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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 13 févr. 2026, n° 25/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/01370 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D67N
Code : 5AA,
[V], [C], [M],, [H], [Y] épouse, [M]
c/,
[D], [J]
copie certifiée conforme délivrée le 13/02/2026
à
— , [V], [C], [M]
+ exécutoire
— , [H], [Y] épouse, [M]
+ exécutoire
— Préfecture
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 13 FÉVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [V], [C], [M]
né le 29 Avril 1942 à, [Localité 1]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
Madame, [H], [Y] épouse, [M]
née le 30 Septembre 1947 à, [Localité 2]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
comparants en personne
ET :
DFENDEUR
Monsieur, [D], [J]
né le 20 Août 1985 à, [Localité 3] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine,
Dernier domicile connu :, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 13 FEVRIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 13 février 2026 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01370 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D67N
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location en date du 25 juillet 2024, Monsieur, [V], [C], [M] et Madame, [H], [M] née, [Y] ont donné à bail à Monsieur, [D], [J] un logement situé, [Adresse 3], [Localité 4], moyennant le paiement à terme à échoir d’un loyer mensuel révisable de 224 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 octobre 2025 selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur, [V], [C], [M] et Madame, [H], [M] ont fait assigner Monsieur, [D], [J], au bénéfice de l’exécution provisoire, en :
— constat de la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges,
— expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— paiement de la somme de 1 688,20 euros, au titre des loyers et charges échus impayés arrêtés au 29 août 2025, terme d’août 2025 inclus, date de la résiliation du bail, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1 399,70 euros à compter du 17 juillet 2025, date du commandement de payer, et à compter de la date du jugement à venir sur la somme de 288,50 euros en application de l’article 1231-6 du Code civil,
— paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code civil,
et condamnation du défendeur aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 18 décembre 2025, Monsieur, [V], [C], [M] et Madame, [H], [M] ont comparu en personne. Ils ont été autorisés à produire la lettre recommandée avec demande d’avis de réception au titre de l’article 659 du Code de procédure civile dans le cadre d’une note en délibéré. Ils ont maintenu oralement leurs demandes, actualisant leur créance à la somme de 2 596,32 euros euros, selon décompte arrêté au 1er décembre 2025, mois de décembre 2025 inclus.
Monsieur, [D], [J], régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Selon note en délibéré autorisée reçue au greffe le 19 décembre 2025, les demandeurs ont communiqué la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur, [D], [J], à sa dernière adresse connue, le 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture par voie électronique le 21 octobre 2025, soit six semaines avant l’audience.
Par application de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989 issu de la loi ALUR du 24 mars 2014, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales, autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer sous peine d’irrecevabilité une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 ; cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation ; cette saisine contient les mêmes informations que celles des signalement par les huissiers de justice des commandement de payer et s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
En l’espèce, la situation du locataire a été signalée à la CCAPEX dès le 17 juillet 2025.
La demande en justice est donc recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux et que le locataire en situation de régler sa dette locative peut se voir accorder, même d’office, par le juge des délais de paiement.
En l’espèce, le contrat de bail comprend une telle clause résolutoire de plein droit et Monsieur, [V], [C], [M] et Madame, [H], [M] justifient avoir fait délivrer à Monsieur, [D], [J] le 17 juillet 2025, un commandement de payer la somme de 1 399,70 euros en principal au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de juillet 2025 inclus, ledit commandement visant la clause résolutoire mentionnée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et celles du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Le locataire n’ayant pas satisfait intégralement dans le délai requis à ce commandement, les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire se trouvent réunies à la date du 29 août 2025.
Sur l’arriéré locatif
L’article 1353 du code civil pris dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016 précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) et 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986, et rappelées dans le contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu :
— de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Monsieur, [D], [J] est redevable des loyers et charges jusqu’au 28 août 2025 et d’indemnités d’occupation à compter du 29 août 2025. Celles-ci seront fixées au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été normalement dus si le bail n’avait pas été résilié.
Sur cette base et compte tenu des pièces versées aux débats, notamment du décompte de l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025, il apparaît que Monsieur, [D], [J] est redevable envers son bailleur de la somme de 2 471,82 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au départ du locataire le 1er octobre 2025, déduction faite du coût du commandement de payer compris dans les dépens et s’élevant à la somme de 124,50 euros.
Monsieur, [D], [J] sera donc condamné à payer en deniers ou en quittances la somme de 2 471,82 euros à Monsieur, [V], [C], [M] et Madame, [H], [M], avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 399,70 euros à compter du 17 juillet 2025, date du commandement, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [D], [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur, [V], [C], [M] et Madame, [H], [M] les frais qu’ils ont dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer à ce titre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur, [D], [J] sera condamné.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation au 29 août 2025 du bail conclu entre Monsieur, [V], [C], [M] et Madame, [H], [M] d’une part et Monsieur, [D], [J] d’autre part, relatif au logement situé, [Adresse 4],, [Localité 5], du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE à Monsieur, [D], [J] et à tout occupant de son chef de libérer le logement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [D], [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur, [V], [C], [M] et Madame, [H], [M] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de Justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre et le 31 mars, sauf exception ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et suivants et R433-1 et suivants dudit code ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [J] à verser à Monsieur, [V], [C], [M] et Madame, [H], [M] la somme de 2 471,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 sur la somme de 1 399,70 euros, et à compter de la présente décision sur le surplus au titre de l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêté au 1er décembre 2025, mois décembre 2025 inclus, et à compter de la présente décision sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [J] à verser à Monsieur, [V], [C], [M] et Madame, [H], [M] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant révisable du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [J] à payer à Monsieur, [V], [C], [M] et Madame, [H], [M] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [J] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 juillet 2025, de l’assignation et de leur notification à la CCAPEX et à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du Greffe au Représentant de l’Etat dans le Département, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le greffier, Le juge,
Laurent BROCHARD
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