échues au 31 mars 2024, outre les interéts au taux légal à compter de la présente décision et la somme de 4.335,00 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
Condamne la SARL JUMELLIE 469 à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 8978,85 euros échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter àcompter de la présente décision et la somme de 2.137,56 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
Condamne M. [OF] [H] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3.580,09 euros échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter àcompter de la présente décision et de la somme de 835,60 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
Condamne la Société LES HAUTS DE MANSARDE à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme dc 3353,83 euros échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal a comptcr de la présente décision,la somme de 841 ,44 euros an titre des charges à échoir ;
Condamne M [AK] [AP] et son épouse Mme [SU] [AP] à payer solidairement au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3.663,77 euros échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 803,44 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
Condamne M [MP] [GX] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 4030,80 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter à compter de la présente décision et la somme de 938,04 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
Condamne M. [ZG] [JL] à payer à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 4063,07 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 947,40 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
Condamne la SARL MARAUDE à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3870,39 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les interéts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 918,84 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
Condamne M. [IH] [SM] et son épouse Mme [RY] [ED] à payer solidairement au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 7515,39 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les interéts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 1.824,84 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
Condamne M. [VJ] [NU] et son épouse Mme [KE] [YT] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3.399,00 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 841,40 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
Condamne M. [TZ] [TC] ct son épouse Mme [ML] [PP], solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire à payer la somme de 3.781,27 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 83 5,68 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
Condamne M. [RM] [AK] et Mme [DA] [FK] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire àla somme de 3859,68 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les interéts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 883,68 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
Condamne M. [PC] [FO] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3976,47 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les interéts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 947,76 euros an titre des charges a échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
Condamne Mme [LT] [I] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3.762,89 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter àcompter de la présente décision et la somme de 887,08 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
Condamne M. [YV] [VB] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 7.983,80 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 1.942,68 euros au titre des charges a échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
Condamne la Sociéte MS INVEST à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de l8.280,48 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 4772,40 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
Condamne M. [SR] [YC] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 7322,14 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 1.75l,32 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
Condamne Mme [DK] [HT] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3843,38 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les interéts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 886,64 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
Condamne M. [WN] [AZ] et son épouse Mme [Z] [I] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3.585,75 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter de la présente décision et la somme do 803,44 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
Condamne M [DO] [JP] et Mme [FH] [JP] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 1024,73 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter à compter de la présente décision et la somme de 841,40 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
Condamne Mme [XY] [FL] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] s qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3947,32 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal àcompter de la présente décision et la somme de 914,44 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
Condamne Mme [FD] [HH], la somme de 1412.82 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter à compter de la présente décision et la somme cle 877,24 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
Condamne M. [JA] [LE] et Mme [WC] [BW] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire, à proportion de leur quote-part dans l’indivision la somme de 10.304,62 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter à compter de la présente décision et la somme de 2412,36 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
Condamne M [WZ] [XD] et Mme [IL] [XD] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 4484,10 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérets au taux legal à compter à compter de la présente décision et la somme de 1058,92 euros au titre des charges a échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025
Condamne Mme [GE] née [EA] [LI] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3445,89 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intéréts au taux legal àcompter de la présente décision et la somme de 1.058,96 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025
Condamne M [KB] [RU] et son épouse Mme [LP] [RU] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 1531.78 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intéréts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 2769,68 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
Condamne M. [ZV] [ZN] et son épouse Mme [A] [ZN] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire à la somme de 4239,55 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérets au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 962,04 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
Condamne Mme [DH] [YA] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3646,64 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les interéts au taux legal a compter à compter de la présente décision et la somme de 854,16 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
Condamne la SARL PAJABI à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 8247,51 euros, outre lcs interéts au taux légal àcompter de la présente décision et la somme de 2.014, 96 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
Condamne la SARL SEGIDA à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 4061,23 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 946,88 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
Condamne la Société LES PUCETTES à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 16.286,60 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter à compter de la présente décision et la somme de 4044,52 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
Condamne la Sociéte MANEL à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 16.380,17 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal àcompter de la présente décision et la somme de 4.055,56 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
Condamne M. [JX] [XG] et Mme [MU] [XG] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3971.61 euros, outre les intérêts au taux lega àcompter de la présente décision et la somme de 913,96 euros au titre des charges à échoir à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
Condamne M. [TY] [EO] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3.742,89 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal àcompter de la présente décision et la somme de 858,68 euros au titre des charges à échoir à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
Condamne M [JE] [JI] et son épouse Mme [ME] [JI] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 4.484,12 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal àcompter de la présente décision et la somme de 1059,00 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
Condamne M [SN] [NP] et Mme [ID] [NP] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 3598,31 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legalà compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts , la somme de 841,44 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
Condamne M. [NR] [OJ] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire , la somme de 3917,27 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 946,84 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
Condamne Mme [ET] [FW] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 9.337,62 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les interéts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 2178,84 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
Condamne Mme [O] [FW] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire la somme de 4068,51 euros au titre des charges échues au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux legal à compter de la présente décision et la somme de 947,76 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts qui sont dus depuis au moins une année entière ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 166]représenté par Me [ZK] [E] administrateur judiciaire provisoire ;
Condamne in solidum M. [K] [VN], M. [P] [GA],M. [V] [WN],Mme [L] [ZD], M. [J] [CO] et Mme [PM] [ED], M. [T] [IX], Mme [BS] [OL], M. [X] [YK], M. [DT] [W], Mme [JT] [W], M. [M] [BD], M. [D] [VC], Mme [MX] [RI], M. [XN] [DD], Mme [NT] [KU], Mme [EH] [IL], M. [NX] [S],M. [DW] [U], M. [SB] [AU], Mme [XV] [OM], Mme [HL] [UF], M.[FT] [PA], Mme [FT] [OU], Mme [VU] [PE], M. [YG] [Y], Mme [CW] [ZK], M. [HX] [EW], Mme [BI] Mme [WV] [SJ], M. [SY] [NB], Mme [SY] [GL], Mme [OP] M. [TM] [WG], M. [CK] [UR], Mme [BZ] [TR], M. [XS] [EO], Mme [CD] [FK], M. [KP] [NM], M. [GH] [NB], Mme [GH] [TJ], Mme [MI] [UB], M. [KL] [RB], M.[RF] [XF], Mme [RF] [AG], M. [OY] [EW], M. [LX] [VB], Mme [LX] [US], M. [WM] [AB], Mme [WK] [OU], M. [ZZ] [FA], Mme [ZZ] [JT], M. [HO] [G], M. [SF] [CS], M. [BM] [ZW], Mme [BM] [B], M. [PI] [GO], M. [NI] [BD] et Mme [NI] [FK], la Sté SC JANVIE, la SARL JUMELLlE469, M. [OF] [H], la Sté LES HAUTS DE MANSARDE, M. [AK] [AP], Mme [SU] [AP],M. [MP] [GX], M. [ZG] [JL], la SARL MARAUDE, M. [SM] [IH], Mme [ED] [RY], M. [NU] [VJ], Mme [YT] [KE], M. [TC] [TZ], Mme [PP] [ML], M. [AK] [RM], Mme [DA] [FK], M. [PC] [FO], Mme [LT] [I], M. [YV] [VB], la Sté MS INVEST, M. [SR] [YC], , Mme [DK] [HT], M. [WN] [AZ],Mme [Z] [I], M. [JP] [DO], Mme [JP] [FH], Mme [XY] [FL], Mme [FD] [HH], M. [JA] [LE], Mme [WC] [BW], M. [XD] [WZ], Mme [XD] [IL], Mme [GE] née [EA] [LI], M. [RU] [KB], Mme [RU] [LP], M. [ZN] [ZV] et Mme [ZN] [A], Mme [YA] [DH], la SARL PAJABI, la SARL SEGIDA, la société les PUCETTES, la Société MANEL, M.[JX] [XG], Mme [XG] [MU], Mme [DS] [YT], M. [TY] [EO], M.[JI] [JE], Mme [ME] [JI], M.[SN] [NP], Mme [NP] [ID], M. [NR] [OJ], Mme [ET] [FW] et Mme [F] [FW] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 166] représenté par Me [ZK] [E] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [K] [VN], M. [P] [GA],M. [V] [WN],Mme [L] [ZD], M. [J] [CO] et Mme [PM] [ED], M. [T] [IX], Mme [BS] [OL], M. [X] [YK], M. [DT] [W], Mme [JT] [W], M. [M] [BD], M. [D] [VC], Mme [MX] [RI], M. [XN] [DD], Mme [NT] [KU], Mme [EH] [IL], M. [NX] [S],M. [DW] [U], M. [SB] [AU], Mme [XV] [OM], Mme [HL] [UF], M.[FT] [PA], Mme [FT] [OU], Mme [VU] [PE], M. [YG] [Y], Mme [CW] [ZK], M. [HX] [EW], Mme [BI] Mme [WV] [SJ], M. [SY] [NB], Mme [SY] [GL], Mme [OP] M. [TM] [WG], M. [CK] [UR], Mme [BZ] [TR], M. [XS] [EO], Mme [CD] [FK], M. [KP] [NM], M. [GH] [NB], Mme [GH] [TJ], Mme [MI] [UB], M. [KL] [RB], M.[RF] [XF], Mme [RF] [AG], M. [OY] [EW], M. [LX] [VB], Mme [LX] [US], M. [WM] [AB], Mme [WK] [OU], M. [ZZ] [FA], Mme [ZZ] [JT], M. [HO] [G], M. [SF] [CS], M. [BM] [ZW], Mme [BM] [B], M. [PI] [GO], M. [NI] [BD] et Mme [NI] [FK], la Sté SC JANVIE, la SARL JUMELLlE469, M. [OF] [H], la Sté LES HAUTS DE MANSARDE, M. [AK] [AP], Mme [SU] [AP],M. [MP] [GX], M. [ZG] [JL], la SARL MARAUDE, M. [SM] [IH], Mme [ED] [RY], M. [NU] [VJ], Mme [YT] [KE], M. [TC] [TZ], Mme [PP] [ML], M. [AK] [RM], Mme [DA] [FK], M. [PC] [FO], Mme [LT] [I], M. [YV] [VB], la Sté MS INVEST, M. [SR] [YC], , Mme [DK] [HT], M. [WN] [AZ],Mme [Z] [I], M. [JP] [DO], Mme [JP] [FH], Mme [XY] [FL], Mme [FD] [HH], M. [JA] [LE], Mme [WC] [BW], M. [XD] [WZ], Mme [XD] [IL], ,Mme [GE] née [EA] [LI], M. [RU] [KB], Mme [RU] [LP], M. [ZN] [ZV] et Mme [ZN] [A], Mme [YA] [DH], la SARL PAJABI, la SARL SEGIDA, la société les PUCETTES, la Société MANEL, M.[JX] [XG], Mme [XG] [MU], Mme [DS] [YT], M. [TY] [EO], M.[JI] [JE], Mme [ME] [JI], M.[SN] [NP], Mme [NP] [ID], M. [NR] [OJ], Mme [ET] [FW] et Mme [F] [FW] aux dépens avec distraction au profit du conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 166], Me GIANQUINTO pour
les sommes par lui avancées ;
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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