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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 19 déc. 2025, n° 25/04618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/04618 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJFZ
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame [W] [H]
née le 01 Janvier 1998 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
SA SEQENS, GROUPE ACTION LOGEMENT immatriculée au RCS DE NANTERRE sous le numéro 582 142 816, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Non comparante, ni représentée
ACTE INITIAL DU 08 Août 2025
reçu au greffe le 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputé contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Mme [H] + Seqens
Copie certifiée conforme à : Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 19 décembre 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le19 novembre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
La société SEQENS a donné à bail à Madame [W] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] et un emplacement de parking situé [Adresse 4] par contrat du 30 mars 2023, pour un loyer mensuel de 438,02 euros, outre une provision sur charges de 136,66 euros.
Par jugement en date du 26 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité Saint-Germain-en-Laye a :
Constaté l’acquisition au 18 octobre 2023 de la clause résolutoire du bail conclu entre la société SEQENS et Madame [W] [H],Condamné Madame [W] [H] à payer à la société SEQENS, la somme de 2.008,60 euros (décompte arrêté au 18 août 2023) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 782,62 euros à compter du 25 octobre 2023 et à compter du présent jugement pour le surplus,Autorisé Madame [W] [H] à s’acquitter de cette dette par 20 mensualités de 200 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, le 21ème versement correspondant au solde de la dette,Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion de Madame [W] [H], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Madame [W] [H] sera condamnée, à titre provisionnel, à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamné Madame [W] [H] aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 26 avril 2024. Le jugement a été signifié le 13 mai 2024.
Par acte d’huissier en date du 12 juin 2025, au visa du jugement précité, la société SEQENS a fait délivrer à Madame [W] [H] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 8 août 2025, Madame [W] [H] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2025 au cours de laquelle seule Madame [H] était présente.
Madame [W] [H] maintient sa demande de fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
Par courrier reçu au greffe le 2 septembre 2025, la société SEQENS a indiqué ne pas s’opposé à la demande de délai à la condition que Madame [H] règle ses indemnités d’occupation avant le 15 de chaque mois et qu’elle solde sa dette d’ici la fin octobre 2025 comme elle s’y est engagée. Par courrier reçu le 7 octobre 2025, la société SEQENS précise que Madame [H] a soldé sa dette locative.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du
code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société SEQENS que la dette s’élève à 686,63 euros au 3 octobre 2025, correspondant à l’indemnité d’occupation courante.
Madame [W] [H] justifie d’une nouvelle demande de logement social au 18 juillet 2025 et d’une demande DALO.
Concernant sa situation personnelle, le rapport de l’assistante sociale expose que Madame [W] [H] est célibataire sans enfant. Son avis d’impôt établi en 2024 indique un revenu fiscal de référence de 30.247 euros.
Ainsi, la bonne foi de Madame [W] [H] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de douze mois, soit jusqu’au 19 décembre 2026 à la condition que Madame [H] règle régulièrement ses indemnités d’occupation comme elle s’y est engagée à l’audience.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [W] [H].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Madame [W] [H] un délai pour quitter le logement situé [Adresse 2] et un emplacement de parking situé [Adresse 4], jusqu’au 19 décembre 2026 à la condition de régler régulièrement ses indemnités d’occupation avant le 15 de chaque mois ;
RAPPELLE que Madame [W] [H] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;
CONDAMNE Madame [W] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Décembre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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