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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 5 jex, 25 févr. 2026, n° 24/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT D’ ORIENTATION
DU 25 Février 2026
— -------------------
N° RG 24/00033 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DSFJ
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) SAVOIR FAIRE
C/
[O] [H]
[W] [M] épouse [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE PAR :
JUGE DE L’EXECUTION : Madame Marie-Laurence GEFFROY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Nathalie SELLES-BONGARS, lors des débats et Madame Maryline LE DUFF, lors du délibéré
Débats à l’audience publique du 3 Décembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) SAVOIR FAIRE immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n°353 053 531 représenté par la SAS de gestion FRANCE TITRISATION venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON
Créancier poursuivant selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 26 Juillet 2024 publié au service de la publicité foncière de [Localité 2] 1 le 23 Septembre 2024, volume 2024 S n° 58 (3504P01) portant sur un immeuble sis :
[Adresse 2] cadastré Section ZP n° [Cadastre 1]-[Cadastre 2] pour une contenance totale de 55a80ca-12a10ca, objet d’un procès verbal descriptif de Maître [Y] [K], commissaire de justice à [Localité 3] en date du 13/09/2024,
ET :
DÉBITEUR(S) [Localité 4]) :
Monsieur [O] [H], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 3] – BELGIQUE
Madame [W] [M] épouse [H], née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 3] – BELGIQUE
Non représentés
ET ENCORE :
CRÉANCIER(S) INSCRIT(S)
TRESOR PUBLIC [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
EN VERTU d’une hypothèque légale selon acte du 17 juin 2020 publié le 17 juin 2020 sous les références volume 2020 V n°1816 (3504PO5)
Non représenté
PROCÉDURE:
Le 5 août 2024, un commandement de payer valant saisie immobilière, portant sur le bien immobilier sis Commune de [Localité 8] [Adresse 5] lieudit [Adresse 6], a été notifié à Monsieur [O] [H] et à Madame [W] [M] épouse [H]. Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 2], le 23 septembre 2024, sous les références volume 2024 S n°58 , à l’initiative du Fond Commun de Titrisation SAVOIR FAIRE.
Par acte de Commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, le Fond Commun de Titrisation SAVOIR FAIRE a fait assigner Monsieur et Madame [H] afin que le Juge de l’Exécution constate la validité de la procédure de saisie immobilière diligentée à leur encontre, sur le fondement des articles R.322-4 et suivants du Code des Procédure Civiles d’Exécution, mentionne que le montant de sa créance s’évalue à la somme de 113.167,43 € à la date du 25 mars 2024, outre les intérêts postérieurs, détermine les modalités de la poursuite de la procédure, en cas de vente forcée désigner Maître [Y] [K], Commissaire de justice à [Localité 3], pour assurer la visite des biens saisis, en se faisant assister si au besoin est, d’un serrurier et de la force publique, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou d’actualiser les différents diagnostics immobiliers prévus pour la réglementations en vigueur, autorise un aménagement de la publicité judiciaire par internet notamment sur le site www.avoventes.fr, valide les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis où qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente, ordonne la mise à prix à la somme de 46.500 €, ordonner l’expulsion du saisi et de tout occupant de son chef, condamne tout contestant au paiement de la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dise que les frais de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de Maître Guillaume FRICKER, avocat aux offres de droit.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, la procédure a été dénoncée au Trésor Public de [Localité 7], créancier inscrit.
L’affaire a été appelée et examinée à l’audience d’orientation du 5 février 2025.
Par décision en date du 2 avril 2025, le Juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 mai 2025 à 14 heures, afin que le Fond Commun de Titrisation SAVOIR FAIRE produise aux débats le contrat de cession de créance intervenu le 31 octobre 2024 entre la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et ses services, et présente ses observations d’une part sur le caractère abusif de la clause de résiliation dont il se prévaut et sur les conséquences en résultant notamment quant au montant de la créance alléguée dans son assignation ainsi que sur la proportionnalité de la procédure de saisie immobilière eu égard au montant de la créance effectivement due, conformément à l’article L 111-7 du code des procédure civile d’exécution, d’autre part sur la possibilité pour le créancier de se prévaloir de la clause de déchéance du terme, alors qu’il ne démontre pas que la lettre de mise en demeure visant la clause de déchéance du terme a été porté à la connaissance des débiteurs et enfin sur la compétence du Juge de l’exécution statuant dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, pour ordonner l’expulsion du saisi ou de tout occupant du chef de ce dernier et pour valider les différents diagnostics établis en vue de la saisie et a sursis à statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action du Fond Commun de Titrisation SAVOIR FAIRE.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 mai 2025 et fait l’objet de plusieurs renvois.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025 la société LINK FINANCIAL a demandé qu’il lui soit donné acte , ès qualité de gérant du fonds commun de titrisation (FCT) SAVOIR FAIRE venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de son désistement d’instance et de ce qu’elle ne poursuivra pas ultérieurement la saisie immobilière et qu’il soit constaté, au visa des articles R322-27 et L.111-9 alinéa 1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, que la Société LINK FINANCIAL, ès qualité de gérant du fonds commun de titrisation (FCT) SAVOIR FAIRE venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT, créancier poursuivant, ne requiert pas la vente et, qu’en l’absence de subrogation par un créancier inscrit, de constater la caducité du commandement aux fins de saisie immobilière délivré par le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT à Monsieur [O] [H] et Madame [W] [M] épouse [H] le 26 juillet 2024, régulièrement publié au Service de Publicité Foncière de [Localité 2] 1 le 23 septembre 2024 sous le volume 2024 S n° 58 (3504P01) et de condamner Monsieur [O] [H] et Madame [W] [M] épouse [H] aux entiers dépens de procédure et émoluments, étant précisé qu’ils ont d’ores et déjà été versés.
Le Juge de l’exécution a demandé à la société LINK FINANCIAL de bien vouloir présenter ses observations sur son intérêt et sa qualité à solliciter la caducité du commandement de payer sur le fondement de l’ article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution.
***
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 décembre 2025.
La société LINK FINANCIAL a confirmé les termes de ses dernières conclusions précisant qu’elle avait obtenu le paiement de sa créance ainsi que celui des frais et des émoluments. Elle a justifié, en outre, être bénéficiaire d’une cession effectuée le 31 octobre 2024 à son profit par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE d’une créance à l’encontre des débiteurs.
Monsieur [O] [H] et Madame [W] [M] épouse [H] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
***
MOTIFS:
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, la société LINK FINANCIAL sollicite de voir constater son désistement d’instance relatif à la procédure de saisie immobilière initiée à l’encontre de Monsieur [O] [H] et de Madame [W] [M] épouse [H] ;
Ces derniers n’ont pas accepté expressément ce désistement.
Cependant, il est versé aux débats par la société LINK FINANCIAL la preuve du paiement par Madame [W] [M] d’une somme de 115.811,61 €, somme versée en règlement de la créance alléguée par la dite société.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit au désistement ainsi sollicité, cette demande n’étant pas contraire aux intérêts des débiteurs.
S’agissant de la demande de constat de caducité du commandement fondée sur l’article R322-27 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il y a lieu de souligner que ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce. En effet, le texte précité prévoit que si le jour de l’audience d’adjudication, la vente n’est requise ni par le créancier poursuivant ni par les créanciers inscrits, subrogés dans les poursuites, le commandement valant saisie est caduc. Or la présente instance n’a pas donné lieu au prononcé d’un jugement d’orientation.
En conséquence, la société LINK FINANCIAL sera déboutée de sa demande.
Les dépens de la procédure de saisie immobilière seront à la charge de la société LINK FINANCIAL, sauf meilleur accord des parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la société LINK FINANCIAL, relatif à la procédure de saisie immobilière initiée à l’encontre de Monsieur [O] [H] et de Madame [W] [M] épouse [H], suivant commandement en date du 5 août 2024, valant saisie immobilière, portant sur le bien immobilier sis [Adresse 7],
DEBOUTE la société LINK FINANCIAL de sa demande de constat de la caducité du commandement délivré le 5 août 2024, à l’encontre de Monsieur [O] [H] et de Madame [W] [M] épouse [H], portant sur le bien immobilier sis [Adresse 7],
DIT que les frais de la procédure de saisie immobilière seront supportés par la société LINK FINANCIAL sauf meilleur accord des parties,
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
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