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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 24 juin 2025, n° 23/10906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me SCHMID
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me BASSET
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/10906
N° Portalis 352J-W-B7H-C2SCO
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2025
DEMANDEURS
Madame [U] [B] née [T]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Monsieur [N] [B], représenté par son tuteur Monsieur [I] [B] désigné selon ordonnance rendue par le Juge des tutelles d'[Localité 11] le 25 mai 2023
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentés par Maître Peter SCHMID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1140
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic, la S.A.S. Cabinet LEPINAY [C]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Maître Christophe BASSET de la SELARL CHRISTOPHE BASSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0050
Décision du 24 Juin 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/10906 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SCO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Elyda MEY, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 26 mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 24 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [B] née [T] est propriétaire des lots 590, 516, 963, 616, 508 et 811 dans l’ensemble immobilier « Tradition 17ème » sis [Adresse 3] et [Adresse 1].
M. [N] [B] représenté par son tuteur, M. [I] [B], est propriétaire dans le même ensemble immobilier des lots 591, 507, 814, 615 et 519.
Au cours de l’assemblée générale du 27 juin 2023, la résolution n°20 a été adoptée interdisant la location hôtelière de type Airbnb et l’inscription de cette disposition dans le règlement de copropriété dans le cadre de la mise à jour dudit règlement.
Contestant la régularité de cette résolution, M. et Mme [B] (ci-après " les consorts [B] ") ont fait assigner par acte du 23 août 2023, le syndicat des copropriétaires aux fins de voir annuler cette résolution et demandent au tribunal de :
« Vu la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de copropriété des immeubles bâtis, et notamment ses articles 24, 26, alinéas 3 et 4, et 42
Vu le règlement de copropriété versé aux débats
RECEVOIR les consorts [B] en leur demande
ANNULER la résolution n°20 adoptée lors de l’assemblée générale ordinaire du 27 juillet 2023 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] libellée comme suit : " 20) Décision à prendre pour interdire la location hôtelière, touristique, type AIR BNB, au sein de la copropriété
L’assemblée décide d’interdire la location hôtelière, touristique, type AIR BNB dans la copropriété. Cette disposition sera inscrite au règlement dans le cadre de la mise à jour du règlement de copropriété"
Au besoin, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence résidence [Adresse 6] à supprimer la mise à jour du règlement de copropriété qui aurait déjà été opérée en application de cette résolution, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signi?cation du jugement à intervenir
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à payer aux consorts [B], la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] aux entiers dépens. "
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 7 juin 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
« Vu le règlement de copropriété,
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
Il est demandé au Tribunal :
— de dire le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Lepinay [C], recevable et bien fondé en l’ensemble de ses moyens et fins ;
— de débouter Madame [U] [B] née [T] et Monsieur [N] [B] représenté par son tuteur Monsieur [I] [B], de l’intégralités de leurs demandes, en ce compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de statuer ce que de droit quant aux dépens de la présente instance."
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été close par ordonnance du 10 juin 2024 et fixée à l’audience du 26 mars 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
A l’audience, le tribunal a autorisé la communication en cours de délibéré du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 juin 2024 laquelle a annulé la résolution contestée. Le syndicat des copropriétaires a produit cette pièce par RPVA le 26 mars 2025. Par courrier RPVA le 31 mars 2025, les demandeurs ont présenté une note responsive en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de « dire et juger »
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande, laquelle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 27 juillet 2023
Les consorts [B] sollicitent l’annulation de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 27 juin 2023 au motif que cette dernière a été votée à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 et non à la majorité de l’article 26 de la même loi. Ils sollicitent en outre, au besoin la suppression de la mise à jour du règlement de copropriété sous astreinte, résultant de cette résolution.
Pour sa part, le syndicat des copropriétaires reconnait que la résolution litigieuse a été adoptée à une majorité erronée. Il affirme qu’elle a été annulée au cours de l’assemblée générale du 5 juin 2024, à sa résolution n°17.01 et n’a pas été inscrite à ce jour au règlement de copropriété. Il verse en cours de délibéré le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 juin 2024.
*
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes.
Sur ce,
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 juin 2024 que la résolution n°17.01 a annulé la résolution n°20 de l’assemblée générale du 27 juin 2023 ce que les parties ne contestent pas. Par conséquent, la demande d’annulation des consorts [B] devient sans objet.
En outre, les consorts [B] qui demandent la condamnation sous astreinte de supprimer la mise à jour du règlement de copropriété résultant du vote de la résolution n°20 ne justifient pas que cette résolution ait été inscrite au règlement de copropriété. A fortiori, le syndicat des copropriétaires indique qu’elle ne l’a pas été.
Par conséquent, les consorts [B] seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Sur ce,
En l’espèce, il n’est pas contesté que la résolution n°20 attaquée par les demandeurs était irrégulière du fait de la majorité appliquée et qu’elle a été annulée postérieurement à l’assignation. Par conséquent et compte tenu du sens de la décision, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer aux consorts [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que la demande d’annulation de la résolution n°20 de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], du 27 juin 2023 formée par Mme [U] [B] née [T] et M. [N] [B] représenté par son tuteur, M. [I] [B], est sans objet ;
DEBOUTE Mme [U] [B] née [T] et M. [N] [B] représenté par son tuteur, M. [I] [B], de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice à supprimer la mise à jour du règlement de copropriété qui aurait déjà été opérée en application de cette résolution, sous astreinte;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice aux entiers dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice à payer à Mme [U] [B] née [T] et M. [N] [B] représenté par son tuteur, M. [I] [B], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 12] le 24 Juin 2025.
La Greffière La Présidente
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