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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 9 janv. 2025, n° 20/02973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 20/02973 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U6EG
Jugement du 09 Janvier 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [I] [U] de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL) – 863
Me Nadir OUCHIA – 1265
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 Janvier 2025, délibéré prorogé du 19 décembre 2024, devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
S.A.S. L’ENTRACT,
prepleg
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON
Monsieur [P] [X]
né le 20 Novembre 1967 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [M] [T] épouse [L], représentée par son mandataire immobilier la SNC MOUTON et CIE
née le 11 Août 1951 à [Localité 6], domiciliée : chez SNC MOUTON & CIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
représentée par Maître Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocats au barreau de LYON
Madame [M] [L] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 2].
En 1997, un bail commercial a été conclu avec la société ACCLIMAT ASSISTANCE, représentée par Monsieur [X] aux fins d’exploiter une activité de « monteur-dépanneur, chauffage, climatisation, froid, matériel agroalimentaire » au sein desdits locaux, ledit bail a été renouvelé le 03 septembre 2008 et du 1er juin 2015 au 31 mai 2024.
Courant 2015, Monsieur [X] a indiqué à la régie MOUTON vouloir changer d’activité, ayant pour cela créé la société L’ENTRACT, et a sollicité la conclusion d’un nouveau bail au profit de cette dernière, ouvrant des pourparlers et la transmission par la régie MOUTON, gestionnaire du bien, d’un projet de bail.
Le 1er avril 2016, un nouveau bail a été consenti par Madame [L] à la société L’ENTRACT pour une durée de neuf années avec une nouvelle destination des lieux :
« Saladerie, sandwicherie servant des aliments froids sans cuisson sur place et ne nécessitant pas l’installation d’une gaine d’extraction uniquement et dont l’horaire de fermeture ne pourra excéder 19h ».
Le bail conclu avec la société ACCLIMAT ASSISTANCE a quant à lui fait l’objet d’une résiliation anticipée avec effet au 31 mars 2016.
Par acte du 21 juin 2019, la société L’ENTRACT a cédé son fonds de commerce et a été subrogée par la société TLT dans ses droits et obligations résultant du bail commercial.
Estimant avoir subi un préjudice eu égard à l’amplitude horaire limitée par le contrat de bail, Monsieur [X] a assigné Madame [L] devant la présente juridiction.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 03 octobre 2023, la société L’ENTRACT, représentée par son président Monsieur [P] [X], sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1170 et suivants et 1790 et suivants du Code civil :
A titre principal, au regard du caractère abusif de la restriction d’horaires imposée au bail,
Condamner Madame [L] à payer à la société L’ENTRACT des dommages et intérêts au titre d’une perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires plus élevé pendant les exercices comptables 2017 à 2019 et de vendre le fonds de commerce à un prix plus élevé, d’un montant de 200.000 €,A titre subsidiaire, au regard du manquement de la bailleresse à son obligation d’assurer la jouissance paisible des locaux conformément à leur destination
Condamner Madame [L] à payer à la société L’ENTRACT des dommages et intérêts au titre d’une perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires plus élevé pendant les exercices comptables 2017 à 2019 et de vendre le fonds de commerce à un prix plus élevé, d’un montant de 200.000 €,Condamner Madame [L] à payer à la société L’ENTRACT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2023, Madame [M] [T] ép. [L] sollicite d’entendre le [7], au visa des articles 122 et 30 du Code de procédure civile ; 1315 et 1134 anciens du Code civil :
Débouter la société L’ENTRACT de l’intégralité de ses demandes.Condamner la société L’ENTRACT à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 08 avril 2024.
*
MOTIFS
Sur la perte de chanceAu soutien de sa demande, la société L’ENTRACT fait valoir, à titre principal sur le fondement des articles 1170 et suivants du Code civil, que la clause encadrant les horaires d’ouverture du fonds de commerce a été à l’origine d’une perte de chiffre d’affaire et d’une réduction du prix de son fonds de commerce. Elle souligne que le bail commercial doit être lu comme un contrat d’adhésion et qu’à ce titre toute clause créant un déséquilibre significatif, comme celle portant encadrement des horaires d’ouverture, est abusive et doit être réputée non écrite.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que son bailleur a manqué à son obligation de délivrance et à lui garantir une jouissance paisible des locaux, ce qui excluait qu’il puisse en limiter la jouissance sans motif légitime.
*
En réponse, Madame [M] [L], outre l’inapplicabilité des fondements juridiques invoqués par la demanderesse, soutient que la clause litigieuse n’a rien d’abusive et que le bail ne peut nullement être considéré comme un contrat d’adhésion alors même que sa conclusion a été précédée de nombreuses négociations ayant laissé tout loisir à la société L’ENTRACT de faire valoir ses remarques et de refuser sa conclusion. Elle relève ainsi que la société L’ENTRACT ne démontre pas l’existence d’un quelconque déséquilibre dans la relation contractuelle, ce dont il résulte qu’elle n’a aucunement été privée de son droit de jouir des locaux commerciaux et d’y exercer son activité de restauration rapide.
En outre, elle fait valoir que la société L’ENTRACT s’étant vu remettre les clés et ayant pris possession de lieux dans lesquels elle a pu exercer son activité conformément aux stipulations du bail, elle n’a pas manqué à son obligation de délivrance.
Elle relève que les parties au contrat se sont librement entendues sur les clauses qu’il contient et qu’il n’est nul besoin d’interpréter celui-ci pour trouver une commune intention des parties distincte de celle qui y est exprimée en termes clairs et précis.
Enfin, elle indique qu’en tout état de cause, il n’existe aucun lien de causalité entre les préjudices allégués par la société L’ENTRACT et le prétendu caractère abusif de la clause litigieuse telle qu’acceptée par cette dernière.
*
Réponse du Tribunal,
Selon l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, notamment, d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de bail a été conclu le 31 mars 2016, ce dont il résulte que les dispositions invoquées par la société L’ENTRACT, à savoir les articles 1170 et suivants du Code civil résultant de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ne lui sont pas applicables.
Dès lors, relevant, d’une part, que la jurisprudence dite « Chronopost » sur laquelle la société L’ENTRACT fonde ses demandes, au subsidiaire des dispositions inapplicables susmentionnées, ne visant que la question des clauses limitatives de responsabilités et, d’autre part, que la question du déséquilibre significatif ne peut s’entendre antérieurement à l’ordonnance susvisée que de l’application de dispositions du Code de la consommation étranger au présent litige, il y a lieu de considérer que la société L’ENTRACT n’est pas fondée à critiquer le contrat de bail commercial sur le fondement des clauses abusives.
Au surplus, il sera relevé que la conclusion du bail définitif a fait suite à de nombreux échanges entre les parties, démontrant que le présent bail ne saurait être considéré comme un contrat d’adhésion, plus encore à considérer le changement de destination qu’il porte à la demande même de la société L’ENTRACT et qui justifie en lui-même que la bailleresse ait entendu restreinte les nuisances qui pouvaient en découler et potentiellement engager sa responsabilité sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
S’agissant de l’obligation de délivrance du bailleur, il ne ressort nullement des éléments produits par la partie demanderesse que le bailleur n’a pas respecté les termes mêmes du contrat de bail et permis à son locataire d’user des locaux conformément aux clauses et conditions stipulées par ce dernier, la restriction d’horaires ayant été valablement et librement consentie ne peut être critiquée de manière pertinente au motif d’une prétendue violence économique non démontrée ou d’une atteinte à la liberté du commerce et à la liberté d’entreprendre alors qu’il a été permis à Monsieur [X] de faire évoluer son activité économique au sein même des locaux.
En conséquence, il y lieu de débouter la société L’ENTRACT de toutes ses demandes.
Sur les demandes de fin de jugementAux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société L’ENTRACT supportera les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société L’ENTRACT sera condamnée à payer à Madame [M] [L], au titre des frais irrépétibles de la procédure, la somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 €.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE la société L’ENTRACT de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société L’ENTRACT à payer à Madame [M] [L] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société L’ENTRACT aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Patricia BRUNON Julien CASTELBOU
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