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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 7 mai 2025, n° 24/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DE VENTE DU 07 MAI 2025
RG n° 24/00040
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7I-IQ6P
ENTRE :
La LYONNAISE DE BANQUE, SA au capital de 260.840.262,00 euros, dont le siège social est [Adresse 11], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON et immatriculée au SIREN n° 954.507.976, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Maître Anne-Line CUNIN pour la SELARL DU PARC-MONNET BOURGOGNE, avocate au barreau de Dijon,
ET :
Madame [A], [B], [I] [H], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13] (21), de nationalité française, célibataire majeure, demeurant [Adresse 5]
Débitrice saisie, ayant pour conseil Me Céline BOUILLERET pour la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocate au Barreau de Dijon, absente lors de l’audience,
ET :
Monsieur [V], [T] [R] [F], né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13] (21), de nationalité française, célibataire, majeur , demeurant [Adresse 9],
Débiteur saisi, représenté par Me Christophe CHATRIOT, avocat au Barreau de Dijon substitué par Me Céline PIZZOLATO lors de l’audience,
******
JUGE DE L’EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DEBATS : en audience publique du 07 mai 2025
JUGEMENT :
— réputé contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé en audience publique du 07 mai 2025,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY.
******
Selon commandement délivré le 09 août 2024 par Maître [M] [L], Commissaires de Justice à [Localité 14], publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] le 11 septembre 2024 volume 2024 S n°51, la LYONNAISE DE BANQUE a fait saisir à l’encontre de Monsieur [V] [F] et de Madame [A] [H],
Une maison d’habitation située sur la commune de [Adresse 15] [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 8], cadastrée section AB n°[Cadastre 7] lieudit « [Localité 16] », pour une contenance de 2a 35ca, section AB n° [Cadastre 10], lieudit « [Adresse 8] », pour une contenance de 3a 20ca et les droits indivis dans la cour commune cadastrée [Cadastre 12] lieudit « [Localité 16] » pour une contenance de 1a 37ca.
Le bien appartient en indivision à Monsieur [F] et Madame [H] pour l’avoir acquis aux termes d’un acte reçu par Maître [O] [X], Notaire associé de la SCP [X] SERAPHIN à BEAUNE, le 28 novembre 2005, et dont une expédition authentique a été publiée au SPF de Dijon I le 13/01/2006 volume 2006 P n°270.
La présente procédure est diligentée pour avoir paiement des sommes suivantes, provisoirement arrêtées au 17 juillet 2024 :
1-Au titre du prêt CIC IMMO PRET MODULABLE n° 10096 18194 00035551502, le montant exigible comprenant le capital, les échéances impayées, les intérêts, l’assurance et l’indemnité conventionnelle, suivant décompte annexé au commandement de payer valant saisie immobilière,
arrêté au 17/07/2024…………………………………………..… 45.784,95€
— Non compris les intérêts contractuels calculés suivant le taux de 3,80 % outre assurance au taux de 0,5 % à compter du 18/07/2024
jusqu’à complet règlement…………..……………………………… Mémoire
TOTAL SAUF MÉMOIRE………………………………… 45.784,95 €
2-Au titre du prêt NOUVEAU PRET A TAUX 0 % n° 10096 18194 00035551503, le montant exigible comprenant le capital, les échéances impayées, les intérêts, l’assurance et l’indemnité conventionnelle, suivant décompte annexé au commandement de payer valant saisie immobilière,
arrêté au 17/07/2024………………………………………… 17.319,96 €
— Non compris les intérêts contractuels calculés suivant le taux de 0,00 % outre assurance au taux de 0,5 % à compter du 18/07/2024
jusqu’à complet règlement…………………………………………. Mémoire
TOTAL SAUF MÉMOIRE………………………………… 17.319,96 €
TOTAL GENERAL SAUF MEMOIRE…………………… 63.104,91 €
La procédure de saisie immobilière a lieu en vertu de la copie exécutoire d ‘un acte de vente contenant prêt reçu par Me [O] [X], Notaire associé de la SCP [X] SERAPHIN à BEAUNE le 28 novembre 2005 contenant :
— Prêt CIC IMMO PRET MODULABLE n° 10096 18194 00035551502 d’un montant de 98.915,00 € remboursable en 300 échéances mensuelles de 510,73 € l’une, au taux de 3,80 % l’an.
— Prêt NOUVEAU PRET A TAUX 0 % n° 10096 18194 00035551503 d’un montant de 16.125,00 € remboursable en 48 échéances mensuelles de 335,94 € l’une, au taux de 0,00 % l’an , ledit prêt bénéficiant d’une franchise de 216 mois
Accordés par la SA LYONNAISE DE BANQUE à Monsieur [F] et Madame [H],
Garantis par :
— une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée le 13/01/2006 vol 2006 V n°96 au SPF de [Localité 14] 1er bureau ( ex SPF [Localité 13])
— une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée le 13/01/2006 vol 2006 V n° 95 au SPF de [Localité 14] 1er Bureau ( ex SPF [Localité 13])
Le procès-verbal de description a été établi le 22 août 2024 par Maître [M] [L], Commissaires de Justice à [Localité 14].
Par acte du 10 octobre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’exécution Monsieur [F] et Madame [H], à l’audience d’orientation du 20 novembre 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 15 octobre 2024 fixant la mise à prix à 30.000 euros.
Seule Madame [H] a constitué avocat et ne s’est pas opposée à la procédure de saisie immobilière.
Par jugement du 15 janvier 2025, le Juge de l’exécution a, notamment :
— retenu la créance de la Lyonnaise de Banque à la somme de totale de 63.104,91 euros outre les intérêts contractuels calculés suivant le taux de 3,80 % outre assurance au taux de 0,5 % à compter du 18 juillet 2024 concernant le prêt CIC IMMO PRET MODULABLE n° 10096 18194 00035551502, et outre les intérêts contractuels calculés suivant le taux de 0,00 % outre assurance au taux de 0,5 % à compter du 18/07/2024 concernant le prêt NOUVEAU PRET A TAUX 0 % n° 10096 18194 00035551503 ;
— ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis ;
— dit que l’adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues au cahier des conditions de la vente à l’audience du 7 mai 2025.
Monsieur [F] a constitué avocat le 5 mai 2025, informé la juridiction de ce qu’il avait déposé le même jour un dossier d’aide juridictionnelle et sollicité le report de la vente forcée des biens et droits saisis.
A l’audience du 7 mai 2025, Monsieur [F], représenté par son conseil, a confirmé sa demande de report de la vente par adjudication.
La Lyonnaise de Banque a indiqué ne pas s’opposer à la demande de report, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Le Juge de l’exécution a statué immédiatement sur l’incident.
SUR CE,
Aux termes de l’article R. 322-28 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 331-3-1 ou L. 331-5 du code de la consommation.
Il résulte, par ailleurs, de l’interprétation de ces textes par la Cour de cassation que le droit à l’assistance d’un avocat, manifesté par le dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle avant l’audience d’adjudication, commande de renvoyer celle-ci (en ce sens v. Civ. 2ème 23 février 2017 : pourvoi n°16-10.910).
L’article R. 322-29 dispose que lorsque la vente forcée est renvoyée à une audience ultérieure, il est procédé à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la première vente forcée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [F] a déposé le 5 mai 2025 une demande d’aide juridictionnelle, ce dont d’ailleurs il justifie.
Par suite, il convient d’ordonner le report de la vente forcée à l’audience d’adjudication du mercredi 5 novembre 2025 à 10 heures 30, étant rappelé les termes de l’article R.322-29 selon lequel lorsque la vente forcée est renvoyée à une audience ultérieure, il est procédé à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la première vente forcée.
Les dépens seront taxés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE le report de la vente forcée,
DIT que l’adjudication aura lieu conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l’audience du mercredi 5 novembre 2025 à 10 heures 30, salle A, du Tribunal Judiciaire de Dijon, [Adresse 4] sur mise à prix de TRENTE MILLE EUROS (30.000 euros), conformément aux dispositions du cahier des conditions de la vente ;
RENVOIE l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
RAPPELLE que les modalités de visite du bien mis en vente sont les suivantes :
DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens par l’huissier de justice de son choix lequel pourra se faire assister de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jour et heure légales de son choix à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé réception et lettre simple au moins 15 jours avant et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté.
RAPPELLE que lorsque la vente forcée est renvoyée à une audience ultérieure, il est procédé à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la première vente forcée et notamment tels qu’ils résultent du jugement du 15 janvier 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision sera publiée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie immobilière en application des dispositions de l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront taxés en frais privilégiés de vente ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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